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C'est le même esprit qui a fait placer les ministres et autres agens du pouvoir exécutif, dans une loge indécemment élevée au-dessus de l'assemblée nationale; loge où l'on déployoit unluxe qui contrastoit avec la simplicité de tous les François présens; luxe dont l'exemple étoit montré par le ministre même, qui, par sa naissance, et les principes religieux et austères qu'il affiche, étoit appellé à prêcher la simplicité.

Cet esprit ministériel a influé sur tout le reste de la fête. On espéroit que le roi, que tous les soldats s'empressoient de venir contempler, se rendroit à leurs desirs et à son devoir, en allant prêter le serment sur l'autel, comme l'avoit faitM. la Fayette au nom des troupes. Ce serment prononcé par le roi, qui auroit été vu de tous les points du camp, auroit été véritablement solemnel. J'ai dit que c'étoit le devoir du roi de le faire; en effet, se transporter à l'autel, n'étoit-ce pas pour rendre hommage à la Divinité, pour jurer entre ses mains, respect pour la constitution et les droits de la nation? Or, l'être suprême et la nation ne valoient-ils pas la peine qu'un simple morrek se déplaçât et fit quelques pas? La politique le lui ordonnoit encore. Aimé des citoyens, qu'auroit-il recueilli sur son passage? Des applau dissemens.

Quel effet n'auroit pas produit la vue universelle du roi prêtant le serment? Un concours d'acclamations bien entendues, bien senties, au lieu de celles qui n'ont pu être que successives et peu comprises, parce que le serment du roi n'avoit été entendu que de ceux qui l'entouroient.

Séance du jeudi, 15 juillet.

CETTE séance a ramené le plan militaire de de M. de Noailles. Elle a été ouverte par la discussion de la question la plus importante. Il s'agissoit de savoir si on laissercit au pouvoir législatif la faculté de fixer le nombre d'individus de chaque grade qui doivent composer les troupes nationales et les troupes de ligne.

On a beaucoup agité cette question, d'abord sans s'entendre; les uns ne voulant accorder cette faculté qu'au pouvoir exécutif; d'autres la réclamant pour le pouvoir législatif. M. de Cullier, entr'autres, ne vouloit pas que jamais le corps législatif délibérât sur l'armée envisagée sous ses rapports militaires.

Sicette proposition est adoptée, a dit M. Dubois, je demande que M. Necker organise seul les finances, et M. le garde-des-sceaux la justice. Au milieu de ces débats, on s'est apperçu que la

décision de cette question tenoit à l'examen des plans du comité et du ministre, qu'on ne possédoit pas encore, et à la fixation préliminaire des proportions de l'armée. On a donc encore une fois ajourné la question.

Les partis ont montré plus de chaleur dans le développement d'une autre question, A la fédération du 14 juillet, on avoit béni une oriflamme qui devoit en être le signe. Il s'agissoit de savoir où on la déposercit : M. l'abbé Maury vouloit qu'elle fût déposée chez le roi; et pour le prouver, il s'est jetté dans une érudition inutile et fastidieuse sur l'origine de l'oriflamme, sur ses couleurs et ses aventures; il a dit comme quoi le roi Dagobert en fit bénir une sur le tombeau de Saint Martin, comme quoi elle fut perdue à la bataille de Rosback. Enfin, disoit-il, c'est l'étendard par excellence; donc, il doit être confié au roi, qui en est le chef.

« C'est, disait bien plus raisonnablement M. de la Rochefoucault, c'est la bannière de la liberté de la constitution; elle en porte les noms; elle a été bannie à leur fête; elle en est le signe de commémoration. Il faut donc la déposer sous les voûtes de ce temple, cù l'on a élevé la constitution, rétabli la liberté ». Ce motif a décidé, et l'oriflamme, appandue à cette voûte, rappelle à chaque instant l'heureuse fédération,

La séance du scir a été consacrée à l'examen de la fameuse question sur le privilège de POrient pour les retours de l'Inde. Lorsque nous rendrons compte de la décision, nous rappelerons les nouveaux argumens qui ont été employés pour ou contre.

COURIER DE PROVENCE.

No. CLX V I.

DECRET sur l'organisation civile du clergé (1),

TITRE PREMI E R.

Des offices ecclésiastiques.

Art. 1o. CHAQUE département formera un seul diocèse ; chaque diocèse aura la même étendue, les mêmes limites que le département.

2. Il est défendu à toutes églises ou paroisses de France, et à tous citoyens françois, de reconnoître, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évêque ordinaire ou métropolitain, dont le siége seroit établi sous la domination d'une puissance étrangèté, ni celle de ses délégués, résidens en France ou ailleurs; le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion, qui sera entretenue avec le chef visible de l'église, ainsi qu'il sera dit ci-après.

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3. Il sera conservé tel nombre de métropoles qu'il· sera jugé convenable; et les lieux de leurs siéges seront déterminés. Lorsque l'évêque diocésain aura prononcé

(1) Ce décret est divisé en cinq titres ou chapitres. Le premier concerne les offices ecclésiastiques. Le second, la manière d'y pourvoir. Le troisième, le traitement des ministres du culte. Le quatrième, la résidence des ecclésiastiques dans le lieu de leur emploi. Le cinquième, le traitement du clergé actuel,

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dans son synode, sur les matières de sa compétence, y aura lieu à recours au métropolitain, lequel pronon◄ cera dans le synode métropolitain.

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4. Il sera annexé au présent décret un état des métropoles et des évêchés qui seront attachés à chaque métropole,

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4. Il sera procédé incessamment et sur l'avis dc l'évêque et de l'administration des districts et départemens, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses du royaume. Le nombre et l'étendue en seront déterminés d'après les règles qui vont être établies.

6. L'église cathédrale de chaque diocèse sera ramenée à son état primitif, d'être en même-temps église épiscopale, cathédrale, paroissiale par la suppression des pa roisses et le démembrement des habitations qu'il sera jugé convenable d'y réunir.

7. La paroisse cathédrale n'aura pas d'autre pasteur immédiat que l'évêque; les autres prêtres qui y seront établis ; seront ses vicaires, et en feront les fonctions.

8. Il y aura seize vicaires de l'église cathédrale dans les villes qui comprendront plus de cent mille ames, et dans celles où la population sera au-dessous de cent mille ames il y en aura Jouze.

9. Il sera conservé ou établi dans chaque diocèse, un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre néanmoins rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d'instruction et d'éducation.

10. Le séminaire sera établi près de l'église cathédrale, autant que faire se pourra, et même dans l'enceinte des bâtimens destinés à l'habitation de l'évêque. 11. L'évêque aura sous lui , pour la conduite et

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