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constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus. - P. 277, 443, 444, 561-7°. Décr. 20 juill. 1851, art. 4 (1).

447 (368, 370, 371, 372). Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison des fails relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. Décr. 20 juíll. 1831, art. 4 et 5 (2).

(1) Voy. 447, note. (2) Constit., art. 18. Délits commis par la voie de la presse. Décret du 20 juill. 1831:

la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies.

6. La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépendante des mêmes faits.

ART. 3. Quiconque aura méchamment et publiquement attaqué, soit l'autorité constitutionnelle du Roi, soit l'invioJabilité de sa personne, soit les droits constitutionnels de sa- 7. Le prévenu qui voudra dynastie, soit les droits ou l'au-user de la faculté accordée par torité des Chambres, ou bien l'art. 5 devra, dans la quinzaine aura de la même manière inju-qui suivra la notification de rié ou calomnié la personne du l'ordonnance ou de l'arrêt de Roi, sera puni d'un emprison- renvoi, outre l'augmentation nement de six mois à trois ans. d'un jour par chaque trois my4. La calomnie ou l'injure riamètres de distance de son envers des fonctionnaires pu- domicile, faire signifier au miblics, ou envers des corps dé-nistère public et à la partic positaires ou agents de l'auto-civile, lo les faits articules et rité publique, ou envers tout autre corps constitué, sera poursuivie et punie de la même manière que la calomnie ou l'injure dirigée contre les particuliers, sauf ce qui est statué à cet égard dans les dispositions suivantes.

qualifiés dans l'ordonnance ou l'arrêt, desquels il entend prouver la vérité; 20 la copie des pièces dont il entend faire usage, sans qu'on soit obligé de les faire timbrer ou enregistrer pour cet objet; 3 les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

5. Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées, à raison de faits relatifs Cette signification contienà leurs fonctions, contre les dra élection de domicile dans dépositaires ou agents de l'au- la commune où siége le tributorité, ou contre toute per-nal ou la cour; le tout à peine sonne ayant agi dans un carac de déchéance. tère public, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires,

8. Dans un délai pareil et sous la même peine, le minis

S'il s'agit d'un fait qui rentre dans la vie privée, l'auteur de l'imputation ne pourra faire valoir, pour sa défense, aucune autre preuve que celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique. - P. 443,

451.

Si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive ou d'une dénonciation sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au

tère public et la partie civile seront tenus de faire signifier au prévenu, au domicile elu, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels ils entendent faire la preuve contraire, également sans nécessité de soumettre pour cet objet les pièces au timbre ou à l'enregistrement.

dera si la personne présentée comme auteur du délit l'est réellement. L'imprimeur poursuivi sera toujours maintenu en cause, jusqu'à ce que l'auteur ait été judiciairement reconnu tel.

12. La poursuite des délits prévus par les art. 2, 3 et 4 du présent décret sera prescrite par le laps de trois mois, à partir du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; celle des délits prévus par l'art. 1er se prescrira par le laps d'une année.

9. Le prévenu d'un délit commis par la voie de la presse, et n'entraînant que la peine de l'emprisonnement, ne pourra, s'il est domicilié en Belgique, être emprisonné avant sa cundamnation contradictoire ou par contumace. Le juge, dans ce cas, ne décernera contre lui qu'un mandat de comparution, qui pourra être converti en mandat d'amener, s'il fait dé-criture ou le double de l'espace faut de comparaitre.

13. Toute personne citée dans un journal, soit nominativement, soit indirectement, aura le droit d'y faire insérer une réponse, pourvu qu'elle n'excède pas mille lettres d'é

occupé par l'article qui l'aura 10. Les délits d'injure ou de provoquée. Cette réponse sera calomnie commis par la voie insérée, au plus tard, le surlende la presse ne pourront être demain du jour où elle aura été poursuivis que sur la plainte déposé au bureau du journal, de la partie calomniée ou inju- à peine, contre l'éditeur, de riée. Toutefois, les délits d'in-vingt florins d'amende pour jure ou de calomnie envers le chaque jour de retard. Roi, les membres de sa famille, envers les corps ou individus dépositaires ou agents de l'autorité publique, en leur qualité ou à raison de leurs fonctions, pourront être poursuivis d'of

fice.

14. Chaque exemplaire du jour al portera, outre le nom de l'imprimeur, l'indication de son domicile en Belgique, sous peine de cent florins d'amende par numéro du journal.

15. L'art. 463 du Code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi.

11. Dans tous les procés pour délits de la presse, le jury, avant de s'occuper de la question de savoir si l'ecrit incrimine renferme un delit, déci-gées.

16. Les lois du 16 mai 1829 et du 1er juin 1830 sont abro

jugement définitif, ou jusqu'à la décision définitive de l'autorité compétente. 31, 48, s., 63 s.

P. 445, 449.

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I. cr. 11, 29 à

448 (375). Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'art. 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement. P. 25, s., 38, s., 46, s., 443, 561-1° et 7o, 563-5o.

449 (570). Lorsqu'il existe au moment du délit une preuve légale des faits imputés, s'il est établi que le prévenu a fait l'imputation sans aucun motif d'intérêt public ou privé et dans l'unique but de nuire, il sera puni, comme coupable de divulgation méchante, d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à quatre cents francs, ou d'une de ces peines seulement.-P. 25, s., 38, s., 46, s., 447, $2.

450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée. - P. 275, § 3, 296, 371, 390, 509, § 2. - I. cr. 11, 48, s.,

63, s.

Décr. 20 juill. 1831, art. 10 (1). Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement.

451 (368, 369). Nul ne pourra alléguer comme cause de justification ou d'excuse, que les écrits, imprimés, images ou emblèmes qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Belgique ou en pays étrangers.-P.78,444, SS 5 et 6, 447, § 2. 452 (377). Ne donneront lieu à aucune poursuite répressive, les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, lorsque ces discours où ces écrits sont relatifs à la cause ou aux parties.

Néanmoins, les juges pourront, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, prononcer la suppression des écrits calomnieux, injurieux ou diffamatoires. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des (1) Voy. ce décret, supra, sous l'art. 447.

injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même ordonner des poursuites disciplinaires.

Les imputations où les injures étrangères à la cause ou aux parties pourront donner lieu soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties ou des tiers. Pr. 1036.

Disposition particulière.

453 (360). Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture. P. 345, $ 3, 526.

CHAPITRE VI.

De quelques autres délits contre les personnes.

454 (1, 2, 4, L. 19 mai 1829; 10, L. 17 mars 1856). Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents francs à deux mille francs. - P. 25, s., 38, S., 46, s., 402, s., 500, 557 (1).

455 (318, C. 1810; 3, 4, L. 19 mai 1829; 10, L. 17 mars 1856). Sera puni des peines portées à l'article précédent :

Celui qui vendra, débitera ou exposera en vente des comestibles, boissons, substances ou denrées alimentaires quelconques, sachant qu'ils contiennent des ma

(1) L'art. 4 de la loi du 19 mai 1829 est conçu comme suit «Par ampliation et modification de l'art. 318 du Code pénal actuellement en vigueur, les peines statuées dans cet art. 318 sont déclarées applicables à quiconque aura mêlé ou aura fait mêler des matières NUISIBLES A LA SANTÉ, au pain ou à d'autres comestibles ou à des boissons ou à des substances qui entrent

dans la fabrication du pain, d'autres comestibles ou de boissons, les uns et les autres destinés à être vendus ou distribués, ainsi qu'à toute personne qui, sachant que des matières nuisibles à la santé seraient mêlées à ces comestibles, boissons où substances, les aura vendues, débitées ou distribuées, ou aura tenté de les vendre, débiter, distribuer ou faire distribuer. »

tières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé ;

Celui qui aura vendu ou procuré ces matières, sachant qu'elles devaient servir à falsifier des substances ou denrées alimentaires.-P. 456, 457, 500, 561-2 et 3° (1).

456. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs, celui qui aura dans son magasin, sa boutique ou en tout autre lieu, des comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires, destinés à être vendus ou débités, sachant qu'ils contiennent des matières de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.-P. 25, s., 38, s., 46, s., 455, 457, 501, 561-2°

et 30

457 (318, C. 1810; 1, 2, 4, 6, L. 19 mai 1829). Les comestibles, boissons, denrées ou substances alimentaires mélangées seront saisis, confisqués et mis hors d'usage. P. 42, 43.

La patente du coupable lui sera retirée; il ne pourra en obtenir une autre pendant la durée de son emprisonnement.

Il pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'art. 33.

Le tribunal ordonnera que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné. P. 46, s., 502. T. cr. 112, s., 120, s., 125, s., 130, s. (2).

-

458 (378). Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révé

(1) Voy. 454, note.

(2) L'art. 4 de la loi du 17 mars 1856 porte ce qui suit: «Dans les cas prévus par les art. 1 et 2 de la présente loi, 318 du Code pénal et 4 de la loi du 19 mai 1829, lorsque le coupable sera condamné à un emprisonnement de plus de six mois, la patente lui sera en même temps retirée, et il ne

pourra en obtenir une autre pendant la durée de l'empri

sonnement.

Le tribunal pourra toujours ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera, et inséré en entier ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné. »

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