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CONST. FRANC. Voy. Decr. 9 nov. 1789; L. 4 frim, an II.

art. 37; Code civ. art. 1.

Const, an VIII.

ANC. CONST. NAT. Publication des lois. Poullet, p. 377, 379, 389, 391, 13.

130. La constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

CONCORDANCE, art. 25, 67, 94, 107, 131,

TRAV. PRÉPAR. Huytt.. t 11, p. 461; Van Ov., p. 674).

CONST. COMPAR. Voy Benjamin Constant, Esquisse d'une Constitution, chap. VIII, art. 4. Les pouvoirs constitutionnels n'existant que par la Constitution ne peuvent la suspendre, a

ANC. CONST. NAT. Refus de service en cas de violation de la Constitution. PoulLet, p. 497 s.

TITRE 7.

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

Rapport général au Congrès, 24 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 110; Van Ov., p. 671. 131. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit. Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 71.

Ces Chambres statuent, de commun accord avec le roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elle ne sont présents; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

CONCORDANCE, art. 38, 39, 61, 62, 71, 84.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 117; B, 122; C, art. unique. Huytt., t. II, p. 460 (Van Or., p. 677,.

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 229. Si l'expérience faisait connaitre que des chargements et des additions a la loi fondamentale sont nécessaires, une loi les des guera avec précision, en même temps qu'elle déclarera cette nécessité 30. Cette loi est envoyée aux Etats provinciaux qui adjoignent, dans le délai qu'elle fire aux membres ordinaires de la seconde chambre des Etats gér éraux, un nombre egal de membres extraordinaires, choisis de la même manière que les premiers. -232. La seconde chambre des Etats généraux ne peut prendre une résolution sur un changement ou une addition à la loi fondamentale, si deux tiers des membres dont se compose l'assemblée ne sont présents. Les résolutions sont prises a la majorité des trois quarts des voix. Toutes les règles prescrites pour la confec tion d'une loi sont exactement observées. 234. Les changements ou additions adoptés sont joints a la loi fondamentate et solennellement promulgués.

CONST. FRANC. C. 1791, t. VII. — C. 1793, art. 28, 115, 116, 117. C. an III,

art. 336 s.

ANC. CONST. NAT. Points de droit constitutionnel. Poullet, p. 365. Changement a la Constitution, p. 160.

132. Pour le premier choix du chef de l'Etat, il pourra être dérogé à la première disposition de l'article 80.

TRAV. PREPAR. Huytt., t. II, p. 488 (Van Ov, p. 677).

TITRE 8. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Rapport général au Congrés, 5 févr. 1831. Huytt., t. IV, p. 112(Van Ov., p. 679). 433. Les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814, et qui ont continué d'y être domiciliés, sont considérés comme Belges de naissance, à la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente constitution sera obligatoire, s'ils sont majeurs, et dans l'année qui suivra leur majorité, s'ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire, porteur d'une procuration spéciale et authentique.

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LÉGISL. COORD., pag. 7.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 34 2; B, 117; C, 1. Hutt., t. II, p. 493 (Van Ov. p. 680.

131. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un ministre, et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

CONCORDANCE, art. 9, 21, 90, 91, 95.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 102; C, 2. Huyft., t. II, p. 483 (l'an Or., p. 680). CONST. COMPAR. Voy. sous l'art. 90 Const. Compar. Acte add. 1815, art. 42. La Chambre des pairs en ce cas (accusation par la Chambre des représentants) exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine un pouvoir discrétionnaire.

135. Le personnel des cours et des tribunaux est main

tenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par une loi.

Cette foi devra être portée pendant la première session législative

136. Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation.

CONCORDANCE, art. 95, 98, 104.

TRAV. PREPAR Proj. C. art. 3 et 4. Huytt.. t. II, p. 484 (Van Ov., p. 481). CONAT. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 2 add. Toutes les autorités restent en place et toutes les lois demeurent obligatoires jusqu'a ce qu'il y soit autrement pourvu.

137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

CONCORDANCE, art. 138.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 35 § 2; B, 119; C, 5. Huytt., t. II, p. 481 (Van Ov., p. 681). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 2 add. (sous l'art. 136 Const.).

138. A compter du jour où la constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

CONCORDANCE, art. 137.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 122; B, 120; C, 6. Huytt., t. II, p. 484 (Van Ov., p. 682). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 2 add. (sous l'art. 136 Const.).

CONST. FRANC. C. 1791. Disp. Anale. — Ch. 1830, art. 70. Toutes les lois et ordonsances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont dès a présent et demeurent annulées et abrogées.

Dispositions supplémentaires.

139. Le congrès national déclare qu'il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :

Voy. p. 222.

1o La presse:
20 L'organisation du jury;

Voy. p. 222, 389.

3o Les finances; Voy. p. 800.

49 L'organisation provinciale et communale; - Voy. p. 516

et 538.

5o La responsabilité des ministres et autres agents du pouvoir:

Voy. p. 368.

6° L'organisation judiciaire ; Voy. p. 370.

7o La révision des listes des pensions; Voy. p. 743. 8° Les mesures propres à prévenir les abus du cumul; 9o La révision de la legislation des faillites et des sursis; 10° L'organisation de l'armée, les droits d'avancement et de retraite, et le code pénal militaire; Voy. p. 850 s.

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11° La révision des codes. Charge le pouvoir exécutif de l'exécution du présent décret. TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 118 et 119; C, 8. Huytt., t. II, p. 484 (Van Ov., p. 684). CONST. COMPAR. Ch, 1830, art. 69. Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui suivent : 1°) L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques; 2) La responsabilite des ministres et autres agents du pouvoir; 3°) La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées: 4) Le vote annuel du contingent de l'armée; 5) L'organisation de la garde nationale avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers; 6) Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer; 7) Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif; 8) L'instruction publique et la liberté de l'enseignement; 9°) L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

CHAPITRE IV.

NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE
DE LA BELGIQUE.

1) Traité entre la Belgique et les Pays-Bas du 19 avril 1839 art 7. La Belgique, dans les limites indiquées aux art. 1, 2 et 3. formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats. Traité du 19 Avril 1839 entre la Belgique et les cinq Puissances art, 1 et 2 (infra p. 4). Compar. art. 6 des Préliminaires de paix du 20 janv. 1831; art. 9 des dix-huit articles du 26 juin 1831; art. 7 du Traité du 15 nov. 1831.

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2) Traités de Londres des 9 et 11 août 1870 (communiqués à la Chambre des Représentants le 16 août 1870) entre l'Angleterre, la Prusse et la France, réglant en fait la neutralité de la Belgique.

a) Angleterre et Prusse (9 août 1870). Traité identique au traité ci-dessous.

b) Angleterre et France (11 août 1870) Art. 1. S. M. l'empereur des Français ayant déclaré que, nonobstant les hosti

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lités dans lesquelles la France est engagée avec la Confédération de l'Allemagne du Nord, sa ferme détermination est de respecter la neutralité de la Belgique aussi longtemps que celle-ci sera respectée par la Confédération de l'Allemagne du Nord, S. M. la reine des royaumes-unis de la Grande-Bretagne et d'Irlande déclare, de son côté, que si, pendant lesdites hostilités, les armées de la Confédération de l'Allemagne du Nord venaient à violer ladite neutralité, elle sera disposée à coopérer avec Sa Majesté impériale pour la défense de cette dernière, en telle manière qu'il serait convenu, employant dans ce but ses forces navales et militaires, afin d'en assurer le respect et de maintenir, conjointement avec Sa Majesté impériale, alors et après, l'indépendance et la neutralité de la Belgique.

Il est clairement entendu que S. M. la reine des royaumesunis ne s'engage pas, par ce traité, à prendre part dans aucune des opérations générales de la guerre que se font actuellement la France et la Confédération de l'Allemagne du Nord, en dehors des limites de la Belgique telles qu'elles sont fixées par le traité entre la Belgique et les Pays-Bas du 19 avril 1839. 2. S. M. l'empereur des Français consent de son côté, pour le cas prévu dans l'article précédent, à coopérer avec Š. M. la reine des royaumes unis, employant ses forces militaires et navales dans le but indiqué ci-dessus, et, l'éventualité venant à surgir, à s'entendré avec Sa Majesté sur les mesures qui seront prises, séparément ou en commun, pour garantir la neutralité et l'indépendance de la Belgique.

3. Ce traité liera les hautes parties contractantes pendant la durée de la présente guerre entre la France et là Confédération de l'Allemagne du Nord, et pour douze mois après la ratification de tout traité de paix conclu entre ces parties; et, à l'expiration de ce terme, l'indépendance et la neutralité de la Belgique pour autant qu'elles concernent respectivement les hautes parties contractantes, continueront d'être fondées comme auparavant sur l'article 1a du quintuple traité du 19 avril 1839.

4. Le présent traité sera ratifié, etc.

Fait à Londres, le onze aoùt, l'an de grâce mil huit cent soixante-dix.

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