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est exercé par un régent... Voy. égalem, art. 16 (sous l'art. 82 Const.). du régent est réglé par l'art. 45.

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CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. II, s. II, art. 12. Le régent ne peut commencer Pexercice de ses fonctions q 'après avoir prêté à la nation, en présence du Corps leg slatif le serment, etc. (même serment que le roi: voy, sous l'art. 80).

81. Aucun changement à la constitution ne peut être fait pendant une régence.

CONCORDANCE, art. 131.

TRAY. PERPAR. Proj. C, art. 60. Huyft., t. II, p. 157. (Van Ov., p. 599).

CONST. PAYS-BAs, L. f. 1815, art. 233. Aucun changement a la Loi fondamentale ou à l'ordre de succession ne peut être fait pendant une régence.

CONST FRANC., C. imp. an XII, 23. Aucun sénatus-consulte organique ne peut etre renda pendant la régene ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

85. En cas de vacance du trône, les chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.

CONCORDANCE, art. 60, 61. 81 a 84.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 64; B, 53; C, 61. Huytt., t. II. p. 157 (Van Or., p. 599). CONST. PAYS-BAS. Dans les cas prévus a l'art. 27 (vacance du trone... le Conseil d'Etat composé comme a l'art. 48 (supra sous l'art. 82 Const.) exerce l'autorité royale jusqu'a ce qu'il y soit pourvu par les Etats Généraux. Voy, encore art. 51 sous l'art. 81 Const.).

Section II. Des ministres.

Rapport général au Congrès, 10 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 89; Van Ov., p. 600. [CONSEIL D'ETAT.-- CONST. PAYS-BAS. T. f. 1815, art. 71. Il y a un Conseil d'Etat. Ce Conseil est composé de 21 membres au plus, choisis, autant que possible, dans toutes les provinces du royaume; le Roi les nomme et les révoque a volonté. Le Boi preside le Conseil d'Etat : il nomme, s'il le juge convenable, un secretaire d'Etat vice-président. -72. Le prince d'Orange est de droit membre du Conseil d'Etat; il y prend séance a 18 ans accomplis. Les autres princes de la maison royale peuvent y être appelés par le Roi, a leur majorite. Ils ne sont pas compris dans le Dombre déterminé des membres ordinaires. 73. (Sous l'art 67 Const.). 74. Le Roi peat nommer des conseillers extraordinaires, saus traitement: il les appelle au conseil, quand il le juge convenable. -75. (Sous l'art. 65 Const.). --CONST. FRANÇ. C. an VIII, 52 Reglem, 5 niv, an VIII. Décr. 11 juin et 22 juill. 1806. ANC. CONST. 94%. Conseil d'Etat et Conseils collatéraux. Poullet, p. 243 s., 252 s. Jointe des administrations et subsides, p. 249 s., 276 s.].

86. Nul ne peut être ministre s'il n'est Belge de naissance, on s'il n'a reçu la grande naturalisation.

CONCORDANCE, art. 4, 5. 6, 50-1°, 56-1°, 87.

p. 404 (art. 175). Foy en ore L. 4 août 1832, art. 6.

LÉGISL. COORD., p. 5, 801 (art. 2),

TRAV. PREPAR Proj. A, art. 95; B, 54; C, 62 Huytt., t. 11, p. 219(Van Ov., p. 604). CONST. PAYS-BAS, L. f. 1815. art. 8 s. (Sous l'art. 4 Const.).

CONST.FRANC. C. an VIII, Le gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'Etat, pour ministres que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

ANC. CONST. NAT. Sur les représentants directs du souverain, voy. Poullet, p. 244 ss.

87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre

CONCORDANCE, art. 63, 86.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 97; B, 55; C, 63. Huytt., t. II, p. 221 (Van Ov., p. 606). CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. II, s. III, art. 5. A l'exception des ministres, ils (les membres de la famille royale) sont susceptibles des places et emplois a la nomination du peuple.

ANC. CONST. NAT. l'oy, sous l'art. 86 Const.

88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

CONCORDANCE, art. 43 2, 79, 86.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 97; B, 56; C, 61. Huytt., t. 11, p. 221 (Van Ov, p. 606). CONST. PAYS BAS. L. f. 1815, art. 91. Les chefs des départements d'administration générale ont séance dans les deux chambres. Leur voix n'est délibérative, que lorsqu'ils sont membres de la Chambre dans laquelle ils siègent.

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. II. s. IV, art. 2. Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes ne pourront être promus au ministere. Ch. II, s. IV, art. 10. Les ministres du Roi auront entrée dans l'Assemblée nationale, ils y auront une place marquée. Ils seront entendus toutes les fois qu'ils le demanderont sur les objets relatifs à leur administration ou lorsqu'ils seront requis de donner des éclaire'ssements. - C. 1793, art 67, 75, 76; 77. Le Corps législatif appelle dans son sein le Conseil exécutif, en tout ou en partie, lorsqu'il Je juge convenable. C. an III, 150; 151. Les ministres ne forment point un Conseil. C. an VIII, 51, 56. Sén. cons. org. an X, art. 66. Les ministres ont séance au Sénat mais sans voix delibérative s'ils ne sont sénateurs. C. sén. 6 avr. 1814, 14. -- Ch. 1814, 54. Acte add. 1815, 18, 19. — Ch. 1830. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'ane ou l'autre Chambre et doivent être entendus quand ils Je demandent.

ANC. CONST. NAT. I'oy, sous l'art. 86 Const.

89. En ancun cas, l'ordre verbal ou écrit du roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

CONCORDANCE, art. 24, 63, 64, 134.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 98; B. 57; C, 65. Huytt., t. II, p. 222(Van Ov., p. 607). CONST. PAYS-BAS. Voy. sous l'art. 63 Const.

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. II, s. IV, art. 6. En aucun cas l'ordre du Roi, verbal ou écrit ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. (Cpr. L. 27 avr. 1791, art. 25).

90. La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, Chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées.

CONCORDANCE, art. 24, 63, 64, 89, 91, 95, 134. LÉGISL. COORD., p. 368.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 99, 100; B, 58; C,66. Huytt., t. II, p. 222 et 481 (Van Or., p. 607).

CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 177 (sous l'art. 24. Const.). Voy, encore sous l'art. 63 Const.

CONST. FRANC. C. 1791, t. III, ch. II, s. IV. art. 5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contie la sûreté nationale et la Constitution; de tout attentat a la propriété et a la liberté individuelle; de toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. 8. Aucun ministre en place on hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle, pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif. Ch. V, art. 23. Une Haute Cour nationale formée de membres du tribunal de Cassation et de hauts-jurés connaitra des délits des ministres... lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accugation. - ·Compar. Décr. 13 juill. 1789, 23 févr. 1791.— C. 1793, 71, 72. — C. an III, 152, 265 8s.-C. an VIII, 69, 72, 73. — C. imp. an XII, 101. Ch. 1814, 55 et 56. - Acte add. 1815, 41 ss.- Ch. 1830, art. 47. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour des pairs qui seule a celui de les juger.

Compar. CONST. ANGLAISE. Droit d'accusation des ministres par la Chambre des communes (Bill of empeachment). CONST. ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 1787, art. 1, 8. II, 5. La Chambre des représentants aura seule le pouvoir d'empeachment. ANC. CONST. NAT. Sanction de la violation de la Constitution. Poullet, p. 496.

91. Le roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres.

CONCORDANCE, art. 73, 90, 134.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 101; B, 59; C, 67. Huytt., t. II, p. 222 (Van Ov., p. 6091 Compar. CONST. ANGLAISE. Droit de grâce quant aux ministres subordonné a l'assentiment du Parlement.

Chapitre III. Du pouvoir judiciaire.

Rapport général au Congrès, 20 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 93; Van Ov., p. 609. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

CONCORDANCE, art. 30, 93, 94, 107. -LÉGISL. COORD., p. 423, 446.

TRAV. PREPAR. Proj. A. 103; B, 67; C, 68, 69. Huytt., t. II, p. 228 (Van Ov., p. 619). CONST. PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 165. Les contestations qui ont pour objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont exelnsivement du ressort des tribunaux. - 187. La loi règle la manière de juger les contestations et les contraventions en matière d'impositions. Voy, encore art. 5 88. (sous l'art. 5 Const.); L. 6 juin 1816; Ar. roy. 28 sept. 1816, 16 juill. 1820, 5 oct. 1822. CONST. FRANC. Contentieux administratif. L. 7-11 sept. 1790; 28 oct., 5 nov. 1799; 24 août 1793: 1 fruct, an II; 13 frim. an VIII; 28 pluv. an VIII; 29 for, an X; 9 vent, an XIII, etc. - Const, an VIII. art. 11 (sous l'art. 106 Const.).

ANC. CONST NAT. Diversité des juridictions et Compétence. Poullet, p. 285 s., 430. Defacqz, Anc. dr. belg., t. I, p. 20 ss.; p. 98 (juges en matière d'impôts et de comptabilité publique).

94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

CONCORDANCE, art. 8, 92, 93, 95, 98, 104, 105, 130. 429 s., 446 s., 450 s., 462.

LÉGISL. COORD., p. 370 ss.,

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 104; B, 70; C, 70. Huytt., t. II, p. 228 (Van Ov., p. 619). CONST. PAYS-BAS L. f. 1815, art. 166. Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé que par les tribunaux établis par la loi fondamentale, ou en conséquence d'icelle. -183. La justice criminelle est exclusivement administrée par les cours provinciales et les autres tribunaux criminels, dont l'établissement sera trouvé nécessaire.

CONST. FRANC. Voy. les dispositions citées sous l'art. 8 Const. Ch. 1830, 53. Nul ne pourra être distract de ses juges naturels. Il ne pourra en conséquence étre créé de commissions extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être. - Compar. Ch. 1814, 62; 63... Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales si leur rétablissement est jugé nécessaire. Voy. L. 20 déc. 1815. Compar. Code instr. crim. art. 553 à 559. L. 20 avr. 1810, art. 23 et 24.

ANC. CONST. NAT. Caractère constitutionnel de l'ordre existant des juridictions. Poullet, p. 378. Inconstitutionnalité des commissions extraordinaires, p. 397, 402. Tribunaux d'exception, p. 297 s.

95. Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation. Cette cour ne connait pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

CONCORDANCE. art. 90, 99, 106, 134. LÉGISL. COORD., p. 463. TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 105; B, 71; C, 71. Huytt., t. II, p. 225 (Van Or., p. 619). CONST. PAYS-BAS. 175. Il y a pour toute la Belgique un tribunal suprême qui porte le nom de Haute Cour... 180. La Haute Cour surveille l'administration de la justice dans toute l'étendue du royaume. Elle veille a ce que les cours et tribucaux fassent une juste application des lois; elle annule leurs actes et iugements qai y sont contraires; le tout en conformité des attributions qui lui sont données par le Code de procédure. Voy. Reglem gouv. gen. 9 avr. 1814; Arr. 15 mars, 19 juil., 1 nov. 1815; Arr. 10 juill. 1824; L. 8 avr. 1827. Voy. aussi L. 4 mars 1831. CONST. FRANC. Vey. Ordonnance 28 juin 1738 (Conseil des parties) maintenue en Belgique par l'Arr. 15 mars 1815 et par la Loi 4 août 1832, art. 60. — C. 1791, t. III, ch. V, art. 19. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de Cassation... 20. En matière de Cassation, le tribunal de Cassation ne pourra jamais connaitre du fond des affaires. Voy. encore ch. V, art. 23 (sous l'art. 90 Const.). - Cpr. L. 27 nov., 1' dec. 1790, art. 1, 3, 3. C. 1793, 98, 99. — C. an III, 254 88. C. an VIII, 201, 65, 66. — Sen, cons. 16 therm. an X, 78, 81 88.-C. imp. an XII, 32, 49, 103; 136. Le tribunal de Cassation prend la dénomination de Cour de Cassation.

ANC. CONST. NAT. Caractère des conseils souverains. Voie supréme de recours. Poullet, p. 281. Defacqz, Anc. dr. belg., 1, p. 22.

96. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un juge

ment.

En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.

CONCORDANCE, art. 33, 97, 108-3° et 4°. LEGISL. COORD., p. 470.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 106; B, 72; C, 72. Huytt., t. II, p. 229 s. (Van Ov., p. 621). — Voyez encore Arr. gouv. prov. 7 oct. et 9 nov. 1830, pag. II et 458.

CONST. PAYS-BAS. Point de disposition, mais voy. Arr. 6 nov. 1814, art. 5. Aucune andience criminelle ou correctionnelle ne sera publique avant le commencement des plaidoyers qui, ainsi que les arrêts et jugements, continueront à être prononcés publiquement. Voy. encore Arr. 19 juill, 1814,

CONST. FRANC. C. 1791, t. 111, ch. III, 9 §6. L'instruction sera publique et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'un conseil. (Cpr. Decr. 8 et 9 oct. ; 3 nov. 1789 et L. 16-24 août 1790, 14 8.). — C. 1793, 96. C. an III, 208. Les séances des tribunaux sont publiques. Voy. encore art. 252. C. sén. 6 avr. 1814. 17. - Ch. 1814, 64. Acte add. 1815, 53. — Ch. 1830, art. 55. Les débats seront publics en matière eriminelle à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les meurs et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement.

ANC. CONST. NAT. Style des tribunaux. Poullet, Hist. dr. pén. brabanç., 1, 229, II, p. 194, 467.

97. Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

CONCORDANCE, art. 96.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 107 et 108; B, 73 et 74; C, 73. Huytt., t. 11, p. 229. 'Taa Ov., p. 622),

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