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1453

Fief d'Erlach.

Vignes données en fief aux d'Erlach.

Le duc de Savoie, juge entre Louis

sujet de la baronnie

de Gorgier.

de Cernier, dont il obtint l'affranchissement de la dime. Elle est encore franche aujourd'hui et s'appelle le champ des Grads. Cette année, Jean de Fribourg donna à Ulrich et Rodolphe d'Erlach, frères, pour eux et leurs hoirs, fils ou filles, quelques vignes situées au Landeron et à la Neuveville, et deux muids de bon vin blanc à prendre dans sa cave du Landeron, en vrai fief måle, pur et franc, selon le droit féodal et la teneur des lettres de Conrad son père (V. l'an 1424). Il leur accorda en outre la liberté d'assigner en douaires à leurs femmes quelquesunes des dites pièces en fief, à condition que cette assignation ne durerait pas plus que la vie de leurs femmes. De quoi les dits d'Erlach firent serment de fidélité et de faire tout ce qu'un vassal est obligé de faire pour de semblables fiefs.

Le comte Jean donna aussi la mème année à Antoine, Ulrich et Pétremand d'Erlach, conjointement ou divisément, quelques autres vignes en droit et franc fief måle, selon la coutume féodale et la teneur des lettres de Conrad à leurs prédécesseurs. Ils promirent fidélité.

Le duc de Savoie, voyant qu'il y avait des différends depuis de Châlons et Jean longtemps entre deux de ses vassaux, Louis de Chàlons, pour de Fribourg, au la baronnie de Grandson, et Jean de Fribourg, comte de Neuchâtel, à cause de la baronnie de Gorgier, entreprit de les pacifier. Il écrivit pour cet effet à l'un et à l'autre au mois de juillet 1453, et en même temps il leur manda qu'il enverrait des commissaires à Yverdon pour prendre connaissance de ces différends. En effet, ceux-ci arrivèrent à Yverdon le 10 août 1453, d'où ils assignèrent Louis et Jean à comparaitre devant eux le 20 septembre suivant. Les commissaires du duc n'ayant pas poussé la chose bien avant, les deux parties trouvèrent à propos de se nommer elles-mêmes des arbitres, et c'est ce qui fut exécuté le 14 octobre suivant dans le château de Grandson.

Le duc de Bourgogne passe à Neuchátel.

va à Waldshut.

Philippe, duc et comte de Bourgogne, venant d'Allemagne et passant par Soleure, y fut régalé pendant trois jours avec toute sa suite. Nicolas de Wangen, avoyer, et Ulrich Bise, banneret de Soleure, et autres l'accompagnèrent jusqu'à Neuchatel, où le comte Jean et la ville lui firent tous les honneurs possibles.

Jean de Fribourg Jean de Fribourg alla à Waldshut pour y assister à une asIl reçoit des hon- semblée qui y avait été convoquée. En passant par Soleure, neurs à Soleure. on lui fit beaucoup d'honneur; cette ville le fit conduire en bateau jusqu'au dit lieu avec toute sa suite.

Echange entreJean Le comte Jean échangea avec le prévôt et le chapitre de de Neuchâtel et le Neuchatel une maison qu'il leur remit pour loger quelques chatel noines, et le prévôt, qui était pour lors Jacques de Maillefert,

prévôt de Neuchâ

lui donna son jardin, qui était devers l'occident du grand temple, où le comte se proposait de faire un bâtiment (V. l'an 1356). La maison que ce prévôt acquit par cet échange avait appartenu auparavant à Isabelle de Cléron.

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de l'empire.

du testament de

L'empereur Frédéric III confisqua et mit au ban de l'empire Terres de Hochtoutes les terres que possédait Guillaume de Hochberg, père de berg mises au ban Rodolphe, savoir: Hochberg, Rothelin, Susemberg et Schopfen, et cela d'autant que Guillaume avait épousé le parti des Suisses contre la maison d'Autriche; mais il les lui rendit bientôt après. Louis de Châlons, prince d'Orange, baron de Grandson, ap- Précaution du ete prenant que Jean de Fribourg, comte de Neuchâtel, avait fait de Châlons en vue son testament, au moyen duquel il prétendait faire passer le Jean de Fribourg. comté de Neuchâtel dans la maison de Hochberg, au préjudice de ses droits, qu'il voulait faire valoir dès que Jean son vassal serait mort, en mettant la main sur le comté, commença à se précautionner et à prendre ses mesures, conformément à l'acte de reconnaissance que les bourgeois de Neuchâtel lui avait donné l'an 1406, portant « qu'au cas que Conrad de Fribourg << ou ses enfants vinssent à décéder sans hoirs procréés de « leurs corps en loyal mariage, qui par le droit des fiefs d'Alle« magne le pourraient et devraient succéder, les dits bourgeois <<< reconnaîtraient Jean de Châlons, seigneur d'Arlay et prince « d'Orange, pour être leur souverain prince et seigneur du fief <«< de Neufchâtel et comté d'icelui (V. l'an 1406). » Pour cet effet Le comte Jean se il somma le comte Jean, qui était son beau-frère, de venir lui rendre hommage. Celui-ci n'hésita pas, et se rendit aussitôt à mage au comte de Grandson, où il fit la reprise du fief le 9 octobre 1453, en la même forme et manière que l'avaient fait ses prédécesseurs. Et comme ces deux prince et comte souhaitaient de terminer leurs différends au sujet des limites de Grandson, ils se proposèrent l'un et l'autre, le 11 octobre, de le faire par la voie d'arbitres. Voici quelles étaient les prétentions de l'un et de

l'autre :

Le comte de Châlons soutenait 4° que sa seigneurie de Grandson s'étendait devers le comté de Neufchâtel et seigneurie de Travers jusqu'aux limites suivantes: dès la Roche blanche, tirant au droit au Pré-la-Dame, de là à la Fontaine Lacherel, de là au pré des Sagnettes-Berthoud, et de là droit au haut de la Roche de la Fauconnière sur la Reuse près du châtel de Rochefort. 2o Que les gens de la seigneurie de Grandson avaient le droit et avaient accoutumé de mariner aux Joux de mon dit seigneur de Neufchâtel jusqu'à la rivière de la Reuse sans aucun empèchement (V. l'an 1350). 3° Que les dîmes de Concise, desquelles les dîmes de Vaumarcus et de Vernéa faisaient partie,

rend à Grandson

pour rendre hom

Chalons.

Arbitrage pour ferends au sujet

terminer leurs dif

des limites de Grandson

Pretentions de

Louis de Chalons, baron deGrandson, à ce sujet.

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Défense de Jean

de Fribourg.

Duplique de Louis

de Châlons.

Compromis lié entre les parties.

appartenant à Jacques de Montagny, en étaient des dépendances et par conséquent étaient mouvantes de son fief.

Jean de Fribourg soutenait, de son côté, que les limites du comté de Neufchâtel s'étendaient depuis Noirevaul, tirant à la Roche de Chamelerée, dès là à la Fontaine du Parc, de là jusques au haut de Montrond, et de là tendant au haut de la montagne par-dessus la Fauconnière, lesquelles limites il s'offrait de déclarer plus à plein dans ses mémoires; depuis lesquelles limites tendant au Vautravers, il soutenait qu'il avait toute justice, seigneurie, juridiction haute, moyenne et basse, seul pour le tout, et d'en avoir joui et usé tant lui que ses prédécesseurs, par tel et si longtemps qu'il n'est mémoire du contraire, paisiblement et sans contredit, et qu'il a joui des champs, prés, bois et autres héritages enclavés dans ces limites; que ses officiers y avaient toujours gagé, et qu'il avait aussi accensé et admodié à temps et à perpétuité les terres qui y sont contenues; qu'il avait donné la permission d'y esserter et aplanir les héritages; que le seigneur de Grandson ni ses prédécesseurs n'avaient jamais joui des dites lettres et de leur contenu, comme s'en vantait le dit seigneur prince d'Orange.

A quoi ce dernier répondait que, supposé, mais non confessé, que le dit seigneur Jean de Fribourg eût joui et usé, lui et ses sujets, des terres qui sont au-delà des limites contenues dans les lettres sur lesquelles il fonde son droit, il ne pourrait pas acquérir par là des droits par lui prétendus sans titre, et que s'il en avait joui, ce n'avait pas été paisiblement et sans contradiction, et que si ses prédécesseurs ou lui l'avaient su, ils y auraient apporté de l'opposition. Et au regard des dîmes de Vaumarcus et de Vernéa, Jean de Fribourg continuait à soutenir qu'elles étaient de son fief.

Voici le compromis qui fut lié entre ces deux parties:

Désirant, disent-elles, de terminer ces différends, elles se soumettent à l'arbitrage des nobles Gautier de Thalerans, seigneur de Frontenay, et maître Jean Mairet, licencié aux lois, arbitres choisis par le prince d'Orange à échange d'autres de semblables états, et ceux choisis par Jean de Fribourg sont Othenin de Cléron et Huguenin de Vuillaufans, seigneur de Say, aussi à échange d'autres 'de même état, auxquels ils donnent plein pouvoir de sentencer et prononcer sur les dits différends, promettant par serment d'observer tout ce qu'ils prononceront et Elles renoncent à de se soumettre à leur jugement, sans en appeler et recourir baron. à l'arbitrage dit de bon baron ou autres, et ce sous peine de mille livres lausannoises par la partie contrevenante à celle qui se soumettra à la sentence, et de comparoir à toutes jour

l'arbitrage de bon

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nées qui pour ce leur seront assignées par les dits arbitres ou échanges, sous peine de cinquante livres lausannoises payables par la partie non-comparaissante à la partie comparaissante. Les parties ont promis de donner leurs raisons par écrit entre les mains de maître Guillaume de Berry, secrétaire du duc de Bourgogne, et de Jean Bonard de Bonerand, tabellion général au comté de Bourgogne, ou à d'autres de semblable état que les parties pourront nommer. Ces mémoires seront délivrés pour le 2 mai prochain à Pontarlier. Ils pourront faire convenir et examiner de chaque côté jusqu'à trente témoins et au-dessous, que les susnommés Guillaume de Berry et Jean Bonard examineront ces mémoires et qu'ils remettront l'examen qu'ils auront fait entre les mains des arbitres à Pontarlier sur le 1er août 1454. Les arbitres seront convenus par les parties à jour et lieu pour prendre et recevoir la charge d'en dire sous peine de mille livres lausannoises, applicables comme dessus. Que le présent compromis devra durer jusques au jour de Pàques charnel 1455. Qu'au cas que les arbitres ne s'entendent pas dans le dit terme, les procès et examen faits à l'occasion du présent compromis seront valables en tous jugements, comme s'ils avaient été faits par devant juges compétents; qu'en attendant la décision, les sujets de part et d'autre pourront mariner aux Joux dont est débat, sans les y gager; que chaque seigneur jouira de sa rente comme du passé. Que les dîmes levées qui sont entre les mains de Jacques de Vaumarcus seront remises à Jacques de Montagny durant le présent compromis, et ce d'autant que Jacques de Montagny s'était engagé de remettre ces dîmes au seigneur de Neufchâtel, au cas qu'elles lui soient adjugées, et c'est de ce dont il devait donner caution suffisante. Jean de Fribourg promit aussi de restituer à Jacques de Montagny dix-huit muids de blé, par moitié froment et avoine, levés par son commandement sur les dîmes de Vaumarcus et de Vernéa pour trois ans, au cas qu'il soit sentencé que les dîmes ci-dessus sont de la dépendance du prince d'Orange. Le présent compromis est fait sans le préjudice des droits des parties. Jacques de Vaumarcus se porta caution des dix-huit muids ci-dessus, et Jacques de Montagny s'engagea aussi de relever le dit Vaumarcus de tout dommage. Et comme Jacques de Montagny se plaignit que les dîmes avaient été levées encore une année outre les trois ci-dessus, on lui laissa son recours sur celui qui les avait cueillies, au cas que ces dîmes lui fussent adjugées en qualité de vassal du prince d'Orange. Il fut donné un double de ce compromis à chaque partie. Les bourgeois de Neuchâtel, continuant toujours d'insister au- Neuchâtel insistent

Les bourgeois de

1453 auprès du comte

Jean pour avoir

acte de leurs franchises.

Le comte fait la

sourde oreille.

près du comte Jean pour avoir un nouvel acte de leurs franchises, ceux qu'ils avaient ayant été consumés par l'incendie, et le comte leur en contestant la plupart, les bourgeois firent toute la diligence possible pour prouver qu'ils avaient certainement toutes les franchises dont ils demandaient le renouvellement. Ils envoient des Ils envoyèrent pour cet effet à Lausanne des députés qui étaient députés à Lau- Esmonet Barillier et Nicolet Berger, lesquels partirent le 14 mars le vidimus des 1453, afin d'aller rechercher dans les archives de cette ville les originaux des franchises de Neuchâtel. Ils s'adressèrent à l'évêque Guillaume de Saluces et à son official, qui ayant trouvé les actes qu'ils demandaient, leur en donnèrent un vidimus authentique. Voici le vidimus qu'ils rapportèrent:

sanne pour avoir

franchises de 1214.

Vidimus accordé.

Au nom de la sainte et individue Trinité, du Père, du Fils et du St-Esprit heureusement, ainsi soit-il! Nous Jean-André, licencié aux droits, chanoine de l'église, official de la cour de Lausanne, et Antoine Gapet, licencié aux droits, chanoine de Lausanne, juge du vénérable chapitre de la dite église, voulons être notoire à tous présents et avenirs et foi être indubitablement ajoutée. Que nous, dit official, étant assis dans l'auditoire de l'église prédite pour y administrer le droit, avons vu des lettres de libertés, de droits, constitutions, ordonnances et coutumes de longtemps faites et concédées par illustres seigneurs Ulrich, comte, et Berthold son neveu, seigneurs de Neufchâtel, à leurs bourgeois du dit Neufchâtel, scellées en pendant des sceaux, de heureuse mémoire Monsieur Berthold, par la grâce de Dieu évêque de Lausanne et de l'église collégiale de Neufchâtel, avec ceux des devant dits seigneurs Ulrich et Berthold, ensemble et avec des lettres de ratification, approbation et confirmation des dits seigneurs évêque et chapitre de Lausanne, scellées de leurs sceaux, lesquelles nous ayant été solennellement présentées en jugement par devant les notaires publics nos jurés et les témoins ci-après nommés. A l'humble supplication des provides hommes Esmonet Barillier et Nicolet Berger, spécialement députés, envoyés et élus de la part des dits bourgeois pour faire les choses ci-après écrites, afin de les voir et lire: Nous les avons reçues et lues, regardées et diligemment considérées étant saines et entières, nullement viciées, ni concelées, ni en aucune façon d'icelles suspectes, et du tout sans aucun vice ni suspicion, comme de prime face apparaissent. Desquelles lettres de confirmation et constitutions les copies sont ci-dessous écrites, sous la teneur tel que s'ensuit. Au nom de la sainte et individue Trinité, Ulrich, comte, et Berthold, son neveu, etc. (V. l'an 1214), Berthold, par la grâce de Dieu évêque de Lausanne, etc. (V. la suite en l'an 1214). Après la représentation, vision et lecture des lettres ci-dessus, nous avons été humblement requis qu'il nous plût commander être faites copies d'icelles lettres et de leur teneur par les notaires publics nos jurés souscrits en forme authentique, les faisant corroborer des sceaux dont on use aux cours des dits official et juge, et que nous ordonnassions qu'à cette copie indubitable foi fût partout ajoutée comme aux dites lettres mêmes, à la mémoire des choses y contenues, auxquelles copies chacun de nous dits official et juge, interposant notre autorité ordinaire, ensemble notre décret, implorant sur ce humblement notre

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