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de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'art. 103, du régent, ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. P. 25, s., 46, s., 136.

Le coupable sera placé sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus; il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33. - P. 35, s.

112. Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de la Famille royale énumérés en l'art. 105, du régent ou des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la reclusion, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution. P. 15, s., 19, 46, s., 51, 105, 110.

CHAPITRE H.

Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

113 (75). Tout Belge qui aura porté les armes contre la Belgique sera puni de la détention extraordinaire.— P. 16, 17, 19, 46, s. - Constit., 4.-L. 21 juin 1865, Décr. 6 avril 1809, art. 2.

114 (76). Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou avec leurs agents pour les engager à entreprendre la guerre contre là Belgique, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de la détention de dix ans à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la détention perpétuelle. P. 16 à 19,

46, s.

115 (77). Sera puni de la détention perpétuelle: P. 16 à 19, 46 s.

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'État l'entrée sur le territoire du royaume;

Celui qui leur aura livré des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à la Belgique ;

Celui qui leur aura fourni des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions; - P. 126. Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du royaume ou contre les forces belges

P.

de terre ou de mer, en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres citoyens envers le Roi et l'Etat.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même. — P. 51, 52, 117, 235.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la détention de dix ans à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix ans, dans le cas contraire. P. 16, 17, 19, 46, s., 110, 116, 136 (1).

116 (79). Les peines exprimées à l'article précédent seront les mêmes, soit que les crimes prévus par cet article aient été commis, envers la Belgique, soit qu'ils l'aient été envers les alliés de la Belgique agissant contre l'ennemi commun. - P. 136.

117 (78). Quiconque aura entretenu, avec les sujets d'une puissance ennemie, une correspondance qui, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés à l'art. 115, a néanmoins eu pour but et pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire de la Belgique ou de ses alliés agissant contre l'ennemi commun, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans. P. 16, 17, 46, s.

(1) Arr. du 9 fév. 1815.

ART. 1. Hors des cas prévus par l'art. 77 du Code pénal, tout individu convaincu du crime d'embauchage sera puni de la

reclusion.

2. Ladite peine sera appliquée non-sculement aux embaucheurs des troupes belges, mais encore quand même l'embauchage aurait eu lieu envers les troupes étrangères, alliécs ou auxiliaires de la Belgique. I

3. Les prévenus dudit délit seront traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf ce qui est statué à l'art. 21 du règlement militaire du 26 juin 1799, rendu commun à la Belgique par notre arrêté du 21 ociobre 1814 (a).

Peines contre ceux qui, n'étant pas soumis à la juridiction militaire, favorisent la désertion. Voy. les lois des 12 décembre 1817 et 24 mars 1846.

(a) Voici cet art. 21: « Se- domestiques d'officiers, même ront, sous la restriction qui les personnes qui n'appartienprécède et pendant tout le nent en aucune manière à l'artemps que l'armée sera en cam- méc, tels que les espions ou pagne, soumis à la justice mili-embaucheurs de la milice, ou taire, les femmes, vivandiers, ceux qui se rendront coupables artisans, ouvriers attachés à de quelque autre délit préjul'armée, les valets et autres diciable au bien public. n

a

118 (80). Sera punie de la détention perpétuelle toute personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré méchamment à une puissance ennemie ou à ses agents. - P. 16 à 19, 46, s. Elle sera punie de la détention de dix ans à quinze ans, si elle à livré méchamment le secret à toute autre puissance ou à ses agents. P. 16, 17, 19, 46, s. 119 (81). Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, qui, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, les aura méchamment livrés à une puissance ennemie ou à ses agents, sera puni de la détention perpétuelle. - P. 16 à 19, 46, s., 120.

Il sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, s'il a livré méchamment ces plans à toute autre puissance, ou aux agents de cette puissance. — P. 16, 17, 46, s., 120.

120 (82). Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude où violence, à soustraire lesdits plans, les aura méchamment livrés à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou l'agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

Si ces plans se trouvaient sans emploi préalable de mauvaise voie entre les mains de la personne qui les a livrés méchamment, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'art. 119, la détention de cinq ans à dix ans ; au second cas du même article, un emprisonnement de trois mois à deux ans. - P. 16, 17, 25, s.,

46, s.

121 (83). Quiconque aura recélé ou fait recéler les espions ou les soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la détention de dix ans à quinze ans. - - P. 16, 17, 19, 46 s.

122 (95). Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le chapitre III du titre IX seront remplacées : – P. 510, s., 521, s. P. 13, S.,

L'emprisonnement, par la reclusion; 19, 46, s.

La reclusion, par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ; - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s.

-

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans ; - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s.

Les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, par les travaux forcés à perpétuité. P. 12, 14, s., 18, 19, 31,

46, s.

125 (84, 85). Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans. et, si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dixans à quinze ans. - P. 16, 17, 19, 46, s.

CHAPITRE III.

Des crimes contre la sureté intérieure de l'État.

124 (91). L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la détention extraordinaire. - P. 16, 17, 19, 46, s., 66, § 5, 105.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a élé commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans de la même peine, dans le cas contraire. -P. 16, 17, 19, 46, s., 110, 136, 235.

125 (91). L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plnsieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 66, § 5, 105 (1), - Déc. 16 déc. 1814, art. 40.

Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la reclusion, dans le cas contraire. - P. 12, s., 19, 51, 46, s., 66, § 5, 110, 136, 235, 313, 322, s., 525, 529, 550.

126 (92). Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enroler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement. - P. 16, 17, 46, s., 115, § 4 (2).

127 (95). Seront punis de la détention de cinq ans à dix ans :- P. 16, 17, 46, s.

Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris

(1) Voy, deer, du 10 vendém, an IV, sur la police intérieuro et la responsabilité des communes.

(2) Voy. 115, nute.

le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés. - P. 133.

128 (96). Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la détention extraordinaire. P. 16, 17, 19, 46, s., 130, 132 à 135, 269, s., 322, s.

129 (96). Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 130, 132, 134, 269, s., 322, s., 528, s.

130 (96). Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes. - P. 134, 322, s., 528, s.

131 (97). Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux art. 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque. - P. 132, 134, 323.

132 (98). Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux art. 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront

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