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office. Nous donc official et juge prédits, en suivant la dite supplica-
tion comme étant raisonnable, sachant combien il est dangereux
d'exiber les lettres originales et principales partout où il est besoin, à
cause des courses des ennemis et des incommodités
que les guerres
apportent sur les chemins, pour ces justes causes et autres, avons
ordonné que les dites lettres originales demeureront rière le chapitre
de Lausanne et seront conservées aux coffres de la dite église, et man-
dons en être fait vidimus, un ou plusieurs, par les notaires publics
nos jurés souscrits, en perpétuelle mémoire, ordonnant ce néanmoins
par notre dite autorité, de laquelle nous usons en cette partie, que
les copies qui en seront faites obtiennent partout telle force comme
les lettres originales feraient. Pour efficace et témoignage desquelles
choses prémises, étant diligemment faite collation des dites lettres avec
le présent vidimus, auquel n'est rien contenu qui ne soit inséré en
l'original des dites lettres et qui change aucunement la substance d'i-
celles. Nous, dits offfcial et juge, avons interposé notre autorité, en-
semble notre décret, au dit présent vidimus, auquel nous avons or
donné être mis le sceau de la cour de l'officialité de Lausanne, et les
sceaux du chapitre du dit Lausanne et de la dite cour. Et avons or-
donné être fait par les notaires publics, nos jurés souscrits, un pu
blic et authentique instrument des choses prédites à la faveur des dits
bourgeois et de tous ceux qui y pourront avoir intérêt au temps ave-
nir. Ces choses ont été faites en l'auditoire des dites cours
en l'an
1453, première indiction prise avec le dit an, le 24 mai, l'an VII du
pontificat du St-Père en Christ N. S. Monsieur Nicolas V, pape par
la Providence de Dieu, présent à ce en l'auditoire de la cour du dit
chapitre lorsque les choses ont été faites, et ordonné par les dits sei-
gneurs juges vénérables et discrètes personnes messire Pierre Frenier,
Girard Patin, etc., chanoines de Lausanne et autres. Le présent vidi-
mus est signé Jacques Arthod, Humbert du Fleuve et Pierre Rolet,
clercs notaires publics par autorité impériale et jurés en la cour de
Lausanne. Pierre Crostel, clerc, était pour lors procureur fiscal de l'é-
vêque de Lausanne.

1453

bourgeois de Neuchâtel à Besançon.

Outre cette députation, les bourgeois de Neuchâtel en firent Députation des encore une autre à Besançon; car, comme ils étaient convenus avec le comte Berthold, l'an 1247, qu'au cas que l'acte contenant les franchises de Neuchâtel vint à périr par quelque accident, on aurait pour lors recours à la ville de Besançon, vu que les franchises de cette ville étaient conformes à celles de Neuchâtel, il importait d'en avoir un extrait en due forme (V. les ans 1177 et 1214). Les députés qu'on y envoya obtinrent aussi du magistrat de Besançon les fins de leur demande. Nonobstant tous ces actes que la ville s'était procurés, ni le Le comte ne peut comte ni la ville ne pouvaient s'entendre. Du côté du comte on ville. prétendait qu'il avait de certains droits que la ville lui niait; et de la part de la ville on prétendait qu'elle avait encore acquis plusieurs autres franchises, depuis l'acte de 1214, que le comte contestait et refusait de confirmer. La ville eut enfin recours Les bourgeois reà LL. EE. de Berne comme juges dans ces sortes d'occasions;

s'accorder avec la

courent à Berne.

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un député à Neu

dre information.

1453 mais comme de part et d'autre on manquait de preuves, LL. LL, EE. envoient EE. ne purent rien déterminer. Elles se contentèrent d'envoyer châtel pour pren- à Neuchâtel un de leurs sénateurs, nommé Jules Spielmann, pour tâcher d'accorder les parties à l'amiable; ce que ce seigneur tàcha de faire, mais inutilement. C'est pourquoi il fallut proSecretaires choisis céder par enquête et assermenter des témoins. Et comme il de part et d'autre. fallait des secrétaires neutres, le comte Jean en choisit un, qui fut Pierre Dorient, secrétaire d'état de la ville de Bienne, et la ville de Neuchatel choisit pour le sien Jacques Cudrefin, secrétaire d'état de la ville de Fribourg. Les informations furent prises par des serments prêtés entre les mains du sénateur Spielmann, qui y apposa son sceau, après que les deux secrétaires ci-dessus les eurent signés; tellement qu'on dressa un mémoire qui contenait toutes les prétentions du comte aussi Le député de Berne bien que celles de la ville qui étaient bien prouvées. Après donne citation aux quoi ce sénateur donna citation aux deux parties à paraître à Le comte parait à Berne sur le 9 août. Le comte Jean y alla lui-même, assisté Berne avec les dé- de quelques conseillers, et les députés de la ville s'y rencon

parties.

putés de la ville.

Le comte produit un mémoire que

trèrent aussi.

Le comte produisit un mémoire qui contenait vingt-deux arLL. EE. expliquent ticles avec la déposition des témoins. LL. EE. l'examinèrent et et qui sert de sen- expliquèrent ces articles de la manière suivante, ce qui servit de sentence à l'égard du comte:

tence.

Aides reconnues dues.

Mariage.

Outre mer.

Prisonnier de guerre.

Achat de terres.

Passer le lac.

1. A l'égard des quatre aides, il fut prononcé que, lorsque le comte marierait une fille, les bourgeois seraient obligés de lui donner une aide, c'est-à-dire une somme d'argent; mais lorsqu'il en marierait une seconde, ils ne seraient pas obligés de lui rien donner.

2. Lorsque le comte ira outre mer, ils lui donneront une aide, et lorsqu'il sera fait chevalier; mais non à son fils, s'il est fait chevalier pendant la vie de son père.

3. Lorsque le comte sera fait prisonnier de guerre dans sa propre guerre, pour sa propre cause, alors les bourgeois lui devront un subside pour sa rançon; mais si son fils y allait, ou que lui-même fût pris dans une guerre où il serait allé pour aider à d'autres, alors ils ne lui devront aucun subside.

4. Que si le comte achetait un pays, gens et seigneurie, les bourgeois seront encore obligés de lui donner une aide, pour une fois tant seulement; bien entendu que ces aides seront gracieuses et raisonnables. 5. Que, lorsque le comte voudra passer le lac, ceux qui jettent des filets devront le passer pour néant, parce qu'on leur donne du pain et du Ouvriers et arti- vin dans le bateau, et que les ouvriers et artisans, comme tonneliers, charpentiers, couturiers, etc., il devra avoir ces derniers pour un sol bâlois par jour avec leur boire et manger, comme anciennement est accoutumé, et ils seront obligés de servir le comte préférablement à tous autres, et surtout qu'il devra avoir les bateliers et bateaux pour un certain loyer avant tous autres, lorsque lui et les siens en auront besoin, et il en sera de même des messagers.

sans.

Bateliers et ba

teaux.

1453 Båtards.

6. Que le comte héritera les bâtards et bâtardes qui mourront sans enfants.

7. Qu'il aura une garde ou guette toutes les nuits au château aux dé- Gardes au château. pens de la ville.

Graillons.

6. Que les gardes des vignes porteront tous les jours au château des Gardes des vignes. raisins lorsqu'ils seront mùrs, et des graillons de noix (c'est à dire des cerneaux). Que chaque garde lui portera encore, au temps des vendanges, une bolie de moût pour l'office de sa brevarderie, et qu'ils Bolie de mout. porteront dans sa cour les gerberies des vignes quand les bonnes

gens s'en seront accordés, et qu'on donnera aux dites gardes cinq sols.

9. Que le comte pourra, dans la ville et sur le marché, retenir Retenir les denrées les denrées, comme poisson, chair, etc., que les bourgeois auront

achetées, et ce pour le même prix.

porte.

10. Que les maisons depuis la Maleporte en haut qui seront un an Maisons du chàet six semaines sans couverture, seront échutes au comte et que la teau dès la Malecense sera perdue, et qu'il pourra les remettre ou les prêter à d'autres sous une autres cense, à moins que ce ne fût par incendie, auquel cas les bourgeois auront cinq ans de terme pour les rebâtir. Que les maisons qui sont au-dessous de la dite Maleporte et qui seront trois ans sans être couvertes lui seront aussi échutes, mais ils auront aussi cinq ans de terme en cas d'incendie.

11. Que toutes les vignes non cultivées pendant trois ans seront au Vignes non culti comte, et qu'il pourra les prêter pour une cense à son bon plaisir.

vées.

viers.

12. Que tous pâquiers et graviers du lac et forcloisons sont au Paquiers et graseigneur, qui les pourra remettre pour une cense, et que personne ne pourra cultiver ces places que le comte ne les lui ait remises.

13. Que toutes les. treuves et enchoittes en la comté lui appar. Droit des épaves. tiendront.

14. Que les vingt-quatre conseillers de ville, comme aussi les meuniers et fourniers, devront tous les ans une émine de froment et un pain au comte, et deux pots de vin, payables le lendemain de Noël. 15. Que tous les nouveaux maries lui devront huit pots de vin. 16. Qu'après qu'on aura mis le ban des vendanges, personne ne Ban de vendanges. pourra vendanger avant le temps limité sans sa permission, sous peine

de trois livres faibles d'amende.

Nouveaux maries

17. Que les officiers du prince pourront juger dans les Etats tout Officiers du prince de même que les chanoines, nobles et bourgeois.

18. Que les droits de la sauvagine en la comté de Neufchâtel sont au dit comte, mais que les bourgeois qui ont des lévriers, braquets, chiens de plumes et oiseaux de chasse, pourront chasser dedans le ban, dans la dite pourprise, sans aguet; mais s'ils voulaient chasser dans le ban à filets sans le congé du seigneur ou de son lieutenant, le seigneur les pourra gager.

19. Que pour le fournage, ils devront donner au fournier la pâte accoutumée et un denier par émine.

peuvent juger.

Sauvagine et chasse.

Fournage.

ville.

Les bourgeois de la ville de Neuchâtel produisirent aussi de Productions de la leur côté, par devant LL. EE., non-seulement le vidimus qu'ils avaient obtenu à Lausanne, mais surtout un rôle qui contenait toutes les franchises et les coutumes dont ils étaient en possession et desquelles ils avaient usé et joui avant l'incendie. Le comte les leur voulut contester, disant que depuis si longtemps

1453

Prononciation

de LL. EE.

nouvel acte de

franchises.

les choses avaient bien pu changer, qu'il y avait plusieurs articles dont ils n'avaient jamais joui, et que tous les siens n'étaient pas contenus au dit rôle, etc. Sur quoi LL. EE. prononcèrent:

Que le vidimus que les bourgeois produisaient ne pourrait être profitable ni dommageable ni à l'une ni à l'autre des parties, mais que Le comte est con- le dit comte sera obligé de passer, dans un an après la date des prédamné à passer un sentes, un nouvel acte de toutes les franchises, tant de celles qu'ils avaient déjà vérifiées que de celles dont ils pourraient encore faire les preuves dans un an, à compter depuis la date des présentes, toutefois sans dommage des connaissances ci-dessus écrites et des prononciations, déclarations et sentences auparavant rendues entre les parties, qui devront subsister (V. les sentences rendues le 14 mai 1406 entre le comte Conrad et la ville).

Alliance avec
Charles VII.

Année abondante.

1454

confirme son tes

Mais pour le rôle nous jugeons et connaissons que ce que les dits de Neufchâtel pourront prouver par légitime témoignage, ou que le comte leur avoue qu'ils ont eu ces priviléges et en aient joui par le passé, cela devra demeurer dans son ancien être, et le comte les leur devra confirmer et corroborer pour lui et ses successeurs, par ses lettres patentes scellées en manière de franchises. Et que si le comte avait encore d'autres droits qui ne sont pas ici spécifiés, il en pourra jouir. L'acte est scellé du sceau de LL. EE. et daté du mercredi avant la St-Barthélemy de l'an 1453.

Les Suisses firent cette année une alliance avec Charles VII, roi de France, qui fut une confirmation de celle qui avait été faite à Ensisheim le 28 octobre 1444.

Cette année fut très abondante, tellement qu'à Soleure, comme l'assure Hafner, le sac de froment s'y vendait quinze creutzer, le sac d'avoine sept et demi creutzer, et on y vendit 394,235 pots de vin à un creutzer le pot.

Le 9 janvier 4454, le Grand Jacques de Vautravers confirma Le Grand Jacques son testament du 4 septembre 1450. Claude de Galera fut constitué héritier conjointement avec Guillemin et Pierre, ses deux bàtards, qui y apportèrent leur consentement. Le testament est signé G. Cuendoz.

tament.

Vidimus concer

A l'instance des bourgeois de Neuchâtel, le doyen du chapitre nant le Chablaix, de St-Imier leur accorda un vidimus de cet acte concernant pitre de St-Imier. le Chablaix rapporté en l'année 1430, dont voici les termes:

accordé par le cha

Nous, le doyen de St-Imier, faisons savoir à tous par ces lettres : Que nous avons vu et lu de mot à mot une prononciation écrite en français, rendue il y a vingt-quatre ans par le seigneur Jean, comte de Fribourg, entre les bourgeois de Neufchâtel et les bonnes gens de Champion, faite et donnée entière en écriture et en sceau, sans aucune suspicion, et entre autres choses sont dits tels points et articles, et sont écrits de mot à mot et traduits d'allemand en français comme suit: Premièrement le nom de Dieu invoqué, prononçons, jugeons et déclarons de droit, etc. (V. l'an 1430). Et sur la fin il y a ce qui suit: En vrai témoignage de ce que les articles ci-devant écrits sont

ainsi écrits en la droite principale lettre de prononciation de mot à mot. Et nous par le provide et sage Jean L'Escureux, écrivain juré de notre doyenné, iceux, d'icelle avons fait écrire et copier et mettre du roman en allemand, et iceux aussi avec lui l'un contre l'autre collationné, avons appendu à ces présentes lettres de vidimus le grand scel de notre doyenné. Que furent faites et données en manière de vidimus et exemple, le jour des Rois 1454. Signé Jean Lescureux.

1454

résout enfin à donner l'acte des franchises.

Ensuite de la prononciation de LL. EE. de Berne, rendue Le comte Jean se l'année dernière entre le comte Jean et les bourgeois de Neuchâtel, le comte résolut enfin de renouveler aux bourgeois leurs franchises, dont il leur en passa l'acte suivant daté du 42 février 1454:

DOUBLE DES FRANCHISES ACCORDÉES AUX BOURGEOIS DE

NEUCHATEL (1).

Nous Jehan comte de Frybourg et de Neufchastel, seigneur de Champlite, faisons scavoir à tous et singuliers ceulx qui verront et orront ces présentes lettres que nos chiers et bien ames bourgeois de nostre ville de Neufchastel sont venus par devers Nous, nous exposans et remonstrans que au feuz dernierement eu en nostre dicte ville, le mardi prouchain apres la feste de St. Gall, confesseur, l'an mil quatre cent et cinquante, leurs libertés franchises et constitucions avaient estees arses et brulees, nous suppliant tres humblement que icelles nous pleust innover reffaire et approuver, pourquoi nous Jehan comte dessus dict, enclins a leur supplication pour plusieurs bons regards ad ce Nous mouvans, desirans laugmentation et accroissance de notre dicte ville, Jcelles leurs franchises et constitucions par ces presens innovons refacons et approuvons au pluss pres que d'icelles Nous puest souvenir et recorder pour nous noz hoirs et successeurs es dis noz bourgeois et a leurs successeurs, de leur consentement disposons selond les coustumes de Besencon en ceste forme.

1. Nous ne ferons au chastel ne en nostre ville de Neufchastel nulle exaction.

Exaction.

2. Nous panrons es forfais nos loyz, ou sang fait dedens les tre- Bans et amendes. ves soixante solz; ou sang fait hors des treves neuf solz.

4. Pour armes traictes sur aulcun sans parcussion, pour la pierre jectée contre aulcun sans parcussion panrons dix libvres. Et si cellui qui trait les armes ou jecte la pierre ne puet donner caution, son corps sera detenus jusques à satisfaction.

Armes tirées et pierres jetées.

4. Et tous plain gaiges seront de quatre solz.

Pleins gages.

saisir un prisonnier dans la ville.

5. Nous ne panrons nulz ou chastel ou en la ville sans jugement Le comte ne peut feur que larrons, homicides, incidiateurs manifest, et nos gens taillables et commands ceux de nostre hostel et officiers.

(1) La charte primitive de 1214 fut rédigée en latin; l'original de celle de 1434 est en allemand. Le texte français donné ici est une traduction en langage et style de l'époque.

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