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devin, pronostiqueur ou interprète des songes;— P. 42, 43, 496.

2 (17, L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II). Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites ; P. 545. - L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II,

art. 41 (1).

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3 (603-8°, C. 3 brum. an IV). Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller; P. 398, 448, 552-5o.

4° Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'art. 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager; - P. 540, 541, 557-5o, 559-2o, 5o, 4°.

5 Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques. P. 524.

564 (482). Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus. P. 565.

Dispositions communes aux quatre chapitres précédents.

365 (485). Il y a récidive, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention et par le même tribunal. P. 56, § 2, 58, 59, 61.

566. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances attenuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de cinq francs, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un franc. - P. 58, 58, 59, 61, 85.

(1) Voy. cette dernière disposition rapportée sous l'art. 545, supra.

Disposition transitoire.

567. Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent Code (1).

(1) Voy. l'arrêté roy. du 8 | 1867 la mise à exécution du juin 1867, qui fixe au ‍15 oct. | Code pénal nouveau.

Loi du & octobre 1867, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes (Moniteur du 5 octobre 1867) (1).

1 (3 et 6, L. 15 mai 1849). L'appréciation des circonstances atténuantes, dans les cas prévus par le chap. IX, livre le du Code pénal, est réservée aux cours et aux tribunaux. P. 79, s.

Ces circonstances seront indiquées dans leurs arrêts et jugements (2).

2 (4, même loi). Dans tous les cas (3) où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle, à raison soit d'une excuse, soit de circonstances atténuantes, et dans les cas où il y aurait lieu d'appliquer les art. 72, 73 et 76 du Code pénal, la chambre du conseil

(1) Session de 1866-1867.

CHAMBRE DES REPRESENTANTS.

Irectionnel, lorsqu'il y a des eirconstances atténuantes. Vov. aussi l'art. 3 de la pré

Documents parlementaires. I sente loi. -Exposé des motifs et texte du Toutefois, les crimes politiprojet de loi. Séance du 11 maiques, punis de la détention do 1867, p. 400-401. Rapport. dix à quinze ans, ou de cinq à Séance du 22 mai, p. 418.

Annales parlementaires.

dix ans (peines réductibles à un emprisonnemeut correction

Séance du 23 mai 1867, p. 1066-nel, lorsqu'il y a des circon

1067.

SÉNAT.

Documents parlementaires. Rapport. Séance du 25 mai 1867, p. LIV.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 25 mai 1867.

(2) Obligation d'indiquer les circonstances atténuantes dans tous les cas. Comparez les textes des art. 3 et 6 (abrogés) de la loi du 15 mai 1849.

(3) Les deux derniers paragraphes de l'art. 80 du Code pénal indiquent quelles sont les peines (travaux forcés de dix à quinze ans et reclusion) qui peuvent être remplacées par un emprisonnement cor

stances atténuantes, art. 81, §§ 3 et 4 du C. pén.), sont, dans tous les cas, de la compétence exclusive du jury. (Art. 98 de la Constit. belge.)

Quant aux lois et règlements particuliers qui comminent la peine des travaux forces à temps ou de la reclusion, et qui sont restés en vigueur, aux termes de l'art. 6 du Code penal, l'art. 80 de ce Code, et par conséquent l'art. 2 de la présente loi, y sont applicables (P. 100). Voy. cependant l'art. 5 du Code pénal, combiné avec l'art. 14 du Code penal militaire, du 17 avril 1815, et les art. 13, § 1, 26-29, 30, 31, 48, 53 et 54 de ce dernier Code.

pourra, à l'unanimité de ses membres, et par une ordonnance motivée (1), renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle.

3 (5, L. 15 mai 1849). Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne l'âge, la surdi-mutité, l'excuse et les circonstances atténuantes.

Il pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous des minimum fixés par les deux derniers paragraphes de l'art. 80 du Code pénal, et suivant les distinctions établies par ces paragraphes, sans préjudice de l'application des autres peines prévues par l'art. 84 dudit Code.

Toutefois, dans les cas prévus par les art. 72, 75, 76 et 414 du Code pénal, il statuera conformément à ces dispositions.

4 (4, L. 1er mai 1849). Lorsque le fait imputé sera punissable de l'emprisonnement ou de l'amende, et que, sur le réquisitoire du ministère public, ou sur le rapport fait à la chambre du conseil, les juges seront unanimement d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de police, ils pourront renvoyer le prévenu devant le juge de paix compétent, en exprimant les circonstances atténuantes.

5 (4, même loi). Le tribunal de police devant lequel le prévenu sera renvoyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes, et il pourra prononcer les peines de police.

6 (4, même loi; 4, L. 15 mai 1849). Dans les cas prévus par les art. 2 et 4 de la présente loi, la chambre des mises en accusation pourra, à la simple majorité, exercer la même faculté.

Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle. 1. cr. 135, 136, 368. - T. cr. 132. 7. L'art. 4 de la loi du 1er mai 1849 et les art. 3, 4, 5 et 6 de la loi du 15 mai 1849 sont abrogés (2).

(1) Voy. l'art. 1, § 2, et l'art. 4, in fine, de la présente loi, ainsi que la note 2o, cidessus.

(2) L'art. 6 de la loi du 15 mai 1849, qui avait remplacé l'art. 463 du Code pénal de 1810, a

été remplacé à son tour par l'art. 85 du Code penal belge, qui n'est pas applicable ans délits prévus par les lois et règlements particuliers (P. 100). - Voy., supra, note 3o.

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tournement, 491, 492. En- Administration de substanvers un mineur, 493; un

ces nuisibles, 402 à 405.

emprunteur, 494. Détour-Adultère, 387 à 390. Homi..

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eide, coups excusables, 413. Affiches. Arrêts criminels, 18. Jugement pour falsification de denrées, 457. Enlèvement, lacération, 560-10, 562. Afficheurs. Ecrits sans nom d'auteur, etc., 299, 300. Loteries, 303, 304.

Age. Mineurs de 16 ans, peine, 73, 74; de 18 ans, peine de mort, 77. Contrainte par corps, 48. V. Accusé. Agents de l'administration des postes. V. Let-→

tres.

Agents de la force publi

que. V. Rebellion, Violences. Agents du gouvernement. Trahison, 118, 119. V. Fonetionnaires publics, Force publique, Violences.

Agents du mont-de-piété.
V. Mont de-piété.
Agents du service télé-
graphique. V. Dépêches,
Rébellion.

Actes de l'état civil. Te- Altération d'écriture. V.

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