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saires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction. — P, 51, 66, 67, 69, 176, 192, 213, 214 (1).

169. Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera_puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. - P. 25, s., 46, s., 51, 177, 213, 214 (2).

170 (135). Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six francs à mille francs. P. 38, s., 46, s., 178, 215 (2).

Dispositions particulières.

171. Ceux qui se rendront coupables de fraude dans le choix des échantillons destinés, en exécution de la loi monétaire, à la vérification du titre et du poids des monnaies d'or et d'argent, seront condamnés aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans (5). P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s.

172. Ceux qui auront commis cette fraude dans le choix des échantillons de monnaies d'autre métal seront Dunis de la reclusion. - P. 13, s., 19, 46, s., 192, 214 (4).

CHAPITRE II.

De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d'intérêts et des billets de banque autorisés par la loi.

173 (139, § 2). Seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou

(1) Voy. 160 et 164, notes.

(3) Voy. loi du 21 juill. 1866, (2) Voy. loi du 21 juill. 1866, art. 6, en tête du présent chaart. 9, en tête du présent chapitre.

pitre.

(4) Vov. 171. pote.

falsifié des obligations émises par le trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi, ou en vertu d'une loi. P. 12, 14, 19, 31, 46, 8., 174, 175, 192, 214 (1).

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174. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des ebligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres, soit des billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. P. 12, 14, S., 19, 31, 46, s., 173, 192, 214.

173. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de travaux forcés, si l'émission a eu lieu en Belgique, et de la reclusion, si l'émission a eu lieu à l'étranger. P. 12, s., 19, 31, 46, s., 173, 174, 192, 214.

176 (159, § 2). Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction. — P. 46, s., 51, 66, 67, 168, 192, 213, 214.

177. Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. — P. 25, s., 46, s., 51, 169, 213, 214. 178. Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou

(1) Banque nationale. Admission de ses billets comme monnaie legale. -Loi du 5 mai 1850, art. 12 à 14 et 26.

Société générale, Banque de Belgique. Cessation du cours legal de leurs billets. du 26 juill. 1855.

Arr.

fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement. P. 25, s., 38, s., 170, 213.

CHAPITRE III.

De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc.

179 (139, § 1). Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait (1). P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 186, 213, 214. 180 (140). Seront punis de la reclusion: S., 19, 46, s.

P. 13,

Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent (2);

Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication des monnaies; Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou tous autres objets servant à la fabrication soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets de banque dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi (2). P. 186, 173 à 175, 192, 213, 214.- Arr. 25 mars 1867, art. 8.

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181. Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié. P. 213, 214 (2).

182 (141). Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d'autres objets, ou si ces marques ou l'empreinte d'un timbre ont été contrefaites sans emploi d'un poinçon ou d'un timbre contrefait, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.-P. 25, s., 46, S., 214. - Arr. 25 mars 1867, art. 8 (2).

(1) Voy. arr. du 17 mai 1837, | qui détermine lesceau de l'Etat. (2) Constit. belge.-ART. 125. La nation helge adopte... pour les armes du royaume, le lion

belgique avec la légende l'union fait la force.

Voy. 173, note et loi du 5 juin 1868, art. 5, 6; arr. des 6 juin et ler juill. 1868, 10 juin 1869.

CONTREFAÇ. OU FALSIF. DES SCEAUX, TIMBRES, ETC. 43

183 (140). Celui qui, s'étant procuré avec connaissance du papier marqué d'un timbre contrefait ou falsifié, en aura fait usage, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25, s., 46, s., 213, 214.

184 (142). Sera puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'art. 33:

Celui qui aura contrefait des coupons pour le transport des personnes ou des choses, ou qui aura fait usage du coupon contrefait;

Celui qui aura contrefait le sceau, timbre ou marque soit d'une autorité quelconque, soit d'un établissement privé, de banque, d'industrie ou de commerce, soit d'un particulier, ou qui aura fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. — – P. 25, s., 46, s., 51, 213, 214 (1).

185 (141, 143). Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux art. 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un particulier.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an. - P. 25, s., 46, s., 51, 187, 213, 214.

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186. Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux art. 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la reclusion. - P. 15, S., 19, 46, s., 213, 214.

187. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque s'étant indument procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques dont il est parlé à l'article précédent, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.

(1) Voy. 191, note.

La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois. · P. 25, s., 46, s., 51, 185, 213, 214.

188. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'art. 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25, s., 46, s., 51, 215, 214.

189. Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois. P. 25, s., 46, s., 213, 214.

190 Seront punis d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs : P. 25, s., 46, s.

poste

Ceux qui auront fait disparaitre soit d'un timbreou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi;

Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaitre cette marque. P. 213.

191. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. P. 25, s., 46, s.

La même peine sera prononcée contre tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. — P. 184, $ 3, 213, 214 (1).

Disposition commune aux trois chapitres précédents.

192 (138, 144). Les personnes coupables des infrac

(1) Falsification des marques | dcs 25 déc. 1818 et 1er juin de fabrique.-Loi du 22 germ., 1820; loi du 7 fév. 1859, art.

an XI, art. 16. s.; décr. des 11 50 ct 93. Jin 1809 et 5 sept. 1810; arr.

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