DU COMTÉ DE NEUCHATEL ET VALANGIN DEPUIS JULES-CÉSAR JUSQU'EN 1722 CONTENANT LA PART QUE CE COMTÉ A EUE DANS LES RÉVOLUTIONS DE L'HELVÉTIE, DES EN A TOUJOURS FAIT PARTIE PAR JONAS BOY VE PASTEUR DE L'EGLISE DE FONTAINES PUBLIÉES POUR LA PREMIÈRE FOIS, AVEC QUELQUES ANNOTATIONS D'APRÈS LE MANUSCRIT DE L'AUTEUR J.-F. BOYVE MATRE DE BECAIX ET PRÉCÉDÉES D'UN AVANT-PROPOS ET D'UNE NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR L'AUTEUR Jeoll. Goldschmidt 6 - 52 is247 LIVRE SECOND LIVRE II. CONTENANT La description historique et chronologique de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin , depuis qu'elle a eu des comtes, avec la vie de ces comtes et leurs généalogies; tout ce qui s'y est passé de plus considérable pendant qu'ils ont vécu et comment ce comté a passé d'une famille à l'autre. — Il y est aussi fait mention des droits que les empereurs d'Allemagne ont eus sur la Suisse en général et sur le comté de Neuchâtel en particulier, et comment ils les ont cédés. – Enfin il y est parlé des comtes de la maison de Châlons, de leur origine, des seigneuries qu'ils ont possédées et surtout de leurs droits sur Neuchâtel; des évêques de Bâle, de leur évêché, et des prétentions qu'ils ont eues sur les seigneuries de Valangin; des évêques de Lausanne et généralement de tous les princes auxquels les comtes de Neuchâtel et les seigneurs de Valangin ont rendu hommage. (1) 1 CHAPITRE II. seconde maison a subsisté. (stite.) JEAN DE FRIBOURG, SOUS SON RÈGNE. (rin.) Procés entre En janvier 1444, les villages de la rivière de Broie, qui sont 1444 Praz, Nant, Sugiez et Chaumont, étant en litige avec les habi- de la rivière de la 1 ANNALES DE BOYVE. TOME II. Broillet, marcus, et Varmet, mediateurs. Difficulté entre Jean de Fribourg et le seigneur de 9 1444 tants de la seigneurie de Lugnores, qui appartenait au comté Broie et ceux de de Neuchâtel et qui comprenait les villages de Lugnores, de Lugnores, pour le pre dit le Grand Motier et de Joressens, et ce au sujet d'un pré nommé le Grand Broillet, dont le droit de pâturage était en conteste entre eux, les parties choisirent chacune deux arbitres, qui étaient de MoJean de Neuchâtel, rat et de Cudrefin. Jean de Neuchâtel, chevalier, seigneur de seigneur de Vau- Vaumarcus, y assista de la part de Jean de Fribourg, comte baron deCossonay, de Neuchâtel; Marmet Cristine, donzel, procureur de Vaud et baron de Cossonay, fut aussi présent de la part de Louis, duc de Savoie, à cause de son mandement de Morat, duquel les villages de la Rivière dépendaient. Ces deux seigneurs étaient médiateurs entre les deux parties. L'acte est scellé du sceau de Jean, seigneur de Blonay, chevalier, baillif de Vaud. Une difficulté s'étant suscitée entre le comte Jean de Fribourg et Jean, seigneur de Colombier, au sujet des terres que les Colombier , au su- hommes de ce dernier avaient acquises dans la châtellenie de jet de terres. Boudry et dans la mairie de la Côte des sujets du comte , le seigneur de Colombier, prétendant que toutes les terres que ses hommes, qui étaient taillables, possédaient hors de sa seigneu rie lui devaient être affectées et qu'il pouvait en disposer de Accord amiabile. même que de celles qui étaient dans sa seigneurie, un accord amiable fut fait sur ce sujet entre les dits comte et seigneur, accord qui porta: Que les possessions et héritages que les sujets de Colombier tenaient dans la châtellenie de Boudry, demeureront et appartiendront, par grâce spéciale et accroissement de fief, au seigneur de Colombier pour cette fois; et les justices, souverainetés, ressorts de la directe seigneurie, ensemble les censes qui étaient déjà dues sur ces possessions, demeureraient à perpétuité au comte. Que les possessions que les hommes du seigneur de Colombier, habitant rière la Côte, y avaient acquises et achetées des hommes du comte depuis quarante ans, appartiendraient au dit seigneur à perpétuité, en à semble la seigneurie directe et la souveraineté, justice et ressort au comte de Neuchâtel, ensemble les censes directes qui lui étaient dues avant les dites acquisitions. Et à l'égard des possessions étant rière la mairie de la Côte, que les hommes du seigneur de Colombier, résidant dans la mairie de la Côte , avaient acquises des hommes du dit comte depuis quarante ans en çà, appartiendraient aussi au dit seigneur en accroissement de fief; et que les justices, souverainetés, ressorts à la directe seigneurie, avec les censes dues sur ces possessions, appartiendraient à perpétuité au comte. L'official de Besançon, à la requête des parties, fit apposer son sceau à cet acte, qui est |