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bourgmestre ou le commissaire de police dans le ressort desquels la visite doit avoir lieu.

Il fera cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.

Toute subdélégation est interdite.

25. Hors le cas de flagrant délit, aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la chambre du conseil, par la chambre des mises en accusation ou par le tribunal où la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.

26. Le procureur du roi fera rapport au procureur général de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.

Dans le mois, le procureur général exposera à la chambre des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des lenteurs de l'information et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles.

Semblables rapports seront ensuite faits de trois mois en trois mois par le procureur du roi au procureur général, et par celui-ci à la chambre des mises en accusation.

A la suite de ces rapports, la chambre des mises en accusation pourra, même d'office, prendre les mesures prévues par l'article 235 du Code d'instruction criminelle (1).

L'inculpé ou son conseil seront entendus par la chambre des mises en accusation.

Le conseil pourra prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retarder l'instruction.

Le procureur général avertira l'inculpé, par lettre recommandée et en laissant un délai de huit jours francs, de la date fixée pour le rapport.

§ 4. CONTRAINTE PAR CORPS.

1) Loi du 27 juillet 1871. Art. 1er. La contrainte par corps est supprimée, sauf les modifications qui suivent.

2. Elle est maintenue en matière criminelle, correction

(1) Ordonner des poursuites, faire apporter les pièces, informer ou faire informer et statuer ensuite ce qu'il appartiendra (art. 235 C. I. Crim).

Lelle et de police, pour l'exécution des condamnations aux dommages-intérêts et aux frais.

3. Elle peut être prononcée en toute autre matière pour les restitutions, dommages-intérêts et frais lorsqu'ils sont le résultat d'un fait prévu par la loi pénale ou d'un acte illicite, conmis méchamment où de mauvaise foi.

4. Elle n'a lieu que pour une somme excédant 300 francs. 5. La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement ou l'arrêt, d'après la gravité de la faute commise et l'étendue du dommage à réparer.

Elle ne peut excéder une année. A l'expiration du terme fixé, la contrainte par corps cesse de plein droit.

6. La contrainte par corps ne peut, en aucun cas, être prononcée; 1o contre les personnes civilement responsables du fait; 2o contre ceux qui ont atteint leur soixante-dixième année; 3° contre les femmes et les mineurs; 4o contre les héritiers du contraignable par corps.

7. Sont maintenues, les dispositions de l'art. 47 du code pénal et des art. 17 à 20, 21, SS 1er, 2, 4, 22 à 24, 26, 28 à 34, 36 et 39 de la loi du 21 mars 1859, celles qui concernent la procédure en matière d'emprisonnement pour dettes et la consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'Etat détenus en prison, ainsi que les dispositions relatives à la contrainte par corps contre les témoins défaillants (1). Sont abrogés les autres articles de la loi du 21 mars 1859 et toutes dispositions contraires à la présente loi.

8. En dehors des exceptions prévues aux articles précédents, les jugements rendus ne seront plus exécutés, en ce qui concerne la contrainte par corps; toute exécution déjà pratiquée sera abandonnée et la liberté rendue immédiatement aux débiteurs incarcérés.

Les contestations qui s'élèveront à ce sujet seront portées devant le tribunal civil de première instance du domicile du débiteur ou devant celui du lieu où il est détenu.

(0) Voy. ci-dessous les dispositions maintenues du Code pénal et de la Loi du 12 mars 1859. Procédure en matière d'emprisonnements pour dettes: Cod. I. Crim, art. 556, 780, 88. - Consignation d'aliments pour la nourriture des débiteurs de l'Etat détenus en prison: Décret du 4 mars 1808. Témoins défaillants: voy. ciaprès p. 33.

9. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

2) Code pénal art. 47. En ce qui concerne la condamia tion aux frais prononcée au profit de l'Etat, la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement ou l'arrêt, sans qu'elle puisse être au-dessous de huit jours, ni excéder six mois.

Néanmoins, les condamnés qui justifieront de leur inso va bilité, suivant le mode prescrit par le code d'instruction criminelle, seront mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte.

3) Loi du 21 mars 1859 (1) Títre V art. 17. Toute stipulation de contrainte par corps est nulle.

18. Les tribunaux ne peuvent prononcer des condamnations par corps hors les cas déterminés par la loi.

19. La contrainte par corps ne pourra jamais être appliquée qu'en vertu d'un jugement qui l'aura prononcée d'une manière formelle.

Elle pourra être prononcée par jugement arbitral.

20. Lorsque la loi autorise la contrainte par corps pour l'exécution d'une obligation de faire cu de délivrer au créancier un corps certain, elle sera exercée jusqu'à concurrence de la somme que le contraignable aura été condamné à payer soit une fois, soit pour chaque jour de retard.

21. En prononçant la contrainte par corps, les juges pourront, lorsque cette voie d'exécution est facultative, ordonner même d'office qu'il sera sursis à l'exécution de cette partie du jugement.

Le jugement énoncera les motifs du sursis et en fixera la durée...

Le sursis sera regardé comme non avenu s'il existe déjà une autre condamnation exécutoire par corps, ou si une nouvelle condamnation par corps est prononcée contre le même débiteur au profit d'un autre créancier.

22. Tous jugements statuant sur la contrainte par corps seront rendus en premier ressort quant à la disposition relative à ce mode d'exécution.

L'appel sera toujours suspensif, en ce qui concerne la con

(1) Dispositions maintenues par l'art. 7 de la loi du 27 juillet 1871.

rainte par corps, à moins que le jugement n'ait ordonné lexécution provisoire.

Le débiteur pourra même appeler dans les trois jours de on incarcération; il restera en état.

23. L'acquiescement du débiteur au jugement attaquable par la voie de l'appel ou de l'opposition sera sans effet quant à a contrainte par corps.

4. La contrainte par corps ne peut avoir lieu: 1o entre époux (même séparés de corps ou divorcés): 2o entre ascendaits et descendants, frères et sœurs, oncles, tantes, grandsoneles, grand'tantes et neveux, nièces, petits-neveux, petites. nieces (unis par les liens de la parenté légitime, naturelle ou adoptive), ni enfin entre alliés au même degré. En cas d'alliance postérieure au jugement, le débiteur ne pourra être arrêté s'il est détenu, il obtiendra son élargissement.

26. Elle cesse de plein droit le jour où le débiteur a atteint sa soixante et dixième année.

28. Tout huissier ou exécuteur des mandements de justice qui, lors de l'arrestation d'un débiteur, se refuserait à le conduire en référé, sera condamné à mille francs d'amende, sans préjudice des dommages et intérêts.

29. Les débiteurs seront détenus dans une partie de la prison distincte de celle destinée aux individus emprisonnés pour crimes, délits ou contraventions de police, ou pour les restitutions, dommages intérêts et frais dont ils seraient tenus de ce chef, ou par suite d'une condamnation par corps, pour frais prévus par la loi pénale.

Ils auront la faculté de s'y livrer à tout genre d'occupations qui ne sont pas incompatibles avec les rigueurs de l'emprisonnement. Toute dépense de luxe leur est interdite.

30. Un mois après la publication de la présente loi, la somme destinée aux aliments sera de trente francs pour trente jours.

A dater de la même époque, cette somme sera consignée d'avance pour une ou plusieurs périodes de trente jours.

L'emprisonnement se compte par jour et non par heure. 31. La requête présentée au président du tribunal civil pour obtenir l'élargissement faute de consignation d'aliments, ne devra être signée que par le débiteur et par le

directeur de la prison. Si le débiteur ne sait pas signer, elle sera certifiée véritable par le directeur.

Cette requête sera présentée en duplicata. L'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée su l'une des minutes qui restera entre les mains du directeur; l'autre minute serà déposée au greffe du tribunal et enrigistrée gratis.

32. Le débiteur élargi, faute de consignation d'alimen's, ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

38. Les frais liquidés que le débiteur doit consigner ou payer pour empêcher l'exécution de la contrainte par corps, ou pour obtenir son élargissement, conformément aux rticles 798 et 800, § 2, du code de procédure, ne seront jamais que les frais de l'instance, ceux de l'expédition et de la signification du jugement et de l'arrêt s'il y a lieu, ceux enin de l'exécution relative à la contrainte par corps seulement. 34. Après trois mois de détention, le débiteur obtiendra son élargissement en payant ou en consignant le tiers du principal de la dette et des accessoires, et en fournissant caution pour le surplus

La caution devra s'obliger solidairement avec le débiteur à payer les deux tiers qui resteront dus, dans un délai qui ne pourra excéder une année.

Si, à l'expiration du délai, le créancier n'est pas intégralement payé, il pourra de nouveau exercer la contrainte par corps contre le débiteur, sans préjudice de ses droits cortre la caution.

36. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, quelle que soit la juridiction qui a prononcé la contrainte, le tribunal compétent sera le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon la nature de la dette.

La cause sera portée devant le tribunal du domicile du débiteur, et, si celui-ci n'a pas de domicile en Belgique, devant le tribunal du lieu où il se trouve détenu.

39. Lorsqu'il sera reconnu nécessaire de faire comparaitre le détenu en justice, comme témoin ou comme partie, ou lorsque son extraction sera commandée par d'autres motifs graves, cette mesure sera ordonnée sur les conclusions du ministère public, par le magistrat compétent pour accorder le sauf-conduit dans le cas de l'art. 782 du code de procédure.

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