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rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. P. 25, s., 58, s., 46, s., 152, s., 309, 458, 459. — I. cr. 29, 80, s., 92, 157, s., 354. 151 (114, § 1). Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. - - P. 25, s., 46, s., 152, s.

152 (114, § 2). Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. P. 70, 78, 260.

-

153 (116). Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les art. 148 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnelle

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154 (118). Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux art. 148 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans. - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 65, 194, s., 213.

-

155 (119). Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25, s., 46, s., 156, 454, s. - I. cr. 9, 615, s. (1).

156 (119). Les fonctionnaires ou officiers publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui

(1) Voy. notes sous 9 et 615, I. cr.- - Voy. aussi P. 147, notes.

aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. P. 25, s., 46, s., 155. — I. cr. 9, 29, 615, s. (1).

157 (120). Les directeurs, commandants, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement;

Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge;

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police,

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. P. 25, s., 58, s., 46, s. I. cr. 607, s.,

618 (2).

158 (121). Seront punis d'une amende de deux cents francs à deux mille francs et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire, tous autres officiers publics qui, sans les autorisations prescrites, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un ministre, un sénateur ou un représentant, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un ministre, soit un sénateur ou un représentant, sauf, quant à ces deux derniers, le cas de flagrant délit (5). - P. 53, 58, s., 46, s. I. cr. 40, 41, 46, 59, 94, s., 483, s.

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(1) Voy. notes sous 9 et 615, Voy. aussi P. 147,

1. cr.

notes.

fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un 45.membre de l'une ou de l'autre chambre, durant la session, qu'avec la même autorisation.

Voy. 147, notes. (3) Constit. belge.-ART. Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, être La détention ou la poursuite poursuivi ni arrêté, en matière d'un membre de l'une ou de de répression, qu'avec l'auto-l'autre chambre est suspendue risation de la chambre dont il pendant la session et pour toute

159 (122). Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publies qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique. — I. cr. 603, s., 615, s. (1).

TITRE III.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA FOI PUBLIQUE.

CHAPITRE PREMIER.

De la fausse monnaie (2).

160 (152). Quiconque aura contrefait des monnaies

sa durée, si la chambre le re- | notes sous les art. 14, 26 et 29, relatives aux prisons.

quiert.

ART. 24. Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres.

(2) Loi du 21 juill. 1866.ART. 1. La convention monétaire conclue à Paris, le 23 décembre 1865, entre la Belgique, la Francé, l'Italie et la Confédération suisse, sortira plein et entier effet.

ART. 90. La chambre des re- ART. 2. Seront réglés par des présentants a le droit d'accuser arrêtés royaux: 10 le type de les ministres et de les traduire toutes les monnaies; 20 le diadevant la cour de cassation, qui mètre, s'il n'est pas déterminé seule a le droit de les juger, par la convention; 3°...; 40... chambres réunies, sauf ce qui 50 le mode à suivre pour la vésera statué par la loi, quant à rification du titre et du poids l'exercice de l'action civile par des monnaies, et pour la conla partie lésée et aux crimes et servation des pièces qui ont délits que des ministres au- servi à constater l'état de la raient commis hors l'exercice fabrication, sans que le délai, de leurs fonctions. Une loi dé- pour leur conservation, puisse terminera les cas de responsa-être de moins d'une année. bilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

Авт. 3....

ART. 4....

ART. 5. Les monnaies de fabrication nationale ne seront mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de Voy. aussi loi du 19 juin 1865, leur poids. Cette vérification relative aux délits commis par se fera sous les yeux du comles ministres hors de l'exercice missaire des monnaies, immede leurs functions. diatement après l'arrivée des (1) Voy. 147, notes, et les échantillons.....

d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans (1). P. 12, 14, s., 19, 51, 46, s., 164, 192, 214.

ART. 6. En cas de fraude dans. le choix des échantillons, les auteurs ou complices seront punis comme faux monnayeurs. ART. 7. Le commissaire des monnaies décide les questions sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la légalité des poinçoins,descarrés et des coins de l'Etat et sur les monnaies fausses.

ART. 8....

ART. 9. Les art. 132, 135, 136, 137 et 138 du Code pénal, modifiés par l'art. 12 de la Constitution et par l'art. 8 de la présente loi, sont applicables aux crimes et délits qui pourraient se commettre à l'égard des monnaies étrangères qui font l'objet de la convention mentionnée à l'art. 1er (a).

ART. 10. Il sera fabriqué des pièces de cuivre pur d'un centime et de deux centimes.

ART. 11. Sont abrogés: la loi du 5 juin 1832; les art. 4, 5, 6, 7 de la loi du 31 mars 1847; la loi du 9 mai 1848; la loi du 20 avr. 1850; l'art. 3 de la loi du 28 déc. 1850 et la loi du 4 juin 1861.

MONNAIES BELGES.

Monnaies d'or et d'argent. Lois des 28 dec. 1850, art. 1 et 2; 1er déc. 1852; 20 déc. 1860; 21 juill. 1866 (et convent. monét. du 23 dec. 1865); arr. des 23 juill. 1866, 15 mars 1867 et 26 juill. 1868.

Monnaies de cuivre et de nickel. Lois des 20 déc. 1860 et 21 juill. 1866; arr. du 25 avr. 1861 et du 6 mars 1869.

(a) Les art. 132, 135, 136, 137

Anciennes monnaies provinciales.-Elles ont cessé d'avoir cours legal à partir du 31 mars 1840. (Arr. du 26 fév. 1840.),

MONNAIES STRANGERES. Angleterre.-Les souverains (fr. 25-50) ont cessé d'avoir cours légal en Belgique. (Arr. du 28 sept. 1849.)

France, Italie, Confédération suisse. Voy. loi du 21 juill. 1866 et convent. monét. du 23 déc. 1865 (b); arr. 26 juill. 1868.

Pays-Bas.-Les pièces d'argent d'un florin et de deux florins et demi ont cessé d'avoir cours légal en Belgique. (Arr. du 23 juill. 1866.)

Monnaie d'argent. Cessation du cours légal. (Loi et arr. du 15 fév. 1844.)

Pièces d'or de 5 et de 10 florins. Cessation du cours légal. (Loi du 31 mars 1847, art. 8, et arr. du 14 juin 1850).

(1) Les art. 132, 133 et 134 du C. de 1810, qui correspondent aux art. 160 à 168 du Code belge, avaient déjà été modifiés par l'art. 8 de la loi du 21 juill. 1866, lequel est ainsi conçu: « Par dérogation au Code pénal, le crime de fabrication, d'introduction et d'émission de fausses monnaies sera puni des peines suivantes:

« Dans les cas déterminés par l'art. 132, des travaux forcés à perpétuité;

«<< Dans ceux mentionnés à l'art. 133, des travaux forcés à temps;

(b) La Grèce, Rome et la

et 138 du C. de 1810 correspon-Roumanie ont accédé à cette dent aux art. 160 à 168, 170 et convention.

192 du Code belge.

161 (132). Sera puni de la reclusion celui qui aura altéré les mêmes monnaies. - P. 13, s., 19, 46, s., 165, 192, 214, 497 (1).

162 (133). Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placé pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police. - P. 55, s.

La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.-P. 25, s., 46, s., 51, 166, 192, 214 (1).

163 (133). L'altération des mêmes monnaies sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an. P. 25, s., 46, s., 167, 192, 214, 497 (1).

164 (134). Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent n'ayant pas cours légal dans le royaume sera puni de la reclusion. - P. 13, s., 19, 46, s., 160, 192, 214 (2).

165 (134). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, celui qui aura altéré les mêmes monnaies. - P. 25, s., 46, s., 161, 192, 214, 497 (3).

Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et à la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 35, s.

166 (134). La contrefaçon des monnaies d'autre métal n'ayant pas cours légal dans le royaume sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La tentative de contrefaçon de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. P. 25, s., 46, s., 51, 162, 192, 214 (4).

167 (134). L'altération de ces monnaies sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois. — Þ. 25, 46, s., 163, 192, 214, 497 (4).

S.,

168 (132, 133, 134). Seront punis comme les faus

« Dans ceux prévus par l'art. 134, de la reclusion. >>

L'art. 8 de la loi du 21 juillet 1866 est la reproduction de l'art. 35 de la loi du 5 juin 1832, abrogée par l'art. 11 de la loi du 21 juillet 1866.

Voy. cette dernière loi

en tête du présent chapitre. Voy. 160, note.

(2) Voy. 160, note, et l'art. 9 de la loi du 21 juill, 1866, en tête du présent chapitre.

(3) Voy. 160 et 164, notes. (4) Voy. 160 et 164, notes.

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