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rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. P. 25, s., 58, s., 46, s., 152, s., 309, 458, 459. — I. cr. 29, 80, s., 92, 157, s., 354. 151 (114, § 1). Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. - 25, s., 46, s., 152, s.

152 (114, § 2). Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, ceux-ci et sur lesquels il pour des objets du ressort de était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. -- P. 70, 78, 260.

153 (116). Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les art. 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnelle

ment.

154 (118). Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux art. 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans. — - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 65, 194, s., 213.

155 (119). Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25, s., 46, s., 156, 454, s. - I. cr. 9, 615, s. (1).

156 (119). Les fonctionnaires ou officiers publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui

(1) Voy. notes sous 9 et 615, I. cr. —

- Voy. aussi P. 147, notes.

aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. - P. 25, s., 46, s., 155. I. cr. 9, 29, 615, s. (1).

157 (120). Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de là défense du procureur du roi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police,

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents franes. P. 25, s., 58, s., 46, s. - I. cr. 607, s.,

618 (2).

158 (121). Seront punis d'une amende de deux cents francs à deux mille francs et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit (5). P. 33, 38, s., 46, s. - I. cr. 40, 41, 46, 59, 94, s., 483, s.

(1) Voy. notes sous 9 et 615, I. cr. Voy. aussi P. 147, notes.

(2) Voy. 147, notes. (3) Constit. belge.-ART. 45. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté, en matière

fait partie, sauf le cas de fla-
grant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre chambre, durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de

de répression, qu'avec l'auto-l'autre chambre est suspendue risation de la chambre dont il pendant la session et pour toute

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159 (122). Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publies qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique. I. cr. 603, s., 615, s. (1).

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TITRE III.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

De la fausse monnaie (2).

160 (152). Quiconque aura contrefait des monnaies

sa durée, si la chambre le requiert.

ART. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.

notes sous les art. 14, 26 et 29, relatives aux prisons.

(2) Loi du 21 juill. 1866. ART. 1. La convention monétaire conclue à Paris, le 23 décembre 1865, entre la Belgique, la France, l'Italie et la Confedération suisse, sortira son plein et entier effet.

ART. 90. La chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice | de leurs fonctions. Une loi dé

ART. 2. Seront réglés par des arrêtés royaux: 1o le type de toutes les monnaies; 2o le diamètre, s'il n'est pas déterminé par la convention; 3o... ; 4o...; 50 le mode à suivre pour la verification du titre et du poids des monnaies, et pour la conservation des pièces qui ont servi à constater l'état de la fabrication, sans que le délai, pour leur conservation, puisse

terminera les cas de responsa-être de moins d'une année. bilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Voy. aussi loi du 19 juin 1865, relative aux délits commis par les ministres hors de l'exercice de leurs fonctions.

(1) Voy. 147, notes, et les

ART. 3....
ART. 4....

ART. 5. Les monnaies de fabrication nationale ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids. Cette vérification se fera sous les yeux du commissaire des monnaies, immediatement après l'arrivée des échantillons....

d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans (1). P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 164, 192, 214.

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Anciennes monnaies provinciales.-Elles ont cessé d'avoir cours légal à partir du 31 mars 1840. (Arr. du 26 fév. 1840.),

MONNAIES ÉTRANGÈRES.

Angleterre.-Les souverains (fr. 25-50) ont cessé d'avoir cours légal en Belgique. (Arr. du 28 sept. 1849.)

France, Italie, Confédération suisse. Voy. loi du 21 juill. 1866 et convent. monét. du 23 déc. 1863 (b); arr. 26 juill. 1868.

Pays-Bas.-Les pièces d'argent d'un florin et de deux florins et demi ont cessé d'avoir cours légal en Belgique. (Arr. du 23 juill. 1866.) Monnaie d'argent. Cessation du cours légal. (Loi et arr. du 15 fév. 1844.)

Pièces d'or de 5 et de 10 florins. Cessation du cours légal. (Loi du 31 mars 1847, art. 8, et arr. du 14 juin 1850).

(1) Les art. 132, 133 et 134 du C. de 1810, qui correspondent aux art. 160 à 168 du Code belge, avaient déjà été modifiés par l'art. 8 de la loi du 21 juill. 1866, lequel est ainsi conçu: « Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes:

« Dans les cas déterminés par l'art. 132, des travaux forcés à perpétuité;

<< Dans ceux mentionnés à l'art. 133, des travaux forcés à temps;

(b) La Grèce, Rome et la

(a) Les art. 132, 135, 136, 137 et 138 du C. de 1810 correspon-Roumanie ont accédé à cette dent aux art. 160 à 168, 170 et convention. 192 du Code belge.

161 (132). Sera puni de la reclusion celui qui aura altéré les mêmes monnaies. - P. 13, s., 19, 46, s., 165, 192, 214, 497 (1).

162 (133). Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placé pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police. - P. 35, s.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 25, s., 46, s., 51, 166, 192, 214 (1).

165 (133). L'altération des mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. — P. 25, s., 46, s., 167, 192, 214, 497 (1).

164 (134). Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera puni de la reclusion. P. 13, s., 19,

46, s., 160, 192, 214 (2).

165 (134). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, celui qui aura altéré les mêmes monnaies. - P. 25, s., 46, s., 161, 192, 214, 497 (3).

Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.-P. 35, s.

166 (134). La contrefaçon des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le royaume sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25, s., 46, s., 51, 162, 192, 214 (4).

167 (134). L'altération de ces monnaies sera punic d'un emprisonnement de deux mois à six mois. — P. 25, S., 46, s., 163, 192, 214, 497 (4).

168 (132, 153, 134). Seront punis comme les faus

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en tête du présent chapitre.
(1) Voy. 160, note.
(2) Voy. 160, note, et l'art. 9
de la loi du 21 juill, 1866, en
tête du présent chapitre.

(3) Voy. 160 et 164, notes.
(4) Voy. 160 et 164, notes.

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