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d'exécution judiciaire; 46, 106, 576 (1).

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6° (475-9°). Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui et y auront passé ou fait passer leurs chiens dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits murs ou voisins de la maturité; - P. 535, 552-6o, 560-3°. C. 1385. L. 26 fév. 1846, art. 19; L. 28 sept.

6 oct. 1791, tit. II, art. 41 (2).

-

7° (475-10°). Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes.-P. 535, 552-7°, 560-3°. — C. 1385. - L. 26 fév. 1846, art. 19.

557. Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs et d'un emprisonnement d'un jour à quatre jours, ou d'une de ces peines seulement : P. 25, 28, 29, 38, s., 46, s., 558, § 2, 566.

1° (475-3°, 476). Les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge qui ne se tiendront pas constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ou de leurs voitures, et en état de les guider ou conduire ; qui occuperont le milieu des rues, chemins ou voies publics, quand d'autres voitures ou bêtes de charge y chemineront près d'eux; qui négligeront de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures ou bêtes de charge et à leur approche, et de leur laisser libre au moins la moitié de la voie, ou qui contreviendraient aux règlements sur ces objets (3); 2° (475-4°, 476). Ceux qui auront contrevenu aux

(1) Loi du 1er juin 1849, 18 juin 1853, art. 98; decr. art. 10. Les médecins, chi-16 dec. 1811, art. 35, s.; 10 vend. rurgiens, officiers de santé, an IV, tit. IV, art. 9. médecins vétérinaires et experts qui, le pouvant dans les cas prévus par la loi ou le tarif en matière criminelle, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auront été legalement requis, seront punis d'une amende de 50 à 500 francs.

En cas de récidive, le maximum de l'amende sera toujours prononcé.

Voy. aussi C. for., 109; décr. 3 janv. 1813, art. 14, 17; arr.

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(2) Voy. cette dernière disposition sous l'art. 545, supra. (3) Voitures publiques. Arr. du 24 nov. 1829, art. 71,72, Chemins de fer. Loi du 12 avril 1835, art. 2 et 3; arr. des 5 mai 1835, 16 janv. 1836, 31 janv. 1838, 9 av. 1849, art. 3.

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Roulage. Chargement.-Lois des 29 flor, an X et 7 vent. an XII; decr. du 23 juin 1806; arr, du 1er déc. 1839; loi du 24 mars 1841.

Compétence. Pénalités.― Loi du 1er mai 1849, art. 1-3° et 2.

règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs; - P. 559-2° (1). 3° (475-5°, 477). Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. P. 301, S., 305.

Seront en outre saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs; P. 42, 43.

4° (475-8°, 476). Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos; P. 545, 552-1° et 5o, 559-5°.

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50 Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'art. 538; - P. 540, § 3, 541, 559-2o, 3o et 4o, 563-4° (2).

6° (34, 35, L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II). Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol. P. 552-4, 560-2°.

Si le fait a été commis, soit pendant la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'art. 463. — P. 478.

558 (478). En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement d'un jour à quatre jours pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 555 et 556.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de sept jours au plus. - P. 25, 28, 29, 565.

(1) Voy, la note sous no 1o du présent article, et arr. 24 nov. 1829, art. 3, 25, 35 à 37, 41, 50, 51,85, s.

(2) Voy. loi du 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II, art. 12, § 3.

CHAPITRE III.

Des contraventions de troisième classe.

559. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs — P. 38, s., 46, s., 562, § 1, 566.

1 (479-10). Ceux qui, hors les cas prévus par le chap. III, tit. IX, liv. II, du présent Code, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui; · C. 1382, s.

2° (479-2°). Ceux qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; P. 540, 541, 556-1° et 2, 557-2° et 5o. C. 1385.

30 (479-3°, 480). Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques; - P. 540, 541, 552-10, 557-4° et 5o.

4° (479-40). Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage. P. 540, 541, 551-4° et 5o, 557-5°.

C. 1586.

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560. Seront aussi punis d'une amende de dix francs à vingt francs : - P. 58, s., 46, s., 562, § 1, 566.

10 Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré • les affiches légitimement apposées;

20 (44, L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II). Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public, de l'Etat, des provinces ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dùment autorisés; P. 461, 463, 557-6°.

3 (24, même loi). Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque espèce qu'ils soient, et à quelque époque que ce soit, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières et dans les plants ou pépinières d'arbres

fruitiers ou autres, faits de main d'homme. 536, 552-6° et 7o, 556–6o et 7o (1).

-P. 535,

561. Seront punis d'une amende de dix francs à vingt francs et d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours, ou d'une de ces peines seulement : - P. 25, 28, 29, 38, s., 46, s., 562, § 2, 566.

10 (479-8°). Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants; - P. 448.

20 (605, C. 3 brum. an IV). Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés ou corrompus; P. 455, s. (2).

39 (6, 9, L. 17 mars 1856; 475-6°, C. 1810). Ceux qui, sans l'intention frauduleuse exigée par l'art. 500, no 1, auront vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires falsifiés. P. 455, s., 501, s.

Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires gâtés, corrompus ou falsifiés, qui seront trouvés en la possession du coupable, seront saisis et confisqués. P. 42, 43.

S'ils peuvent servir à un usage alimentaire, ils seront mis à la disposition de la commune où le fait aura été commis, avec charge de les remettre aux hospices ou au bureau de bienfaisance, selon les besoins de ces établissements; dans le cas contraire, les objets saisis seront mis hors d'usage;

4° (479-5°, 480, 481). Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. P. 499 (3).

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Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués; P. 42, 43.

50 Ceux qui se seront rendus coupables d'actes de cruauté ou de mauvais traitements excessifs envers les animaux ;

6. Ceux qui auront, dans des combats, jeux ou spectacles publics, soumis les animaux à des tortures.

Dans ce cas, les prix et enjeux seront saisis et confisqués; P. 42, 43.

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7° (375, 376, 471-11°). Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au chap. V, tit. VIII, liv. II du présent Code. - P. 275 à 277, 448.

562 (482). En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être prononcée, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 559 et 560.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus. - P. 25, 28, 29, 565.

CHAPITRE IV.

Des contraventions de quatrième classe.

565 (479). Seront punis d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement : P. 25, 28, 29, 38, s., 46, s., 564, 566.

1 (479-70, 481). Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de

28 mai 1864 (détention des poids et mesures légaux); 18 avr.1865 (poids cylindriques); 27 mai 1865 (modifiant celui du 13 nov. 1858, relatif à la forme et à la composition des poids et mesures); 17 oct. 1866 (modifiant celui du 9 oct. 1855, relatif aux balances et autres instruments de pesage); 20 mars 1867 (modifiant celui du 13 nov. 1858).

POIDS NON VÉrifiés. DétenTION. -Loi du 1er oct. 1855, art. 16, C; arr. des 4 oct. 1855, art. 1 à 8; 6 oct. 1855; 15 juill. 1862 (modifiant le précédent); 28 mai 1864 (explicatif du précédent, et relatif à l'exercice de plusieurs commerces qui exigent l'emploi de poids et mesures différents); 7 juin 1865 (vérification des balances et autres instruments de pesage).

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