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32. (28). Les cours d'assises pourront interdire en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix ans à vingt ans, l'exercice des droits énumérés en l'article précédent, aux condamnés à la reclusion ou à la détention (1).

53 (42, 43). Les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits enumérés en l'art, 31, pour un terme de cinq ans à dix ans. P. 111, § 2, 141, 147, 158, 248 à 252, 258, 298, § 2. 305, § 2, 312, 325, 331, 368, 378, § 1, 382, § 1, 496, 505, 515 (1).

34. La durée de l'interdiction, fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine.

L'interdiction produira, en outre, ses effets, à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. P. 22, 87, 91, 92, 96, 97.

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35 (44 à 50). Le renvoi sous la surveillance spéciale de la police donne au gouvernement le droit de déterminer certains dans lesquels il sera interdit au condamné de paraître après qu'il aura subi sa peine.

Avant sa mise en liberté, le condamné déclarera le lieu où il veut fixer sa résidence; il recevra une feuille de route, réglant l'itinéraire dont il ne pourra s'écarter, et la durée de son séjour dans chaque lieu de passage.

Il sera tenu de se presenter, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, devant le fonctionnaire désigně dans la feuille de route; il ne pourra changer de résidence, sans en avoir informé, trois jours à l'avance, le même fonctionnaire qui lui remettra la feuille de route primitive visée pour se rendre à sa nouvelle résidence. - P. 7, 36, 37, 94, 338 (2). ུ,,

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36 (47). Les condamnés a une peine criminelle pourront être placés, par l'arrêt de condamnation, sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.

S'ils sont condamnés de nouveau à une peine criminelle, ils pourront être placés, pendant toute leur vie, sous cette surveillance. P. 56, § 3, 75, 84, S3, 85.

S4, 88, 94, 97. 98 (1)

37 (50). Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ne seront placés sous la surveillance spéciale de la police que dans les cas déterminés par la loi. P. 75, 84, § 3, 85, § 4, 94, 97, 111, § 2, 313, § 2, 505, § 2, 515, 544 (1).

SECTION VI.

Des peines communes aux trois espèces d'infraction.

38 (466). L'amende pour contravention est d'un frane au moins et de vingt-cinq francs au plus, sauf les cas exceptés par la loi.

L'amende pour crime ou délit est de vingt-six francs au moins.

Les amendes seront perçues au profit de l'État. P. 7, 39 à 42, 49.

39 (55). L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. P. 40, s., 49, 66, s. (2)..

40 (52, 53, 467), A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention.

Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont suhi la peine principale.

tefois que cette suspension puisse dépasser un mois.

(1) Voy. 35, notes.

(2) Les art. 39, 40, 41, 46, 47, 48 et 49 du présent Code ont remplacé les art. 50, 51, 52, 57,

58, 59 et 60 du projet primitif que l'art. 41 de la loi du 21 mars 1859, sur la contrainte par corps, avait rendus provisoirement obligatoires.

S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation (1).

41 (53, 467). Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cet emprisonnement en payant l'amende; it ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir l'emprisonnement (1).

42 (11, 464). La confiscation spéciale s'applique

:

1° Aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné; 20 Aux choses qui ont été produites par l'infraction (2).

45 (470). La confiscation spéciale sera toujours prononcée pour crime ou délit. P. 64, 253, 302, § 2 et 3, 503, S4, 505, S 5, 518, 457, § 1, 503, § 1.

Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la foi. - P. 64, 552-20j1 553-1°,

557-59, 561-30-40-6o, 563-1o.

CHAPITRE III.

Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits ou contraventions.

44 (10). La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. P. 45, 46, 48, s. — I. cr. 1 à 4, 65, s., 143, 182, 358, 359, 366.-C. 1582, s. - T. cr. 155, s. 48 (51). Lorsque la loi n'a point réglé les dommagesintérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une œuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée. P. 44, 46, 48, s. C. 1149, 1382, s. 46 (52, 53, 469). L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. -P. 44, 45, 48, s. - L. 1 juin 1849, art. 7; L. 21 mars 1859, art. 42. - T. cr. 141 (3).

Toutefois, cette contrainte ne pourra être exercée

(1) Voy. 39, note.

(2) Voy, 7, note 2%, p. 5. | (3) Voy. 39, note.

contre la partie civile, ni contre les personnes civilement responsables du fait, si ce n'est en vertu d'une décision du juge. - T. cr. 130, 140, s. (1).

47 (53, 469). En ce qui concerne la condamnation aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder six mois. T. er. 130, s. 440, s., 144.

Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur insolvabilité suivant le mode prescrit par le Code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte. I. cr. 420 (2).

48. La contrainte par corps ne sera ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui auront atteint leur soixante-dixième année.-P. 44 à 46, 49, 50. — C. 2066, 2070.-L. 21 mars 1859, art. 25-3o et 26 (2).

49 (54,468). Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.

En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais.P. 44 à 46, 48, 50.-L. 18 févr. 1852, art. 13-2° (2).

50 (55). Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.-P. 44, s., 66, s.

Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.—T.er. 130, s., 140 s., 144 (2),

Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelquesuns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.

Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.

Art. 1384, C. civ., et les lois

(1) Responsabilité civile. spéciales relatives à certaines infractions, (2) Voy. 39. note.br

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CHAPITRE IV.

Do la tentative de crime ou de délit

51(2,3). Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des cir¬ constances indépendantes de la volonté de l'auteur. P. 105, 106, 110, 112, 115, § 7, 124, § 2, 123, § 2, 348, $2,374.

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52 (2). La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle conformément aux art. 80 et 81. 380, § 2:

du crime même. P. 115, § 6, 255,

53 (3). La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.-P. 162, § 3, 166, § 2, 168, 169, 176, 177, 184, S4, 185, § 2, 187, § 2, 188, § 2, 252, 2, 284, § 2, 286, § 2, 287, § 2, 336, 357, 405, 441, 466, 514.

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54 (56). Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la reclusion, pourra être condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si le crime emporte les travaux forcés de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte les travaux forcés de quinze ans vingt ans. P. 7, 8, s., 31, s., 36, § 2, 38, s., 554, 558, 562, 564, 365.

55. Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. P. 21-20.

Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la détention extraordinaire.

Il sera condamné à dix-sept ans au moins de déten

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