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tion, si le crime emporte la détention extraordinaire.— P. 36, § 2.

56 (57, 58). Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit,

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau-délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.

Dans ces deux cas, le condamné pourra être placé, par le jugement ou l'arrêt, sous la surveillance spéciale de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. P. 7, 25, s., 31, s., 38, s., 433, 544.

57. Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.

Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entrainer d'après les lois pénales ordinaires.P. 5 (1). 3:

CHAPITRE VI. 194

Du concours de plusieurs infractions.

1

58. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles..

59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant.

60 (365, § 2, 1. cr.). En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. 4. cr. 379. ú

61 (365, § 2, L. cr.). Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs

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contraventions, la peine du crime sera scule prononcée. I. cr. 379.

-

62 (365, $2, I. cr.). En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si consiste dans les travaux forcés, la détention à temps ou la reclusions, 24 or

I. cr. 379.

65. La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, les travaux forcés et la reclusion sont considérés comme des peines plus fortes que la détention. P. 2, § 2, 62. 64. Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées. P. 42, 43.

65. Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. P. 63, 154, 256, 552, 576, 517, 518, 522, 548.

CHAPITRE VII.

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De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit.

66 (59 60; D. 20 juillet 1831, art. 1). Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit: Moza Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;

Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce dělit; Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des peines portées par la loi contre les auteurs de provocations à des crimes ou à des délits, même dans le cas où ces provocations n'ont pas été suivies d'effet. P. 124, § 1, 130, 168, 176, 255, 236, 268, 323, 335 à 537, 431, 490.

67 (60). Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit :

Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;

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Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;

Ceux qui, hors le cas prévu par le $5 de l'art. 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du

préparé ou facilité, ou dau délit dans les faits qui l'ont qui l'ont consommé.

P. 155, 168, 176, 324, 335 à 337, 388, 490.

68 (61). Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices. - P. 124, 125, 133, 324, 339, 555,

69

י.

complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, conformément aux art. 80 et 81 du présent Code. - P. 336, 337, 490, 525, S2, 529, S2, 530, $ 3.

La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. P. 274, $ 2, 290, $2, 336, 337, 388, 431, 432, 490.

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Des causes de justification et d'excuse.

70 (527). Il n'y a pas d'infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité.-P. 152, 260, 556-59, 1. cr. 29, 30, 54, 40, 41, 106.

71 (64). Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, on lorsqu'il a ép. 416, 417 (1). par une force à laquelle il n'a pu

72 (66). L'accusé ou le prévenu, âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait, sera acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. 100, 225.-I. cr. 340 (2).

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- P. 76,

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(1) Aliénés prévenus, accusés, renvoyés des poursuites on absous. Loi du 18 juin 1850, art. 7-40, 12, 27, § 2; arr. des

1er mai 1851, art. 40, § 2, et G nov. 1855, art. 308 et 309.

(2) Voyà la fin du Code, loi du 4 oct. 1867, portant attris

Il pourra être mis à la disposition du gouvernement, pour un temps qui ne dépassera pas l'époque où il aura accompli sa vingt et unième année.

"

Dans ce cas, il sera placé dans un des établissements spéciaux de réforme ou dans un établissement de charité. Le gouvernement pourra le renvoyer à ses parents, si, dans la suite, il présente des garanties suffisantes de moralité (1).

73 (67). S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit;

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou la détention perpétuelle, il sera condamné à un emprisonnement de dix ans à vingt ans;

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps ou de la détention extraordinaire, il sera condamné à un emprisonnement de cinq ans à dix ans ;

S'il a encouru la peine de la reclusion ou de la détention ordinaire, il sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans. - P. 25, s., 76 (2).

74 (69). Lorsque l'individu âgé de moins de seize ans accomplis aura commis, avec discernement, un délit, la peine ne pourra s'élever au-dessus de la moitié de celle a laquelle il aurait été condamné s'il avait eu seize ans (2).

75 (67, § 4, 68). En aucun cas, l'accusé ou le prévenu âgé de moins de seize ans accomplis ne pourra être placé sous la surveillance spéciale de la police, ni condamné à l'interdiction des droits énumérés à l'art. 31.

76. Lorsqu'un sourd muet, âgé de plus de seize ans accomplis, aura commis un crime ou un délit, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, Il sera acquitté. Il pourra être placé dans un établissement déterminé par la loi, pour y détenu et instruit pendant un nombre d'années qui n'excédera pas cinq ans. P. 100 (2),

S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées conformément aux art. 73, 74, 75 du présent Code.

bution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances attenuantes, et qui est non-seulement relative à la compétence, mais, encore aux peines à appliquor.

(1) Jounes délinquants cundamnes vu acquittés, Etablis» |

|

sements de réforme ou de cha-
rité. Arr. des 20 mai 1844,
28 fév, et 3 juill. 1850, 22 janv.
1853 et Instr. gén. du 24 juill,
do; 7 dec. 1855, 15 noût 1864,
16 oct. 1867, 23 mars 1838.
(2) Voy. 72, notes.

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77. La peine de mort ne sera prononcée contre aucun individu âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Elle sera remplacée par la peine des travaux forcés à perpétuité.

78 (65). Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi. - P. 134, 136. 152, 153, 192, 260, 300, 326, 335, § 2, 341, 366, § 2, 411 à 415, 451 ̧ 462, 492, 504, 509, →I, er, 339 (1),

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CHAPITRE IX, uma á stutte

Des circonstances atténuantes (1).rin

79 (3, L. 15 mai 1849). S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions, qui suivent. 80. La peine de mort sera remplacée par les travaux forcés à perpétuité on les travaux forcés de quinze ans à vingt ansambe

La peine des travaux forcés à perpétuité, par les travaux forcés de quinze ans à vingt ans, ou de dix ans à quinze ans, bus ja saty

La peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans par les travaux forcés de dix ans à quinze ans ou la reclusion.

La peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans, par la reclusion ou même par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de trois ans.

La peine de la reclusion, par un emprisonnement de trois mois au moins, P, 12, 13, 25.

81. La peine de la détention perpétuelle sera remplacée par la détention extraordinaire ou par la détention de dix ans à quinze ans. - P. 16.

La peine de la détention extraordinaire, par la détention de dix ans à La peine de la détente aus on de cinq ans à dix ans. de ans à quinze ans, par la détention de cinq ans à dix ans, ou par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de deux ans.

P. 25.

La détention de cinq ans à dix ans, par un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de deux mois. P. 25.

(1) Voy. la Tre note de l'art. 72.

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