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de cinq cents franes à cinq mille francs.-P. 12, 14, s., 19, 31, 38, s., 46, s., 66, s., 128, 129, 529, § 2.

SECTION III.

De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

526 (257). Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; P. 453.

Des monuments, statues ou autres objets' destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation; P. 521. Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 544.

527 (439). Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre. P. 241, 461 à 475, 495, 510, 544, 559-1o.

SECTION IV.

De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières.

528. Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement. - P. 25, S., 38, s., 46, s., 483, 523, 544, 559-1o.

529 (440). Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la reclusion. — P. 13, s., 19, 46, s., 125, 313, 322, s., 525 (1).

Les chefs et les provocateurs seront punis des tra

(1) Voy. décr. du 10 vendém. | et la responsabilité des coman IV, sur la police intérieure munes.

vaux forcés de dix ans à quinze ans. 31, 46, s., 66, s., 128, 129, 525, § 2.

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330. La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'art. 471, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans. — P. 479, 480, 483, 544, 559-1o.

La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. - P. 322, s. (1). Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. - P. 12, 14, s., 19, 31, 46, s., 66, s.

331. Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'art. 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents. -P. 483.

532 (304). Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de mort. - P. 8, s., 18, 19, 31, 46, s., 77, 393, 475.

333 (443). Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. - P. 25, S., 38, s., 46, s., 500, 544, 559-1o.

534. Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. P. 25, s., 46, s., 544.

SECTION V.

Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture. 535 (444, 449). Sera puni d'un emprisonnement

(1) Voy. 529, note.

d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque aura méchamment coupé ou devasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme.' - P. 25, s., 38, s., 46, s., 536, 543, 544, 550, 556-6° et 7o, 560-3°. C. forest. 154, s., 161, s., 183 (1).

536 (451). Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens.-P. 25, s., 38, s., 46, s., 535, 543, 544, 550, 552-6°.

537 (445, 446, 447, 448). Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr (2), ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni :

A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs;

A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de vingt-six francs à cinquante francs ou d'une de ces peines seule

ment.

Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni cinq cents francs pour l'amende. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 543, 544. C. forest. 154, s., 161, s., 183.

SECTION VI.

De la destruction des animaux.

-

538 (452). Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. P. 25, s., 38, s., 46, s., 540, 542 à 544.

559 (452). Quiconque aura jeté dans une rivière, un canal, un ruisseau, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson et dans

(1) Voy. loi du 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II, art. 29.

(2) Couper ou écorcer en tout

ou en partic, des arbres, SANS LES FAIRE PÉRIR: L. 28 sept.6 oct. 1791, art. 14, tit. II.

le but d'atteindre ce résultat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs. - P. 25, s., 38, s., 46, s., 542 à 544 (1).

840 (453, § 1 à 4). Geux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'art. 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante francs à trois cents francs. - P. 480 (2).

S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six francs à cent francs. P. 557-5°. S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante francs à deux cents francs. – P. 25, s., 38, s., 46, s., 538, 542 à 544, 559 (3).

541 (454, § 1). Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'art. 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.-P. 557-5°.

(1) Ordonn. du 13 août 1669, sur le fait des Eauz et Forêts, tit. XXX1, art. 14.-Defendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque de levant, mommic, et autres drogues ou appas, à peine de punition corporelle.

(2) Voy. 486, note, sur la signification du mot enclos.

(3) Loi du 28 sept.-6 oct, 1791, tit. 11, art. 30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le terrain d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou

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chiens de garde, sera condamnée à une amende double de la somme du dédommagement, Le délinquant pourra être détenu un mois si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou est resté estropié : la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit ou dans une étable, ou dans un enclos rural.-Voy. aussi art.3 et 4 de la même loi, et l'art. 2 de la loi du 23 therm, an IV.

Voy. encore l'art. 42, tit. II, de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791.

Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver. -P. 25, s., 58, s., 46, s., 542 à 544, 559, 563-4° (1).

542 (453, § 5, 454, § 2). Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément l'art. 266. P. 543 å 545.

SECTION VII.

Dispositions communes aux précédentes sections.

343 (450, SS 2 et 3). Si les faits prévus dans les sections V et VI du présent chapitre ont été commis soit en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, soit pendant la nuit, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'art. 266. - P. 478.

544. Les auteurs et les complices des délits prévus dans les sections II à VI du présent chapitre, qui seront en état de récidive pour faits de même nature, pourront être placés sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. P. 35, s., 56, § 2, 66, 67.

SECTION VIII.

De la destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppres sion des bornes et pieds corniers.

545 (456). Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six franes à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. P. 25, s., 38, s., 46, s., 546, 563-2o (2).

(1) Voy. la 2e note (3) de l'art. 540, supra.

(2) Loi du 28 sept -6 oct. 1791, tit. II, art. 41.-Tout voyageur

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