Page images
PDF
EPUB

II. Décret du congrès national, 22 novembre 1830. Forme du gouvernement de la Belgique.

AU NOM DU PEUPLE BELGE.

Le congrès national de la Belgique déclare que le peuple belge adopte, pour forme de son gouvernement, la monarchie constitutionnelle représentative, sous un chef héréditaire.

III. Décret du congrès national, 24 novembre 1830. Exclusion perpétuelle des membres de la famille d'OrangeNassau de tout pouvoir en Belgique.

AU NOM DU PEUPLE BELGE.

Le congrès national déclare que les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à perpétuité exclus de tout pouvoir en Belgique.

IV. Déclaration du 24 février 1831.

Le congrès national déclare que c'est comme corps constituant qu'il a porté ses décrets des 18 et 24 novembre 1830, relatifs à l'indépendance du peuple belge et à l'exclusion à perpétuité des membres de la famille d'Orange-Nassau de tout pouvoir en Belgique.

V. Décret du 4 juin 1831. Proclamation de S. A. R. le prince de Saxe-Cobourg roi des Belges.

Le congrès national, - Décrète :

Art. 1or. S. A. R. Léopold-George-Chrétien, prince de SaxeCobourg, est proclamé roi des Belges, à la condition d'accepter la constitution telle qu'elle est décrétée par le congrès national.

2. Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein du congrès, le serment suivant: Je jure d'observer la constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. "

[ocr errors]
[ocr errors]

Charge le pouvoir exécutif, etc.

L'Arrêté royal 1er septembre 1831 ordonne l'insertion de la Constitution au Bulletin officiel, avec énonciation des noms du roi élu.

CHAPITRE III.

CONSTITUTION BELGE

DÉCRÉTÉE LE 7 FÉVRIER 1831 OBLIGATOIRE A DATER DU 25 FEVRIER 1831.

Sous les divers articles de notre pacte fondamental, nous insérons : 1) La concordance avec les autres articles de la Constitution.

2) Un renvoi a la Législation coordonnée qui fait l'objet de ce Code.

(>3′′) L'indication des Travaux preparatoires consignés dans le Recueil de HuyrTENS et dans l'Exposé des motifs de VAN OVERLOOг. Les rapports géréraux sont indiqués sous les titres et chapitres qu'ils concernent).

4° Le texte de la Loi fondamentale des Pays-Bas du 21 août 1815 coreernant le Régime antérieur.

6) L'indication des articles correspondants des Constitutions françaises que le Congrès avait sous les yeux, avee insertion des dispositions cont notre texte constitutionnel garde quelque trace ou qui p ésentent un intérêt particulier. Nous signalons aussi, a ce même point de vue, quelques dispositions des Constitutions anglaise et des Etats-Unis d'Amérique.

6) L'indication des points correspondants de nos Anciennes Constitutions natio nales, avec renvoi à l'ouvrage de Poullet Les Constitutions rationales belges, dont les divisions se prêtent parfaitement à notre travail et dont les notes signalent, sur chaque matière, les sources et les meilleurs travaux de Faider, Gachard, Delacqz, Raikem, etc.

[ocr errors]

ABEEVIATIONS. Proj. A Projet de la Commission. -B Projet Forgeur etc. Ce Projet de la Section centrale. Huytt Huyttens. Discussions du Congrès. Van Or Van Overloop. Exposé des motifs de la Constitution belge par un docteur en droit.t. tome. p. page. C. Constitution. Ch. Charte. L. f. Loi fondamentale.

TITRE 1er.

[ocr errors]

DU TERRITOIRE ET DE SES DIVISIONS. (Rapport général au Congrès 27 janv. 1831: Huy!t. t. IV, p. 55 (l'an Ov. p. 186 . Art. 1or. La Belgique est divisée en provinces.

Ces provinces sont: Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg. Namur, sauf les relations du Luxembourg avec la confédération germanique.

II appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

3. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

CONCORDANCE. Art. 31, 68 § 2, 108, 110, 137. - LÉGISL. COORDONNÉE, p. 1. TRAV. PRÉPAR. Proj. A, ait. 1; B, art. 1 et 2; C, art. 1, 2, 3. - Huytt. t. II, p. 465. (Van Ov. p. 180).

CONST. PAYS-Bas, L. f. 1815, Art. 1'. Le royaume des Pays-Bas, dont les limites sont fixées par le traité concli entre les puissances de l'Europe assemblées au Congres de Vienne, signé le 9 juin 1815, est composé des provinces suivantes : Brabant Septentrional, Guel ire, Flandre Occidentale, Zélande, Utrecht, Groningue, Brabaut Méridional, Liége, Hainaut, Namur, Frise, Drenthe, Limbourg, Flandre Orientale, Hollande, Anvers, Overyssel.

Le grand-duché de Luxembourg, tel qu'il est limité par le traité de Vienne, étant placé sous la même souveraineté que le roya ime des Pays-Bas, sera régi par la inôme Loi fon tamentale, sauf ses relations avec la Confederation German que.

3. Les rectifications des limites entre les provinces, jugées utiles ou nécessaires, seront fixées par une loi, qui aura égard tant à l'intérêt des habitants qu'aux convenances de l'administration générale.

CONST. FRANC. C. 1791, II, art. 1'. Le royanme est un et indivisible: son terri toire est divisé en... départements, chaque département en districts, chaque dis trict en cantons. Voy encore art. 8. (Cpr. Decr. 22 déc. 1783). — C. an III, art. 3. La France est divisée en departements. Ces départements sont :... 4. les limites du département peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif. 5. (Même régle pour les cantons et les communes).

ANC. CONST. NAT, Territoire: Poullet, p. 1, 14, 16, 32, 321.

TITRE 2. - DES BELGES ET DE LEURS DROITS.

(Rapport général au Congrès: 9 déc. 1830. Hugtt., t. IV, p. 58. (Van Ov. p. 19!). 4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. La grande naturalisation seule assimile l'étranger au Belge. pour l'exercice des droits politiques.

CONCORDANCE, art. 5. 133: 17, 50, 53, 58, 88, LEGISL. COORDONNÉE, p. 8.

TRAV, PRÉPAR. Proj. A. art. 31; B, 116; C, I et 2. Haytt t. I. p. 559 (Tan Oc.p. 196), CONST. PAYS BAS. L. f. 1815, art. 5. L'exercice des droits civils est déterminé par la loi.

6. Le droit de voter dans les villes et les campagnes, ainsi que l'admissibilité dans les administrations provinciales ou locales, sont réglés par les statuts provinciaux et locaux.

7. Les dispositions de ces statuts relatives au droit et a l'admissibilité mentionnés au précédent art ele, telles qu'elles seront en vigueur a l'expiration de la dixième année qui suivrà la promulgation de la loi fondamentale, seront censées faire partie de cette loi.

8. Nul ne peut être nommé membre des états genéraux, ehef ou membre des départements d'administration générale, conseiller d'Etat, commissaire durof dans les provinces, ou membre de la Haute-Cour, s'il n'est habitant des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés. S'il est ne a l'étranger pendant une absence de ses parents, imomentanée ou pour service public, il jouit des mêmes droits.

1

9. Les naturels du royaume, ou réputés tels, soit par une fiet on de la loi, soit par la naturalisation, soat indistinctement admissibles à toutes autres fonctions. 10. Pendant une année après la promulgation de la présente loi fondamentale, le Roi pourra accorder à des personnes nées à l'étranger et dom ciliées dans le royaume, les droits d'indigénat et l'admissibilité à tous emplois quelconques. Voy. encore Ar. 22 sept. 1814.

CONST. FRANC. C. 1791, 1, 4. — C. 1793, 4. — C. an III, 100. — C. an VIII, 3. Voy, encore Sea. Cons, 26 vend, an XI; Déer. 17 mars 1808.

ANC. CONST. NAT. Droits civils et politiques: Poullet, p. 81, 213. Nationalité, p. 13, 27. — bettres de naturalisation, de brabantisation, etc., p. 163, 459. Acqui sition de la qualité de bourgeois, p. 183. Qualité de citoyen, p. 185 s., 212 s.

6. Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. CONCORDANCE, art. 7, 8, 75, 76, 94, 112. -LEGISL. COORD., p. 18. TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 7; B, 96; C, 3. Huytt. t. I, p. 565 (Van Oo p. 202). CONST. PAYS B1s. L. f. 1815, art. 11. Toute personne est également admissible aux emplois, sans distinction de rang et de naissance, sauf ce qui est déterminé par les règlements des provinces en conséquence du chap. 4 de la loi fondamentale, relativement a la formation des Etats provinciaux.

[ocr errors]

63. Le Roi confere la noblesse; ceux qu'il anoblit, présentent leurs diplômes aux états de leurs provinces; ils participent de suite aux prérogatives attachées a la noblesse, et nommément au droit d'être inscrits dans le corps équestre, s'ils réuBissent les conditions requises.

129. Les Etats des provinces sont composés de membres élus par les trois ordres suivants: Les nobles ou corps équestre. Les villes. Les campagnes.

192. Tous les sujets du Roi, sans distinction de croyance religieuse, jouissent des mèmes droits civils et politiques, et sont habiles a toutes dignités et emplois quelconques.

CONST. FRANC. C. 1791 Préamb Il n'y a plus de distinction d'ordres. — Déclar. art. 1. Les homines naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent étre fondées que sur l'utilité commune. Art. 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux a ses yeux sont éga lement a Imissibles a toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans antre distinction que celle des vertus et des talents. Cpr. Deer, 4 août 1759, 10, 11; 22 déc. 1783, 10. C 1793, 3, 4, 5, 122. — C. an III, 1, 3. 351. — C. seat, 27. Ch. 1814, 1, 3.- Ch. 1930. 1. Les français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. 3. Ils sont tous également admissibles aux emplos civils et militaires.

ANC. CONST, NAT Distinction des Ordres. Poullet, p. 149. Division des personnes et legalités qui s'y rattachent, p. 130. Admissibilité aux offices, p. 102, 13), 193, 219,

448 8.

1. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en

vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingtquatre heures.

CONCORDANCE, art. 8, 9, 10, 30, 92 s. - LÉGISL. COORD., p. 91.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 8; B, 97 et 98; C, 4. — Hugit. t. 1, p. 573 (Van Ov, p. 211).

CONST. PAYS-BAs, L. f. Art. 168. Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance du juge, qui doit être motivée et signifiée à la personne arrêtée, au moment de l'arrestation, on immédiatement après. La loi détermine la forme de cette ordonnance, ainsi que le délai dans lequel tout prév_nu doit être interrogé. 169. Si, dans des circonstances extraordinaires, l'autorité publique fait arrêter un habitant du royaume, celai par ordre de qui l'arrestation aura été faite, sera tenu d'en donner connaissance dans les vingt-quatre heures au juge du lieu, et de lui livrer, au plus tard dans les trois jours, la personne arrêtée. Les tribunaux criminels sont tenus de veiller, chacun dans leur ressort, à l'exécu* tion de cette disposition. Cpr. Arr. 22 fevr. 1815 et 5 mars 1816; Ar. gone, prov. 9 oct. 1830.

CONST. FRANC., C. 1791, Déclar, art. 7. Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Voy. aussi chap I, art 10.- Const.1793, Déclar, art. 2, 9, 10 88. Const, an III, Déclar. 8 88. 145, 222 88. — Const, an VIII, 77 88. 46. Senat, Cons. 99 flor, an XII, 60 88. -Ch. 1814 et 1830, art. 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

COMPAR. CONST. ANGLAISE. Actes d'Habeas corpus de 1679 et de 1816.

ANC. CONST. NAT. Privilège de r'être traité que « par droit et sentence: Poullet, p. 193, 220, 227. - Garanties contre les arrestations. Id. p. 194, 198 s., 214, 222, 227.

8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

CONCORDANCE, art. 92, 93, 94.

TRAV. PRÉPAR. Proj. A, art. 9; B, 99; C, 5. -- Huytt. t. 1, p 574. (Van Oc., p. 212). CONST. PAYS-BAS, 167. Personne ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

CONST. FRANC. C. 1791, ch. V, art. 4. Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne. (Comp. L. 16-24 août 1790, t. II, art 17). — C. 1793, 204. C. sén. 1814, 17. Ch. 1814, 62. Act. add. 1815, 60. — Chart. 1830, 53, ANC. CONST. NAT. Droit de ne pas être distrait des juges naturels. Poullet, p. 396 s. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

CONCORDANCE, art. 7.

TRAV. PREPAR. Proj. A, art. 10; B. 100; C, 6. Huytt. †, I, p. 574. (Van Ov. p. 212). CON T PAYS-BAS. L. f. 1815, art. 172. Tout jugement criminel, portant condam nation, deit énoncer le crime avec toutes les circonstances qui l'établissent, et contenir les articles de la loi qui prononcent la peine.

CONST. FRANC. C. 1791. Déclar. 8... Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement apliquée.

ANC. CONST. NAT. Privilège de n'être traité que « par droit et sentence.» Poullet, 133, 220, 227.

« PreviousContinue »