Page images
PDF
EPUB

CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815. art. 172. Tout jugement criminel, portant condamnation, doit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui l'établissent, et contenir les articles de loi qui prononcent la peine. 173. Les jugements civils sont motivés. 174 Tout jugement est prononcé en audience publique.

[ocr errors]

CONST. FRANC. L. 16-24 août 1790, t. V, art. 15. C. an III, art. 208. Les juges délibèrent en secret; les jugements sont prononcés a haute voix; ils sont motivés et on y énonce les termes de la loi appliquée.

ANC. CONST. NAT. Voy. Defucqz, Anc. dr. belg., I, p. 208.

98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

CONCORDANCE, art. 18.

LÉGISL. COORD., p. 470.

TRAV. PREPAR. Proj, A, art. 109; B, 69; C, 74. Huytt., t. II, p. 229, 232, t. III, p. 594; t. V, p. 241 (Van Ov., p. 622).

CONST. PAYS-BAS. Point de disposition, Voy. Arr. 6 nov. 1814, art. I'. L'institution du jury dans les affaires soumises aux Cours d'assises est abolie.

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, eh. V, art. 9. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés... Après l'accusation admise, le fait sera reconnu et déclaré par des jurés... L'application de la loi sera faite par des juges. Voy, encore Décr. 30 avril 1790, L. 16-24 août 1791, 15 et 16-29 sept. 1791. C. 1793, 96. C an 111, 237 s. C. an VIII, 62, Sen. cons. org. an X, 55. L. 7 pluv. an IX et Code d'inst. crim. 1. II, t. II. Ch. 1814, art. 65. L'insti tution des jurés est conservée. L. 26 mai 1819, art. 13 et L. 25 mars 1822. — Ch. 1830, art. 58.

Compar. CONST. ANGLAISE: Procédure par jurés. CONST. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1787, art. III, s. III, 3 (id.).

ANC. CONST. NAT. Jugement par pairs. Poullet, Hist. dr. pén. brabang., 1, 12, 41, 93; II, 119.

99. Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidents et viceprésidents des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés par la loi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par la cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.

CONCORDANCE, art. 39, 100, 101, 105, 135, 136. — LEGISL. COORD., . 383 (art. 70 à 75); p. 397 (art. 124 a 128); voy. encore p. 370 s., art. 3, 4, 7, 13 à 19, 69, 123.

1

p. 631

TRAV, PRÉPAR. Proj. A, art. 110; B, 75; C, 75. Huytt., t. 11, p. 236 et 252 (Van Ov, CossT. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 176. La Haute Cour informe la seconde chambre des Etats Généraux des places qui viennent a vaquer dans son sein. Le Roi nonme As places sur une liste triple que cette chambre lui présente. Il nomme le prést dent de la Haute Cour parmi ses membres. Il nomme le procureur général.181. Le Roi nomme aux places vacantes dans les cours, sur une liste triple qui lui présentée par les Etats provinciaux. 11 nomme les présidents de ces cours parmi leurs membres. Il norume les procureurs genéraux.

CONST. PRANG. C. 1791, t. III, ch. V, art. 2. La justice est rendne gratuitement par des juges elns à temps par le peuple et institués par lettres-patentes du Roi aire pourra les refuser. Compar. Leer. 4 aout 1789; L. 18-24 août 1790, art. 1. La justice sera rendue au nom du roi, 2. La vénalité des offices de judicature est ble pour toujours: les juges rendront gratuitement la justice et seront salariés par l'Etat.-3. Les juges seront élus par les justiciables. * III, 212, 210, 221, 259. — C. an VIII, art. 41. Le premier consul nomme tous C. 1793. 95, 97. — C. es criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation C. Amp. an XII, 135.-C. sen. 1814, 57, 58, 59, 61. -Voy. encore art. 20, 60, 67.

stas pouvoir les révoquer.

1830, 48, 49, 50, 52.

C. eons an X, 86.
Acte add. 1815, 51. - Ch.

ANC. CONST. NAT. Droit de présentation. Poullet, p. 273 s. Voy. encore Faider, Le droit de présentation (Discours du 16 déc. 1871). Vénalité des offices de judirature engageres, medianate. Poullet, p. 448, 466.

100. Les juges sont nommés à vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

CONCORDANCE. art. 99, 103, 105. - LÉGISL. COORD., p. 421; p. 370 (art. 4).

Vey, encore L. 21 avr. 1810, art. 50 et 59.

[ocr errors]

TRAV. PREPAR. Proje A, art. 111; B, 76 et 78; C, 76. Huytt., t. II, p. 253 (Van Ov., CONST. PAYS-BAs. L f. 1815, art. 186. Les membres de la Haute Cour, des Cours provine ales et des tribunaux criminels, ainsi que les procurcurs généraux et autres offciers ministériels près ces cours et tribunaux, sont nommés à vie. La durée des fonctions des autres juges et officiers ministériels est fixée par la loi. Ancun juge de peat être privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. V, 2 (voy. sous l'art. 99 Const.). C. an III, 206.-C.an VIII. Les juges autres que les juges de paix conservent leurs fonctions toute leur vie à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils

demande ou par un jugement.

ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles. -

1907.-C. gen. 1814. 18.

9. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.- 52. Les juges de paix, quoique

Ch. 1814, 58, 61. Acte add. 1815, 51.- Ch. 1830,
Voy. cepend. sén. cons. 12 oct.

Hommés par le Roi ne sont point inamovibles.

ANC. CONST. NAT. Inamovibilité des offices de judicature. Poullet, p. 462, 276. Vénalité. (Voy. sous l'art. 99 Const.).

101. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

CONCORDANCE, art. 99, 105. LEGISL. COORD., p. 372 ss. (art. 17, 69, 121, 123, 150

à 156).

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 112; B, 77, 78, 79; C,77. Huytt., t. II, p. 253 (Van Ov., p. 636).

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 186 (Sous l'art. 100 Const.).

CONST. FRANC. C. 1791, t. III. ch. IV, art. 2. Le Roi nomme les commissaires auprès des tribunaux. Id. chap. V, art. 2. L'accusateur public est nommé par le peuple (Compar. L. 16-24 août 1790, t. CI, art. 3. Les officiers chargés des fonctions du ministere public sont nommés à vie par le Roi et ne pourront ainsi que les juges être destitués que pour forlaiture dûment jugée par juges compétents. Voy. encore tit. VIII, 1 ss.). C. an III, art. 234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix on assesseurs de juges de paix de la commune où il est établi, d'un commissa re du pouvoir exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif et d'un greffier. - Voy, encore art. 261.-C. an VIII, art. 41 Le premier consul nomme les commissaires du gouvernement près les tribunaux.-C. imp. an XII, 138.-C. sen. 1814, 19.

ANC. CONST. NAT. Officiers fiscaux. Poullet, p. 288.

102. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

CONCORDANCE, art. 117. LÉGISL. COORD., p. 416 et 420.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 113; C, 78. Huytt., t. II, p. 254 (Van Ov., p. 637). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 61. Le Roi a la direction suprême des finances; il règle et fixe les traitements des collèges et des fonctionnaires, qui sont acquittés par le trésor public; il les porte sur le budget des dépenses de l'Etat. Les tra tements des fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. V, art. 2 et L. 16-24 aout 1790, art. 2 (sous l'art. 99 Const.). Deer. 30, 31 août, 1 et 2-11 sept. 1790. - C. an III, 205.

103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

CONCORDANCE, art. 36. -LEGISL. COORD., p. 401, 1034 ss.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 114; C, 79. Huytt., t. II, p. 254 (Van Ov., p. 637).
CONST. FRANC. Voy. L. 16-24 août 1790, art. 13; L. 24 vend. an III.

104. Il y a trois cours d'appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

CONCORDANCE, art. 99. LÉGISL. COORD., p. 382 et 419.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 115 § 1; B, 71 | 1; C, 80. Huytt., t. II, p. 254 (Van Ov., p. 637).

CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815, art. 182. Il y a une Cour de justice pour une ou plusieurs provinces... 185. L'organisation des cours provinciales, des tribunaux civils et criminels, leur dénomination, leur ressort, leurs attributions, celles des

[ocr errors]

proenrents généraux et autres offleiers ministériels, sont déterminés par la loi. Voy. L. 18 daril 1827.

CONST. FRANC. C. an VIII, art, 61. En matière civile il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence at le territoire formant le ressort de chacun. Voy. Pa L. 27 vent. an VIII, 21, - Const imp. an XII, 136. Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de Cours d'appel.

ANC. CONST. NAT. Caractère et ressort des Conse.ls de justice. Poullit, p. 270 ss.,

285 58.

105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

CONCORDANCE, art. 94, 139. tribunaux de commerce. p. 374.

LÉGISL. COORD. Juridictions militaires, p. 450;

TRAV. PRÉPAR.Proj. A, art. 115 2; B, 80; C, 81. Huytt., t. II, p. 261 (Vun Ov., p. 640

CONST. PAYS-BAS, art. 188. Des Conseils de gnerre et une Haute Cour militaire connaissent de tous les délits commis par des militaires de terre et de mer. Cette cour sera composée d'un nombre égal de jurisconsultes, d'officiers de terre et d'offeiers de marine, nommés a vie par le roi. Elle sera toujours présidée par un Jurisconsulte. -189. Les tribunaux ordinaires connaissent des actions civiles intentées contre un militaire.

CONST. FRANç. Voy. L. 18-24 août 1790, t. XII (tribunaux de commerce), L. 22 sept., 29 net. 1790 (tribananx militaires). C. 1791, t. IV, 13. Compar. L. 13 et Brum, an V et 14 fruct, an V.- Const. an III, art. 214. Il y a des tribunaux partealiers pour le commerce de terre et de mer. La loi determine les lieux où il est permis de les établir. - C. an VIII, art. 85. Les délits militaires sont soumis a des tribunaux spéciaux et a des formes particulières de jugement. Ch. 1814, 60 et C. 1830, 51. Acte add. 1815. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribanaux militaires.

AMC. CONST. NAT. Tribunaux militaires. Poullet, p. 181, 182, 263, 267. Id. Hist. dr. pén, brabang., II, p. 16 s., 26, 229, 235, 262, 291 s. Juges maritimes et autres juges d'exception. Defucqz, dne. dr. belg. p., 1, 92 ss.

106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

CONCORDANCE, art. 95. LÉGISL. COORD., p. 463.

TRAV. PREFAR. Proj. C, art. 83. Huytt., t., p. 285 (Van Ov., p. 641).

CONST. PAYS-BAS. Point de disposition; mais voy. Arr. roy. 5 mai 1816, 16 juill. 1429, 5 oct. 1882. (Conflits élevés par les gouverneurs et vidés par le Roi, le conseil c'Etat entendu).

CONST. FRANC. Voy. Decr. 7-14 oct. 1790, art. 3. Les réclamations d'incompétence a l'egard des corps administratifs ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux;

elles seront portées au Roi chef de l'administration générale et dans le cas où l'on prétendroit que les ministres de Sa Majesté auraient fait rendre une décision contraire aux lois, ies plaintes seront adressées au Corps législatif. L. 16 fruct. an III. - C. an III, art. 251, 262 et Décr. 21 fruct, an III, art. 27. - C. an VIII, art. 52 (sous l'art. 28 Const.). Reglem. 5 niv. an VIII, art. 11. Le conseil d'Etat prononce d'après un semblable renvoi (fait par les consuls), 1° sur les conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; 2° sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remises aux ministres. -Voy, oncore Arr. 13 brum, an X. ANC. CONST. NAT. Action du souverain sur l'ordre judiciaire. Poullet, p. 392, 394 s.

107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

CONCORDANCE, art. 9, 67, 92, 93, 129, 138.

LÉGISL. COORD., p. 474.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 50 2; B, 63; C, 83. Huytt., t. II, p. 481 et 493. (Van Ov., p. 641).

CONST. PAYS-BAS. C. 1815. Aucune disposition correspondante. art. 67 et 106 Const.

[ocr errors]

Voy. sous les

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. V, art. 3. Les tribunaux ne peuvent... entreprendre sur les fonctions administratives. (Compar. L. 22 déc. 1789; 16-24 août 1790, t. II, art. 13 infra, p. 474). — L. 16 fruct. an III. Défenses iteratives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit.

ANC. CONST. NAT. Ingérence du gouvernement dans l'exercice de la judicature. Poullet, p. 394.

Chapitre IV. Des institutions provinciales

ou communales.

Rapport général au Congrès, 22 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 102 (Van Ov., p. 609). 108. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

Čes lois consacrent l'application des principes suivants :

1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux ;

2o L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation, de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3o La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;

4° La publicité des budgets et des comptes;

« PreviousContinue »