Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

5° L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.

CONCORDANCE, art. 31, 109, 110, 113, 129. - LÉGISL. COORD. Institutions provin ciales, p. 517 et 708. Institutions communales, p. 538 et 713. Institutions de bienfai sance relices aux institutions communales, p. 578. Régime electoral, p. 9×4 8.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 116; B, 81 à 95; C, 83. Huytt., t. II, p. 265, 273 (Van
Or., p. 644).

-

CONST PAYS-BAS. A. PROVINCES. L. f. 1815, art. 129. Les états des provinces sont composés de membres élus par les trois ordres suivants : Les nobles ou corps équestre Les villes. Les campagnes. 136. On ne peut être en même temps membre des états de plu- d'une province. - 137. Le Roi nomme, dans toutes les provinces, des commissaires, sous telle dénomination qu'il juze convenable, et leur donne les instructions necessaires pour assurer l'exécution des lois et veiller aux intérêts du royaume et de la province. Ils président l'assemblée des états et celle des depitations a nommer d'après la disposition de l'art. 153. A leur nomination, ils prètent le serment d'être fidele a la loi fondamentale. -139. Les Etats des provinces s'assemblent au moins une fois par an, et chaque fois qu'ils sont convoqués par le Roi. 143 Les Etats soumettent les frais de leur administration au fui, qui, en cas d'approbation, les comprend dans le budget des dépenses de l'Etat. -14 Les états des provinces nomment, dans ou hors de leur sein, les membres de La esconde chambre des Etats généraux. Ils les choisissent autant que possible dans les diverses parties de la province (Voy, sous l'art. 43 Const.), — 145. Les états sont charzés de l'exécution des lois relatives a la protection des différents cultes, et à lear exercice extérieur, a l'instruction publique, aux administrations de bienfaisance, a l'encouragement de l'agriculture, du commerce et des manufactures; ainsi que de tentes autres lois que le roi leur adresse à cet effet.-146. Les états sont chargés de tout ce qui tient à l'administration et à l'économie intérieure de leur province. Les ordonnances et règlements, que dans l'intérêt géneral de la province ils jugent Lécessaires ou utiles, doivent, avant d'être mis en exécution, avoir reçu l'approbation du roi. — 147. Ils veillent à ce qu'il ne soit mis a la libre importation, expor Lation et transit des denrées et marchandises, d'autres restrictions que celles qui pourraient être établies par les lois. 148 Ils concilient les differends des autorités Leales. S'ils ne peuvent y parvenir, ils les soumettent a la décision du Roi. — 149. Le roi peut suspendre ou annuler les actes des états provinciaux, qui seraient contraires aux lois ou a l'intérêt général. — 150. Les Etats provinciaux proposent a Roi l'entretien ou la confection des trav ux ou établissements qu'ils croient utiles à leur province. Ils peuvent proposer en même temps les moyens de pourvoir a la depense en tout ou en partie, aux frais de la province. En cas d'approbation, il ont la direction des travaux et l'économie des moyens, a charge d'en rendre eapte. 151. Ils peuvent appuyer les intérêts de leurs provinces et de leurs admimi-trés près du roi et des Etats généraux - 152. Des règlements faits par les Etats provinciaux, sanctionnés par le Roi, déterminent le mode d'exercer le pouvoir qui fr est attribué par la loi fondamentale et en conséquence d'ic lle. - 153. Les etats nomment dans leur sein une députation chargée généralement, tant pendant la durée de leurs sessions que lorsqu'ils ne sont pas réuris, de tout ce qui eppartient a l'administration journalière et à l'exécution des lois. La province de Hollan de, s raison de son étendue et de sa population, peut avoir deux deputations.

Voy. encore les art. 221 ss. concernant les travaux hydrauliques etc. Voy, aussi les art. 6 et 7 (sous l'art. 5 Const.) et le Reglement du 30 mai 1825.

B. COMMUNES. L. f. 1815. art. 132. Les régences des villes sont organisées de la manière qui sera adoptée par les règlements que proposent les régences existantes ou des commissions spéciales nommées par le Roi. Ces réglements sont adressés aux états provinciaux, qui les soumettent, avee leurs observations, a l'approbation du Roi. Ils determinent le mode d'election des membres des Erats provinciaux, attribués a chaque ville. 133. Chaque ville a un collège électoral: il est convoqué chaque année, uniquement pour nommer aux places vacantes dans le conseil de la ville. 134. Les habitants de chaque ville, habiles a voter, nomment aux places vacantes dans les collèges électoraux. Les nominations se font chaque année a la majorité des voix, par billets cachetés et signés, qui sont recueillis à domicile par les soins de l'administration municipale. Les règlements de chaque ville déterminent la quotité de l'impôt direct qu'il faut payer, et les autres qualités qu'il faut réunir, pour être habile a voter. 135. Pour l'exercice de leur droit d'élection, les campagnes sont divisées en districts. 154 Les administrations rurales des seigneuries, districts on villages sont organisées de la même maniere qui sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux, et jugée compatible avec les droits legalement acquis. Les Etats provinciaux font faire a cet égard, et en se conformant à la loi fondamentale, des règlements, qu'ils soumettent, avec leurs observations, a l'approbation du Roi. - 155. Les administrations locales ont la direction pleine et entière, telle qu'elle est déterminée par les règlements, de Jeurs intérêts particuliers ou domestiques: les ordonnances qu'elles font a ce sujet sont adressées par copie aux états de la province et ne peuvent être contraires aux lois ou a l'intérêt général. Le Roi a, en tout temps, le droit de requérir sur l'administration des autorités locales telles informations, et de faire, a cet égard, telles dispositions qu'il trouvera nécessaires. 156. Les administrations locales sont tenues de soumettre aux Etats provinciaux leur bu get de recette et dépense, et de se conformer à ce que les Etats prescrivent a cet égard. 157. Lorsque les charges communales exigent quelque imposition, les administrations locales observent scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnances et règlements généraux en matière de finances. Avant que ces impositions soient perçues, elles doivent avoir l'agrément des Etats provinciaux, auxquels les projets sont adressés avec un état exact des besoins de li commune. En examinant ces projets, les etats veillent a ce que l'impôt proposé ne gêne point le transit, et n'établisse pas sur l'impor tation des produits du sol ou de l'industrie d'autres provinces, villes ou communes rurales, des droits plus élevés que ceux perçus sur les produits du lieu même où l'impôt est établi,-153. Aucune nouvelle imposition communale ne peut être établie sans le consentement du Roi, -- 159. Les Etats adressent au Roi tous les budgets des communes dont il requiert l'envoi. Le Roi donne les instuctions nécessaires pour l'apurement des comptes a rendre par les administrations locales. 160. Les administrations locales peuvent appuyer les intérêts de leurs administres près du Roi et des états de leur province. Art. 1 add. Le Roi fera la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges, quelque soit le mode de nomination que la Loi fondamentale adopté. - Voy aussi art. 6 et 7 sous l'art. 5 Const.) et les Reglements des 19 janv. 1824 (villes) art. 1 s., 52, 55, 6, 70, 71, 99; et 3 juill 1825 (plat-pays), art. 11, 22, 30, 51 ss., 89, 115). Compar. Arr. gouc. prov. 8 oct. 1830 (élections) et 26 oct. 1830 (publicité des budgets et comptes).

CONST. FRANC. C. 1791, t. II, art. 5; 9. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d'élire a temps, suivant lesformes déterminés par la loi, ceux d'entre eux qui sous le titre d'officiers municipaux sont charges de gérer les affaires particulières de la commune. Il pourra être délégué aux officiers municipaux quel

[merged small][ocr errors][merged small]

ques fonctions relatives à l'intérêt général de l'Etat. - 10. Les règles que les offieiers municipaux seront tenus de suivre dans l'exercice tant des fonctions munieinales que de celles qui leur auront été déléguées pour l'intérêt général seront frées par les lois. Tit. II, chap. IV, sect II, art. 1. Il y a dans chaque département une admin stration supérieure et dars chaque district une administration subordonnée. - 2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représentation. Ils sont des agents élus par le peuple pour exercer, sous la surveillance et l'autorité do Roi, les fonctions administratives. -4... Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions. 5. Le Roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs des départements contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura donnés. Il peut dans le cas d'une désobeissance persévérante on s'ils compromettent par leurs actes la sureté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. - 6. (Même droit pour les administrateurs du dépar tement a l'égard des administrateurs du district). - 8 Le Corps législatif pourra on lever la suspension on la confirmer ou même dissoudre l'administration coupable. Compar. Dier. 4 août 1789, 10; 14 déc. 1789; 22 déc. 1789; 8 jann. 1790; 16-24 0ost 1790, t. XI. — C. 1793, 78 88.; 81. Les séances des municipalités et des administrations seront publiques. C. an III. 3 à 5, 17 s., 174 8.; 201. Tous les actes des corps administratifs sont randus publics. (Voy, encore pour la Belgique Arr. 24 Frair, an III). — Const, an VIII, 7 8., 41, 59 et L. 28 pluv. an VIII. ANC. CONST NAT. Institutions provinciales. Poullet, p. 269 ss. — Institutions loesles, p. 320 ss. Actions du souverain comme tuteur des provinces et des communes, p. 473.

109. La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des rezistres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

-

CONCORDANCE, art. 162, 108. LÉGISL. COORD., p. 557 s. Loi communale, art. 93. 100, 107, 131-1); p. 523. Loi provinciale, art. 69 12°, 70-8°, 135); p. 355 (noms et titres de noblesse); p. 326, art. 10 et Arr. roy. 21 mai 1856. (Législation consulaire). Code cin., I. II, t. II; Code proc. civ., art. 853 ss.; Décr. 20 juil. 1807 etc.; Code pen. 1967, art. 263.

TRAV. PREPAR Proj. C, art. 84 Huytt,, t. II, p. 274 (Van Ov., p. 649). par. Arr. 16 oct 180, art. 3 (supra p. III.

[ocr errors]

ComCONST. PAYS-BAS L. f. 1815, Aucune disposition constitutionnelle, mais voy. Arr. 20 set 1814; Arr. 7 mars 1815; L. 10 janv. 1817. Reglem. 19 janv. 1824, 59. Reglem. 23 jaill. 1×25, 77 et 95.

CONST. FRANC. Voy. L. 20 sept. 1792, t. I, art. 1. Les municipalités recevront et conserveront a l'avenir les actes destinés a constater les naissances, les mariages et les décès. - Compar. L. 19 dec. 1792, 28 niv., 14 et 21 fruct. an II, 3 niv. an III, 19 vend, an IV. (Voy encore pour la Belgique Ar. représ. 26 brum. an III et 29 prair, an IV). L. 28 pluv. an VIII, 13.

AXC. CONST. NAT. Actes de l'état-civil, voy. Defacqz, Anc dr. belg., I, 281.

TITRE 4. DES FINANCES.

Rapport général au Congrès, 22 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 105; Van Ov.,

[blocks in formation]

110. §1 Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi.

LÉGISL. COORD., pag. 624.

CONCORDANCE, art. 111 à 113. TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 13; B, 103 § 1 et 89; C, 1. Huytt., t. II, p. 274, 280 ; (Van Ov., p. 654).

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 197. Aucune imposition ne peut être établie au profit du trésor public, qu'en vertu d'une loi.

CONST FRANC. C. 1791. Déclar, art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Vey. encore t. II, ch. III, &. I, art. 1-2

et 3°. (Compar. Déclar. 17 et 23 juin 1789). C. 1793. Déclar. 20 et art. 54 s. Const, an III Declar. 16 et art. 302. C. sén. 1814, 15. Ch. 1814, 48. add 1815, 35. Ch. 1839, 40.

-

Acte

ANC. CONST. NAT. Aides et subsides. Poullet, 421 s.; 175, 219 s., 436 s., 450.

110. § 2, 3 et 4. Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.

CONCORDANCE, art. 31, 108, 113.

LÉGISL. COORD., p. 521 s. (art. 65 s.), 531 s., 708. (Tableau comparé des impositions des neuf provinces), p. 543 ss. (art. 70, 71, 75), 563 ss.; 713, 718 (fonds communal 721 (prédit communal).

TRAV. PREPAR. (Voy, sous le 1 de cet article).

CONST PAYS-BAS. L. f. 1915, art. 143, 146, 150 (sous l'art. 108 Const.); art. 154 ss. (id.). Compar, L. 12 juill. 1821.

CONST FRANC. (Voy. sous l'art. 108 Const.).

ANC. CONST. NAT. Voy. Poullet, p. 300 s., 473 s.

111. Les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

CONCORDANCE, art. 27, 115, 119.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 14; C, 2. Huytt., t. II, p. 276 (Van Ov., p. 656). CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 121. Le budget des dépenses du royaume doit avoir l'assentiment des Etats généraux; il est présenté par le Roi a la seconde chambre dans la session ordinaire. 123. La première partie contient tout s les dépenses ordinaires fixes et constantes, qui résultent du cours habituel des choses et se rapportent plus particulièrement à l'état de paix. Ces dépenses étant approuvées par les Etats généraux, ne sont pas soumises, pendant les dix premieres années, à un consentemeat ultérieur et annuel. Elles ne deviennent, pendant cette période, le sujet d'une nouvelle délibération, que lorsque le Roi fait connaitre qu'un objet de dépenses a cessé ou varié. 124. En arrêtant cette partie du budget, on détermine en même temps les moyens d'y faire face. Ils sont également arrétés pour dix ans, et demeurent invariables, a moins que le Roi ne fasse connaitre de rem

placer ou de modifier un de ces moyens. 125. Un an avant l'expiration du terme pour lequel ces dépens s fixes sont arrêtées, le Roi propose un nouveau budget pour les dix années qui suivent ce terme. 126. La seconde partie du budget contient les dépenses extraordinaires, imprévues et incertaines, qui, surtout en temps de guerre, doivent être réglées d'après les circonstances. Ces dépenses, ainsi que les moyens de les couvrir, ne sont arrêtées que pour un an. 127. Les dépenses de chaque département d'administration générale sont l'objet d'un chapitre séparé da bu get. Les fouds alloués pour un département doivent être exclusivement employés pour des dépenses qui lui appartiennent, de sorte qu'aucune somme ne peut être tran férée d'un chapitre d'administraiion générale à un autre, sans le secours des Etats généraux. 128. Le Roi fait mettre annuellement sous les yeux des Etats généraux, un compte détaillé de l'emploi des deniers publics.

CONST. FRANC. C. 1791, t. V, art. 1. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif et ne pourront subsister au-dela du dernier jour se la session suivante si elles n'ont pas été expressément renouvelées. - C. an III, 302. C. sen. 1814, 15. — Ch. 1814, 49. Acte add. 1815, 35. - Ch. 1830, 41. L'impot foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

[ocr errors]

ANC. CONST. NAT. Vote des aides et subsides. Poullet, p. 422, 423.

112. Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.

CONCORDANCE, art. 6, 67, 75, 76.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 15; B, 10332; C, 3. Huytt., t. II, p. 276 (Van Ov p. 657). PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 198. Il ne peut être accordé aucun privilège en matière de eontributions.

CONST. FRANC. C. 1791. Déclar. 13; Disp. fond. 2° (Compar. Décr. 4 août 1789, 9. Les priviléges pecuniaires, personnels ou réels en matiere de subsides sont abolis a jamais. La pere ption se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens de la ême manière et dans la même forme). - C. 1793, 101. - C. an III, 16. - C. sén. 1814, 15. Ch. 1814, 2. Ch. 1830, 2. ANC. CONST. NAT. Privilèges en matière d'impôts. Poullet, 187 s.-214 s., 226, 442. 113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impot au profit de l'Etat, de la province ou de la commune. Il n'est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis à la législation ordinaire.

CONCORDANCE, art. 110. - LÉGISL. COORD. sur les Polders et Wateringues, p. 724. TRAV. PREPAR. Proj. A. art. 16; C, 4. Huytt., t. II. p. 275 et 2-1 (Van Ov., p 657). CONST. PAY--BAS L. f. 1815, art. 61 (sous l'art. 114 Const.). Sur les travaux Ayirauliques, les Polders et Waterigues, voy. art. 215 a 225. Voy, encore Arr, roy. des 23 murs et 7 sept. 1822, abroges par l'Arr. du 23 août 1831 (infra p. 730). ANC. CONST. NAT. Diversité des ressources du trésor. Poullet, p. 417.

114. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

« PreviousContinue »