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principes, raisonnent et arrangent les détails, et épargnent un travail inextricable à une assemblée immense.

On a décrété quinze articles constitutionnels sur la marine, treize sur l'aliénation des domaines, et cinq articles sur le traitement des ecclésiastiques. Ces derniers concernent le sort des vicaires; les seconds n'offrent que des détails peu intéressans sur la manière de vendre et de payer les domaines nationaux. Deux articles méritent d'être remarqués; celui où l'on recommande aux administrations de diviser, dans leurs estimations, les objets, autant que la nature leur permettra, afin de faciliter, autant qu'il sera possible, les petites soumissions, et l'accroissement du nombre des propriétaires.

Dans une autre, on étend aux administrations de département la faculté de recevoir des soumissions, vendre, etc.; c'étoit leur rendre une opération qui leur appartient naturellement. " Quant aux principes décrétés pour la marine, il importe de les consigner ici.

Art. rer. Le roi est le chef suprême de l'armée navale. 2. L'armée navale est essentiellement destinée à défendre la patrie contre les ennemis extérieurs, et à protéger le commerce maritime et les possessions nationales, dans toutes les différentes parties du globe.

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3. Il ne peut être appellé dans les ports françois, ni employé au service de l'état, aucunes forces navales étrangères, sans un acte du corps législatif, sanctionné par le roi.

4. Il ne peut être employé sur les vaisseaux, ni transporté par lesdits vaisseaux, dans les ports du royaume et des coJonies, aucun corps ou détachement de troupes étrangères, si ces troupes n'ont été admises au service de la nation par un décret du corps législatif, sanctionné par le roi.

5. Les sommes nécessaires à l'entretien de l'armée navale, des ports et arsenaux, et autres dépenses civiles et militaires du département de la marine, seront fixées annuellement par les législatures.

6. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois civils et militaires de la marine; et les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent directement ni indirectement porter aucune atteinte à ce droit.

7. Il n'y aura d'autre distinction entre les officiers, soit civils, soit militaires de la marine, que celles des grades, et tous seront susceptibles d'avancement, suivant les règles qui seront déterminées.

8. Toute personne attachée au service civil ou militaire de la marine, conserve son domicile, nonobstant les absences nécessitées par son service, et peut exercer les fonctions de citoyen actif, s'il a d'ailleurs, les qualités exigées par les décrets de l'assemblée nationale.

9. Tout militaire ou homme de mer, qui, depuis l'âge de dix-huit ans, aura servi sans reproche pendant soixante-douze mois sur les vaisseaux de guerre, ou dans les grands ports, l'espace de seize ans, jouira des droits de citoyen actif, et sera dispensé des conditions relatives à la propriété et à la contribution.

10. Chaque année, le 14 Juillet, il sera prêté individuel lement dans les grands ports, par toutes les personnes attachées aux services civils ou militaires de la marine, en présence des officiers municipaux et des citoyens rassemblés, le serment qui suit:

Savoir, par les officiers civils ou militaires: de rester fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la constitution décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par sa majesté; de prêter la main-forte requise par les corps administratifs et les officiers civils ou municipaux ; de n'employer jamais ceux qui sont sous leur ordres contre aucun citoyen, si ce n'est sous cette requisition, laquelle sera toujours lué aux troupes assemblées; de faire respecter le pavillon françois, et de protéger, de la manière la plus efficace, le commerce maritime. Et par les hommes de mer, et autres employés au service de la marine, entre les mains de leurs officiers, d'être fidèles à la nation, à la loi, au roi et à la constitution; de n'abandonner jamais les vaisseaux sur lesquels ils seront employés, et d'obéir à leurs chefs avec la plus exacte subordination. Les formules de ces sermens seront hues, à haute voix, par l'officier commandant dans le port, lequel jurera le premier, et ensuite chaque homme de mer prononcera, en levant la main, et disant: Je jure.

11. A chaque armement, et au moment de la révue à bord, le commandant de chaque vaisseau fera le serment, et le fera répéter par l'état-major et l'équipage, dans les termes énoncés par l'article précédent.

12. Le ministre ayant le département de la marine, et tous les agens civils et militaires, quels qu'ils soient, sont sujets à la responsabilité, dans les cas et de la manière qui sont et seront déterminés la constitution.

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13. Aucun officier militaire de la marine ne pourra être destitué de son emploi sans le jugement d'un conseil de guerre, et aucun officier civil, sans avis d'un conseil d'administration.

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14. Aucuns réglemens ou ordonnances ne peuvent être désormais promulgués, sur le fait de la marine, que d'après un décret du corps législatif, sanctionné par le roi.

15. A chaque législature appartient le pouvoir de statuer 1o. Sur les sommes à fixer annuellement pour l'entretien de l'armée navale, des ports et arsenaux, et autres dépenses concernant le département de la marine et des colonies;

2°. Sur le nombre des vaisseaux dont l'armée navale sera composée ;

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3o. Sur le nombre d'officiers de chaque grade, et d'hommes de mer à entretenir pour le service de la flotte; 24°. Sur la formation des équipages;

59 Sur la solde de chaque grade;

6o. Sur les règles d'admission au service, et d'avancement dans les grades;

7°. Enfin, sur les loix relatives aux délits et aux peines militaires, et sur l'organisation des conseils de guerre et d'administration.

VARIÉTÉ.

Suite du mémoire sur les prêtres qui ont gouverné.

RAPPELLERAI JE ici l'astucieux cardinal qui succéda au despote Richelieu, le cardinal Mazarin? Son ministère fut infâme, désastreux ; il escroqua des impôts, sema une division éternelle entre tous les princes, les seigneurs et les corps puissans, plongea la France dans les guerres civiles; car on ne demandoit que son éloignement, et il s'opiniâtroit à tenir les rênes qu'on lui disputoit. Il donnoit à la reine les plus mauvais conseils, le conseil d'opprimer son peuple, de tromper les parlemens, les princes. Tout son art consistoit dans la finesse et la duplicité,

Avide à l'excès, sans caractère comme sans génie, îl mourut tranquille dans la place qu'il n'auroit jamais dû

occuper.

Citerai-je cet infâme Dubois, qui parvint, par sa com plaisance, à favoriser les débauches de son maître? Il vécut dans la débauche, mourut de la débauche, scandalisa, corrompit la nation, la rendit méprisable, favorisa la banqueroute de 1720, contribua à l'expulsion des conseils sagement établis au commencement de la régence; il voulut distribuer seul les graces, et n'avoir point de témoins de ses injustices, Que de vexations sous son ministère! que de droits rétablis! la paulette, le contrôle, les insinuations des actes de notaire. Ce n'est pas tout; des taxes extraordinaires furent inventées, des chambres ardentes créées. Dubois partageoit avec tous les dépouilles de la nation; et cet infâme scélérat fut reçu à l'académie françoise, fut complimenté par Fontenelle,

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