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546 (389). Lorsque les faits prévus par l'article précédent ont été exécutés dans le but de commettre une usurpation de terrain, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cinquante francs à deux mille francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s.

SECTION IX.

Destructions et dommages causés par les inondations. 547. Seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans, ceux qui auront méchamment ou frauduleusement inondé tout ou partie des travaux d'une mine.

Si, d'après les circonstances, le coupable a dù présumer qu'il se trouvait dans la mine une ou plusieurs personnes au moment de l'inondation, il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans. - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 548.

548. La disposition de l'art. 518 sera applicable au fait prévu par l'article précédent. - P. 522.

549. Toute personne qui aura méchamment ou frauduleusement inondé l'héritage d'autrui, ou lui aura transmis les eaux d'une manière dommageable, sera condamnée à une amende de vingt-six francs à trois cents francs. P. 38, s., 46, s. (1). — Décr. 16 déc.

1811, art. 40.

550 (457). Seront punis d'une amende de einquante francs à cinq cents francs, les propriétaires, les fermiers ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.

S'il est résulté de ces faits quelques dégradations, la

qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route payera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la

communauté.

(1) Loi du 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II. art. 15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somine du dédommagement.

Voy. aussi art. 3 et 4 de la même loi, et l'art. 2 de la loi du 23 therm. an IV.

peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de huit jours à un mois. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 535, 536.

TITRE X.

DES CONTRAVENTIONS.

CHAPITRE PREMIER.

Des contraventions de première classe. 851 (471). Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs- P. 38, s., 46, s., 554, § 1, 566.

10 (471-10). Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu; P. 519.

2° (471-3°). Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; P. 551-5

3 (471-3°). Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants;

40 (471-40). Ceux qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations; P. 552-1 et 2o, 559-4o. 18 sept.6 oct. 1791, tit. II, art. 40; 3 brum. an IV, art. 605-2o; 10 avr. 1841, art. 32.

5 (471-4). Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées; P. 551-2o, 559-4°.

6 (471-5°). Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie; P. 559-4° (1).

7° (471-5o). Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine. P. 559-4°. C. 544 (2).

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(1) Petite voirie. Lois du 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, et 19-22 juill. 1791, art. 9 et 46; avis du cons. d'Etat du 3-25 mars 1807; lui des 16 sept.

1807, art. 50 à 53; 30 mars 1836, art. 76-7° et 90-70; 1er fév. 1844, art. 1 à 13.-Voy, aussi la note qui suit.

(2) Edifices menaçant ruine.

552. Seront aussi punis d'une amende d'un franc à dix francs : P. 38, s., 46, s., 554, § 1, 566.

1° (471-6°). Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; P. 551-4 et 5o, 557-4o, 559-4°.

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2o (471-7°, 472). Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués, les objets ci-dessus mentionnés; P. 42, 43, 135, 551-4 et 5o.

3° (471-8°). Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par les lois ou les règlements (1);

4° (471-9°). Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; P. 463, s., 557-6°.

5° (471-12°, 475-8°). Ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller; - P. 557-4°, 563-3°.

6° (471-130). Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer leurs chiens sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé; P. 536, 556-6°, 560-3°. -C. 1382, s. L. 26 fév. 1846, art. 19; L. 28 sept.

6 oct. 1791, tit. II, art. 41. 7° (471-14°). Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.-P. 556-7°, 560-3°. L. 26 fév. 1846, art. 19.

553. Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs et d'un emprisonnement d'un jour à trois jours, ou d'une de ces peines seulement: - P. 25, 28, 29, 38, 46, s., 554, § 2, 566.

S.,

1° (471-2°, 472, 473). Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconques; - - P. 519 (2). Seront, en outre, confisquées les armes à feu et pièces d'artifice saisies; P. 42, 43.

Lois du 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, et 19-22 juill. 1791, art. 29; arr. du 12 mess. an VIII, art. 21 ; loi du 16 sept. 1807, art. 50.

(1) Obligation de l'échenillage. Loi du 26 vent. IV. (2) Voy. loi du 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 11, art. 12, § 3.

20 (471-10°, 473). Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, rátelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil (1).

554 (474). En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 551 et 552.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de cinq jours au plus. - P. 25, 28, 29, 565.

CHAPITRE II.

Des contraventions de deuxième classe.

555 (475-20). Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons ou d'appartements garnis, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun Blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualité, domicile, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs maisons, P. 38, s., 46, s., 68, 210, 558, § 1, 566.

Ceux d'entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux bourgmestres, échevins, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet.

556 (475). Seront aussi punis d'une amende de cinq franes à quinze francs : P. 38, s., 46 s., 558, $1,566.

1° (475-40). Ceux qui auront fait ou laissé pénétrer

(1) Loi du 28 sept.-6 oct. | nage, du râtelage et du grap1791, tit. 11, art. 21. Les gla-pillage seront confisqués, et, neurs, les râteleurs et les grap pilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de råteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes recoltes et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contra- | vention, les produits du gla

|

suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Lo glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la sect. IV du tit. Ier du présent décret.

dans l'intérieur d'un lieu habité les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture confiés à leurs soins;

2° (475-7°). Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; P. 556-3o, 559-2°.

3o (475-7°). Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage; - P. 556-2o, 559-2o. — C. 1385.

40 (475-11°). Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal en Belgique (4);

50 (475-12). Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou

(1) Voy. note en tête du tit. III, chap. Ier, liv. Il du présent Code.

MONNAIES D'APPOINT. Cuivre et nickel.-Loi du 20 déc. 1860, art. 7. Nul n'est tenu d'accepter en payement plus de cinq francs en monnaie de nickel, ni plus de deux francs en monnaie de cuivre.

« Le gouvernement en autorisera autant que possible l'admission dans les caisses de l'Etat en quantités plus fortes, en payement des impôts. »

Argent. Convent. monét. du 23 déc. 1865, entre la Belgique, la France, l'Italie et la Suisse (a), approuvée par la loi du 21 juill. 1866. Art. 6. « Les pièces d'argent fabriquées dans les conditions de l'art. 4 (pièces de 2 fr., de 1 fr., de 50 cent. et de 20 cent.) auront cours légal cutre les particuliers de l'Etat

qui les a fabriquées, jusqu'à concurrence de 50 fr. pour chaque payement.

« L'Etat qui les a mises en circulation les recevra de ses nationaux sans limitation de quantité. »

ART.7.« Les caisses publiques de chacun des quatre pays accepteront les monnaies d'argent fabriquées par un ou plusieurs des autres Etats contractants, conformément à l'art. 4, jusqu'à concurrence de 100 fr. pour chaque payement fait aux dites caisses...»

Voy. aussi art. 5, et 7, § 2, de la même convention, relatifs au cours légal temporaire de la monnaie d'appoint d'argent fabriquée en Belgique, en France, en Italie et en Suisse avant la convention; et arr. 26 juill. 1868.

(a) La Grèce, Rome et la Roumanie ont accédé à cette convention.

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