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du Conseil d'État sur le domaine de l'autorité judiciaire. Cette dernière idée, très discutable déjà sous l'empire de la loi de 1849, quand seul le ministre de la justice avait le droit de revendiquer de telles affaires devant le Tribunal des conflits, n'est plus même soutenable depuis la loi de 1872 qui confère la même faculté à tous les ministres.

46. Les règles de procédure applicables pour de telles revendications sont indiquées aux articles 28 à 33 du Règlement du 26 octobre 1849. Mais, en fait, jamais aucun ministre n'a eu à faire usage de cette prérogative.

DEUXIÈME PARTIE

Organisation administrative. Autorités
et Conseils - Juridictions.

47. L'administration des intérêts généraux de la France, en matière administrative, est confiée à des autorités diversement réparties sur tout le territoire. Elle est exercée, dans chaque circonscription territoriale et chaque unité administrative, par un agent ayant auprès de lui un ou plusieurs conseils, conformément au principe remis en honneur par la Constitution de frimaire an VIII: agir est le fait d'un seul, délibérer est le fait de plusieurs. Au sommet de la hiérarchie, nous rencontrons une administration centrale, chargée de donner la direction et l'impulsion : les autorités, Président de la République et ministres, chacun pour son département ministériel, ont des fonctions à la fois gouvernementales et administratives; elles sont assistées par divers conseils et tout spécialement par le Conseil d'État.

Mais le pouvoir central a besoin d'être représenté avec son caractère de puissance publique par des autorités régionales; sinon, son action, affaiblie déjà par la distance, sera en outre moins aisée et moins appropriée aux besoins locaux. Tant pour rappro

cher l'autorité des particuliers que pour prévenir les compétitions entre les fonctionnaires spécialisés de la hiérarchie administrative, il faut un cadre régional. Il est fourni par les préfets et secrétaires généraux, les sous-préfets et les maires; le conseil de préfecture constitue l'organe délibérant dans le département. 48. Remarquons, d'ailleurs, que le préfet et le maire ne représentent pas seulement le pouvoir régional de l'État, mais aussi le pouvoir décentralisé reconnu aux deux unités administratives inférieures, le département et la commune. Nous devrons donc les étudier sous ce double aspect. D'autre part, les conseils administratifs, Conseil d'État ou conseils de préfecture, sont en même temps des tribunaux, chargés à ce titre de connaître des recours contentieux que soulèvent les actes de l'administration. Il les faudra aussi examiner dans ce rôle..

TITRE PREMIER

ADMINISTRATION CENTRALE

CHAPITRE PREMIER

DU CHEF DE L'État

(Duf., t. I, nos 1-120.)

49. (N° 1.) Le chef de l'État, représentant suprême du pouvoir exécutif, porte le titre de Président de la République française (Loi 31 août 1871, art. 1er). Il est élu, à la majorité absolue des suffrages, par les deux Chambres réunies à Versailles en Assemblée nationale, pour une période de sept années. Il est indéfiniment rééligible (Loi const. 25 février 1875, art. 2. Loi 22 juillet 1879, art. 3). La Constitution n'a pas créé à côté de lui un vice-président. Un mois au moins avant le terme légal du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale doit être convoquée pour élire le Chef de l'État, et, en l'absence de toute convocation, elle se réunit de plein droit le quinzième jour avant ledit terme pour y procéder. En cas de vacance par décès ou démission au cours des sept années, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit, le Conseil des ministres étant, dans cet intervalle très court, investi du pouvoir exécutif (Loi const. 25 février 1875, art. 7; 16 juillet 1875, art. 3).

Tout citoyen est éligible à la Présidence, à l'exclusion des membres des familles ayant régné sur la France (Loi 14 août 1884, art. 2).

Le chef de l'État est irresponsable, sauf le cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et doit être jugé par le Sénat constitué en haute Cour de justice (Loi 25 février 1875, art. 6 et 12).

50.

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Article I.

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I. Le Président a des attributions législatives et constituantes. Il partage avec les membres des deux Chambres le droit d'initiative en matière de lois ordinaires ou constitutionnelles. Il peut prendre part aux discussions législatives à la condition d'y intervenir, non pas en personne, mais par l'intermédiaire d'un ministre ou d'un commissaire du gouvernement, ou encore par un message lu à la tribune. Le droit lui appartient, en ce qui touche du moins les lois ordinaires mais non les lois constitutionnelles, de réclamer, par message motivé aux deux Chambres, une nouvelle délibération qui ne peut être refusée; les Chambres ont du reste pleine liberté pour maintenir leur vote antérieur après ce nouvel examen de la question. Enfin, il est chargé de promulguer les lois définitivement adoptées, dans le délai d'un mois, ou exceptionnellement de trois jours en cas de déclaration d'urgence par les deux Chambres, à compter de la transmission du texte au Gouvernement (Lois const. 25 février 1875, art. 3;

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