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82. Dans le cas où la loi êlêvé le minimum d'une peine criminelle, la cour appliquera le minimum ordis naire de cette peine, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément aux articles précédents.P. 257, 266, 293, 577, 581, 410.

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83. L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure a vingt-six francs." P. 38.

84. Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six francs à mille francs. - P. 38.

Ils pourront être condamnés à l'interdiction de tout on partie des droits mentionnés à l'art. 31 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Ils pourront, en outre, être placés, par l'arrêt, souS a surveillance spéciale de la police, durant le même nombre d'années. P. 35, s. feat

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85 (465, C. 1810; 6, L. 15 mai 1849). S'il existe mes circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites audessous de huit jours et au-dessous de vingt-six francs, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. P. 100, 566.

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Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.

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Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs.

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Si l'interdiction des droits énumérés en l'art. 31 et la surveillance de la police sont ordonnées ou autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou les remettre entièrement.99! Mj06179 throb si o .

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CHAPITRE X.

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86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné. - I. cr. 2.

87 (619-634, I. cr.; L. 26 mars 1833). Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Roi

peut en faire, en vertu du droit de grâce.-P. 19, 20, 51, s., 35, s. — Const, 75. Co. (L. 18 avr.1851) 586, s.(1)

88. Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui obtiendra commutation ou remise de sa peine, sera, s'il n'en est autrement disposé par l'arrêté royal de grâce, de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pour un terme de vingt ans. P. 36.

89. Seront en état d'interdiction légale, pendant la durée de leur peine, les condamnés dont la peine aura été commuce en une autre peine, emportant cette interdiction aux termes de l'art, 21. P. 21 s.

90. L'interdiction, légale cessera, lorsque le condamné aura obtenu remise de sa peine ou la commutation de celle-ci en une autre peine qui n'emporte point cette interdiction. P. 21.

1.

91 (635, 1. cr.), Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. P. 34, 93, 98, 99.

-

92 (636, I. cr.). Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. P. 34, 95. 1. cr. 203. -L. 1er mai 1849, art. 8. Ord. 1669, tit. XXXII, art. 25. 4.

--

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

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95 (659, I. cr.). Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent. L. 1er mai 1849, art. 5 et 8. 94. Les peines de la mise sous la surveillance spéciale de la police, de l'amende et de la confiscation spéciale se prescriront dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.-P. 36 à 38, 43, 91 à 93, 97, 98.

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95. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.

Toutefois, dans ce cas, on imputera sur la durée de la prescription le temps pendant lequel le condamné a

(1) Voy. 31, notes.

subi sa peine au delà de cinq ans, și c'est une peine criminelle temporaire, ou au delà de deux ans, si c'est une peine correctionnelle.

96. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné P. 34.

97 (635, I. cr.). En de prescription de la peine principale, le renvoi sous la surveillance spéciale de la police produira ses effets à compter du jour de la prescription accomplie. - P. 34, 91, 92, 94.

98. Tout condamné à mort, aux travaux forcés ou à la détention à perpétuité, qui a prescrit sa peine, sera de plein droit sous la surveillance spéciale de la police pendant un terme de vingt ans. P. 35, 36, 88.

99 (642, 1. cr.), Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables. — P. 91, 92, 93. — C. 2262.

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Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace. I. cr. 465, s.

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Disposition générale.

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100. A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent Code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chap. VII, des SS 2 et 3 de l'art. 72, du § 2 de l'art. 76 et de l'art. 85. P. 6. I

1.

Cette application ne se fera pas lorsqu'elle aurait pour effet de réduire des peines pécuniaires établies pour assurer la perception des droits fiscaux.

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LIVRE II.

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DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN PARTICULIER.

TITRE PREMIER.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT..

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CHAPITRE PREMIER."

Des attentats et des complots contre le Roi, contre la famille royale et contre la forme du gouvernement (1). /

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101 (86). L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de mort. P. 8, s., 18, 19, 51, 46, s., 77, 105.

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S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité. P. 12, 14, S., 18, 19, 31, 46, s., 106, 112, 151 à 133.

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102 (87). L'attentat contre la vie de l'héritier prósomptif de la couronne sera puni de mort. P. 8, s., 18, 19, 31, 46, s., 77, 105.

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L'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés à perpétuité. P. 12, 14, s., 18, 19, 31, 46, 84 S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 107, 112, 131 à 133.

105 (87). L'attentat contre la vie de la Reine, des parents et alliés du Roi en ligne directe, des frères du Roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas

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31.1

17

(1) Offense envers le Roi. Voy. 20 décembre 1852. Jois des 20 juillet 1881; 6 avril qui portent” ätteinte aux rela1847.-Offense euvers les puistions internationales, Voy. loi sances étrangères. Voy, loi du du 12 mars 1858.

prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait consommé.

1

L'attentat contre leur personne sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans ; il sera puni de la reclusion s'il n'a pas en pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie. P. 12, s., 19, 31, 46, s., 105, 108, 112, 151 à 155.

104 (87). L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention perpétuelle. — P. 16 à 19, 46, s., 109, 131 à 133.

105 (88). L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable. P. 51, 574..

106 (86). Le complot contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de de la même peine dans le cas contraire. P. 12, 14, S., 19, 31, 46, s., 101, 110, 136.

407 (87). Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de travaux forcés, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la reclusion dans le cas contraire. - P. 12, s., 19, 31, 46, s., 102, 110, 136.

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108 (87). Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'art. 103, soit du régent, soit des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la reclusion. - P. 13, s., 19, 46, s., 103, 110, 156.

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109 (87). Lé complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'art. 104, sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même peine dans le cas contraire. — P. 46, 17, 19,

46, s., 136.

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110 (89). Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes. P. 31, 105,

112.

111 (90). La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Roi,

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