le 13, sauf à venir au développement des 14, 15, 16 et 17. Il a proposé l'ajouinement du treizième article, et la discussion du douzième, conçu en ces termes : ART, XII, devenu le XV I. >> Ne sont point compris dans les biens natio naux ceux possédés en France par les Puissances étrangères, soit qu'elles les ayent affermés, soit qu'elles les fassent régir, soit qu'ils ayent été mis en sequestre. Il leur sera rendu compte, à la première réquisition des produits de ces derniers; et les Assemblées Administratives, ni les Muni cipalités n'exerceront aucun acte d'administrațion sur lesdits biens. >>> Un Membre a observé que les mêmes raisons qui avoient déterminé le Rapporteur à proposer l'ajournement de l'article 13, devoient faire décider l'ajournement du douzième. Cette opinion a été appuyée et défendue, D'autres ont parlé contre l'ajournement de cet article 12. On a demandé la question préalable sur cet ajournement; elle a été adoptée. L'article 12 a été mis aux voix, et décrété tel qu'il a été proposé. L'ajournement du treizième article ayant été consenti, on en est venu aux 14, 15, 16 et 176. Ces quatre articles, comme partant du même principe, ont été mis cumulativement aux voix; et décrétés en ces termes : i ART. XIV, devenu le XVII. T L >> En attendant qu'il ait été fait un règlement entre les Puissances étrangères et la Nation Fran çaise, sur les objets dont il va être parlé dans le présent article, et dans les articles 15, 16 et 17 ci-après, les Maisons, Corps, Communautés, Bénéficiers, et Etablissemens Français, auxquels l'administration de leurs biens a été laissée provisoirement, continueront de jouir de ceux situés sur le territoire de ces mêmes Puissances. ART. XVIII. A l'égard des biens situés sur le territoire de ces Puissances, que possédoient les Maisons Corps, Communautés, Bénéficiers et Etablisse mens Français qui ont été supprimés, ou des mains, desquels l'administration en a été retirée, ils seront administrés par les Assemblées admis nistratives de Département: et de District, dans P'arrondissement desquels se trouveront les ma noirs des bénéfices, ou les Chefs-lieux d'établis semens, et par leurs Directoires ou par tels préposés que ces derniers pourront commettre où ils jugeront à propos 4 >> Pourront, au surplus, les Evêques et les Curés Français, quoique l'administration des biens dont ils jouissoient en France, ait été retirée de leurs mains, continuer de jouir provisoirement de ceux qu'ils possèdent dans l'Etranger, sans diminution du traitement à eux assigné par les Décrets de l'Assemblée, sauf à rendre compte desdits biens, s'il y a lieu. ART. X X. >> Les Maisons, Communautés, Corps, Bénéficiers et Etablissemens étrangers, continueront de jouir des biens qu'ils possèdent en France, aussi long-temps que les Puissances dont ils dépendent, permettront sur leur territoire l'exécution entière des articles 14, 15 et 16 ci-dessus. En conséquence, les Assemblées administratives, ainsi que les Municipalités, n'exerceront aucun acte d'administration sur ces mêmes biens. >> On est arrivé à l'article 18; après une courte discussion et le changement de quelques termes, il a été décrété dans ceux qui suivent. ART. XXI. : >> Les Municipalités ne pourront, à peine de dommages et intérêts, s'immiscer dans l'admi nistration ou gestion d'aucuns des biens nationaux sans délégation de la part des Assemblées administratives de Département et de District, ou de leurs Directoires. Les articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, ont été mis successivement aux voix, et décrétés. chacun séparément comme il suit. ART. XIX devenu le XXII. >> Celles qui auroient, en vertu du Décret du 18 Juin dernier, régi des biens nationaux dont la surveillance leur avoit été confiée pour la présente année, continueront cette régie jusqu'à ce qu'ils ayent été donnés à bait ; en conséquence, elles feront donner aux terres les façons nécessaires, et faire les semailles, dont les frais leur seront remboursés par les Fermiers entrant, sur le pied de l'estimation qui en sera faite par le Directoire de Département, sur l'avis de celui du District. Lesdites Municipalités rendront leur compte de ladite régie dans le courant du mois de Janvier 1791, au Directoire du District, pour, sur son avis, être arrêté par celui du Départemement; et même pour éviter des circuits inutiles, aussitôt la publication du présent Décret, elles remettront au Directoire du District les baux ou adjudications qu'elles auront passés, pour le prix en être versé directement dans la caisse du Receveur du District. ART. XXIV. >> Les Ecclésiastiques qui ont été autorisés à administrer pendant la présente année les biens qu'ils faisoient valoir, et dont ils auront continué l'exploitation, seront tenus, à peine de dommages et intérêts, de faire donner aux terres les façons d'usage et de faire faire les semailles; et les dépenses qu'ils auront faites leur seront remboursées ainsi qu'il est expliqué à l'article XXII cidessus. , ART. X X V. >> Les baux qui auroient été passés par des particuliers à aucuns des Bénéficiers, Corps, Maisons et Communautés supprimés, et des mains desquels l'administration de leurs biens a été retirée, seront et demeureront résiliés, à compter du 1er Janvier 1791, sauf aux propriétaires leur indem nité, s'il y a lieu. ART. XXVI. T >>>> Les Assemblées administratives ou leurs Direc ככ toires, n'entreront en exercice de leur administration, qu'à compter du 1er Janvier 1791, pour |