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tinelles seront tirées des compagnies de honneurs que les généraux de division emgrenadiers.

Art. 11. « Les gardes ou postes des places ou quartiers prendront les armes ou monteront à cheval, quand ils passeront devant les tambours et trompettes appel

eux; leront.

Art. 12. « Ils donneront le mot d'ordre.

Art. 13. « Il leur sera fait des visites de

corps en grande tenue.

ployés. »

SECTION DEUXIÈME. Honneurs civils. Art. 24. « Les généraux de division commandaut une armée ou un corps d'arinée, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs civils attribués aux maréchaux d'empire. (Article 7 du titre 8.)

Art. 25. « Les généraux de division commandant une division territoriale, rece

Art. A leur sortie il sera tiré cinq vront la visite du président du tribunal

« 14.

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Art. 18. « Les généraux de divison employés auront une garde de trente hommes commandée par un lieutenant; le tambour rappellera.

Art. « 19. Les gardes ou postes des places ou quartiers prendront les armes ou monteront à cheval, quand ils passeront devant eux; les tambours et trompettes desdites gardes rappelleront.

Art. 20. « Quand ils verront les troupes pour la première ou la dernière fois, les officiers supérieurs salueront; les étendards et les drapeaux ne salueront pas : les tambours et trompettes appellerout.

Art. 21. « Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue; et le mot d'ordre leur sera porté par un officier de l'état-major de l'armée ou de la place.

Art. 22. « Ils auront habituellement, à la porte de leur logis, deux sentinelles tirés des grenadiers.

Art. 23. « Les généraux de division inspecteurs recevront, pendant le temps de leur inspection seulenient, les mêmes

d'appel et de toutes les autres personnes ou chefs des autorités nommées après eux dans le titre des Préséances. Ils rendront les visites dans les vingt-quatre heures. Ils visiteront, dès le jour de leur arrivée, les personnes dénommées avant eux dans l'ordre des préséances : les visites leur seront rendues, dans les vingt-quatre heures, par les fonctionnaires employés dans les départemens. »

Généraux de brigade.

21. TITRE 15. SECTION 1гe. Honneurs militaires. Art. rer. « Lorsque les généraux de brigade commandant un département feront leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et châteaux de leur commandement, ce qu'ils ne pourront faire qu'une fois, ils en préviendront le général commandant la division, qui prescrira de leur rendre les honneurs déterminés pour les généraux de division commandant une division territoriale; excepté qu'il ne sera point tiré de canon, qu'ils n'auront qu'une garde de trente hommes commandée par un lieutenant, et que le tambour prêt à battre, ne battra point. Il sera envoyé audevant d'eux, à un quart de lieue de la place, une garde de cavalerie, composée de douze hommes, commandée par un inaréchal-des-logis. Cette garde les escortera jusqu'à leur logis. Lors de leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

Art. 2. « Quand les généraux commandant un département verront les troupes pour la première et dernière fois, les officiers supérieurs les salueront, les tamhours seront prêts à battre, les trompettes à sonner.

Art. 3. « Les gardes et postes prendront

les armes et les porteront. Les gardes à cheval monteront à cheval, et mettront le sabre à la main; les sentinelles présenteront les armes.

Art. 4. Ils auront habituellement à la porte de leur logis deux sentinelles tirées des fusiliers.

Art. 5. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue; et le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

Art. 6. Les généraux de brigade employés auront quinze hommes de garde, commandés par un sergent; un tambour conduira cette garde, mais ne restera point. Les gardes prendront et porteront les armes, ou monteront à cheval et mettront le sabre à la main ; les tambours et trompettes seront prêts à battre et à sonner. Ils auront une sentinelle tirée des fusiliers. Il leur sera fait des visites de corps. Quand ils verront les troupes pour la première et dernière fois, ils seront salués par les officiers supérieurs. Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent, »

SECTION 2. Honneurs civils. Art. 7. << Les généraux de brigade commandant un département recevront, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les visites des personnes nommées après eux dans l'ordre des préséances, et les rendront dans les vingtquatre heures suivantes. Ils visiteront, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les personnes nommées avant eux dans l'ordre des préséances; les visites leur seront rendues dans les vingt-quatre heures suivantes, par les fonctionnaires employés dans les départemens. >>>

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sentinelle à la porte du lieu où se tiendra leur bureau.

Art. 3. « Toutes les sentinelles présenteront les armes aux adjudans - commandans.

Art. 4. « Les adjudans-commandans qui auront des lettres de service de sa majesté pour commander dans un département, recevront la visite des commissaires généraux de police et de toutes les personnes nommées après ces commissaires : ils rendront les visites dans les vingt-quatre heures. Ils visiterout, dans les mêmes vingtquatre heures, les personnes nommées avant les commissaires de police, qui leur rendront la visite dans les vingt-quatre heures suivantes.

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Art. 2. Lorsque le préfet ne sera point conseiller d'état, la garnison prendra les armes la gendarmerie ira à sa rencontre; mais on ne tirera point de canon, et la cavalerie de ligne n'ira point au-devant

de lui.

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proportionnée au besoin du service, et heures; il recevra aussi les autres fonctionnaires inférieurs qui vicudront le complimenter.

commandée par un sergent.

Art. 6. « elle sera formée les par troupes de ligne; en cas d'insuffisance, par les vétérans nationaux, et, à leur défaut, par la garde nationale sédentaire.

Art. 7. « Le préfet donnera les consignes particulières à cette garde.

Art. 17. « Il fera, dans les vingt-quatre heures, une visite au général commandant la division militaire, et au premier président de la cour d'appel, qui la lui rendront dans les vingt-quatre heures suivantes; il visitera aussi, s'il y en existe, les

Art. 8. « Le mot d'ordre lui sera porté autres autorités ou personnes placées avant chaque jour par un sergent. lui dans l'ordre des préséances.

Art. 9. « Les sentinelles lui porteront les armes, dans toute l'étendue du département, lorsqu'il passera revêtu de son costume.

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Art. 11. « Lors des fêtes et cérémonies publiques, une garde d'honneur, composée de trente' hommes de troupes de ligne, commandée par un officier, accompagnera le préfet, de la préfecture au lieu de la cérémonie, et l'y reconduira.

Art. 12. « A défaut de troupes de ligne, le capitaine de gendarmerie sera tenu de fournir au préfet, sur sa réquisition, une escorte de deux brigades au moins, commandées par un officier.

Art. 13. « Lorsque le préfet, accompagné du cortége ci-dessus, passera à portée d'un corps-de-garde, les troupes prendront et porteront les armes, le tambour sera prêt à battre.

Art. 14. « Il lui sera fait des visites de corps. »

SECTION 2. Honneurs civils. Art. 15. « Le préfet, arrivant pour la première fois dans Îe chef-lieu de son département, sera reçu le à la porte de la ville, par le maire et ses adjoints, accompagnés d'un détachement de la garde nationale et d'un détachement de gendarmerie, commandés par le capitaine: cette escorte le conduira à son hôtel, où il sera attendu par le conseil de préfecture et le secrétaire général, qui le complimenteront.

Art. 16. Il sera visité, aussitôt après son arrivée , par les autorités nommées après lui dans l'article des Préséances; il rendra ces visites dans les vingt-quatre

Art. 18. Lors de la première tournée dans chaque arrondissement du département, il lui sera rendu les mêmes honneurs dans les chefs-lieux d'arrondissement; il

rendra les visites aux présidens des tribu

naux,

au maire et au commandant d'armes, dans les vingt-quatre heures.

Art. 19. Les sous-préfets arrivant dans attendus dans leur demeure, par le maire, le chef-lieu de leur sous-préfecture, seront qui les complimentera; ils y recevront la visite des chefs des autorités dénommées après eux, et la rendront dans les vingtquatre heures, s'il existe dans le chef-lieu de la sous-préfecture des autorités dénommées avant eux, ils leur feront une visite dans les vingt-quatre heures de leur arrivée ; ces visites leur seront rendues dans les vingt-quatre heures suivantes. »

Commandans d'armes.

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donneront dans toutes les autres circons

tances.

Art. 5. Les sentinelles leur présenteront les armes.

Art. 6. « Il leur sera fait des visites de corps par les troupes qui arriveront dans la place, ou qui y passeront.

Art. 7. " Quand bien même ils seraient officiers généraux, ils ne recevront que les honneurs fixés ci-dessus.

Art. 6. « Il leur sera fait des visites de corps.

Art. 7. « Toutes les fois qu'ils passeront devant les postes, gardes ou piquets, les troupes se mettront sous les armes. Les postes de cavalerie monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours et trompettes rappelleront.

Art. 8. « Il ne sera rendu des honneurs militaires aux cardinaux qui ne seront en

Art. 8. « Les sentinelles porteront les France ni archevêques, ni évêques, qu'en armes aux adjudans de place. »

SECTION 2. Honneurs civils. Art. 9. « Les commandans d'armes, à leur arrivée dans la ville où ils commandent, feront la première visite aux autorités supérieures, et recevront celle des autorités inférieures : toutes ces visites seront faites dans les vingtquatre heures, et rendues dans les vingtquatre heures suivantes. »

Archevêques, évêques.

25. TIT. 19. SECTION Ire. Honneurs militaires. Art. 1er « Lorsque les archevêLorsque les archevêques et évêques feront leur première entrée dans la ville de leur résidence, la garnison, d'après les ordres du ministre de la guerre, sera en bataille sur les places que l'évêque ou l'archevêque devra traverser. Cinquante hommes de cavalerie iront au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place. Ils aurout, le jour de leur arrivée : l'archevêque, une garde de quarante hommes commandée par un officier; et l'évêque, une garde de trente hommes, aussi commandée par un officier. Ces gardes seront placées après leur arrivée.

Art. 2. « Il sera tiré cinq coups de à leur arrivée, et autant à leur sortie.

canon

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vertu d'un ordre spécial du ministre de la guerre qui déterminera les honneurs à leur rendre. »

SECTION 2. Honneurs civils. Art. 9. « Il ne sera rendu des honneurs civils aux cardinaux qui ne seront en France ni archevêques ni évêques, qu'en vertu d'un ordre spécial, lequel déterminera pour chacun d'eux, les honneurs qui devront leur étre rendus.

Art. 10. « Les archevêques ou évêques qui seront cardinaux, recevront, lors de leur installation, les honneurs rendus aux grands officiers de l'empire: ceux qui ne le seront point, recevront ceux rendus aux sénateurs. Lorsqu'ils rentreront, après une absence d'un an et jour, ils seront visités chacun par les autorités inférieures, auxquelles ils rendront la visite dans les vingtquatre heures suivantes : eux-mêmes visiteront les autorités supérieures dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, et leur visite leur sera rendue dans les vingt-quatre heures suivantes. >>

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Art. 6. « Les gardes devant lesquelles passeront les corps dénommés dans le présent titre, prendront les armes, les porteront pour les cours d'appel, et se reposeront dessus pour les cours de justice criminelle, de première instance et les municipalités.

Art. 7. « Les tambours rappelleront pour les cours d'appel, et seront prêts à battre les autres cours judiciaires et pour pour les municipalités.

Art. 8. « A défaut de troupes de ligne, les capitaines de gendarmerie prendront des mesures pour fournir aux cours d'appel deux brigades d'escorte, une aux cours de justice criminelle, et deux gendarmes aux tribunaux de première instance. »

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SECTION 2. Honneurs civils. Art. 9. Lorsque le premier président de la cour de cassation sera installé, toutes les cours et tous les tribunaux de la ville où résidera ladite cour de cassation, iront le complimenter la cour d'appel, par une députation du premier président, du procureur général et de quatre juges; les autres cours et tribunaux, par une députation composée de la moitié de chaque cour ou tribunal; il recevra aussi les félicitations du préfet conseiller d'état, et de tous les fonctionnaires dénommés après ce préfet. Il rendra les visites dans les vingt-quatre heures, et il fera, dans le même laps de temps, des visites à toutes les personnes dénommées avant le préfet conseiller d'état.

Art. 10. « Les premiers présidens des autres cours et tribunaux recevront, lors Tome XIV.

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Art. 2. « A leur arrivée, les officiers de leur régiment se rassembleront en grande tenue pour leur faire une visite de corps.

Art. 3. «Ils auront une sentinelle à la porte de leur logis, tout le temps de leur séjour à leur régiment.

Art. 4. « A leur passage, la garde de police de leur régiment sortira sans armes. Art. 5. « Les sentinelles de leur corps présenteront les armes aux majors, chefs de bataillon et d'escadron. Quand ils commanderont le régiment, ils jouiront des mêmes honneurs que le colonel.

Art. 6. « Les sentinelles de tous les corps porteront les armes à tous les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans de tous les corps et de toutes les armes. »

Inspecteurs aux revues.

28. TITRE 22. Art. 1er « Les inspecteurs en chef aux revues, lorsqu'ils seront en tournée dans leur arrondissement, ou en mission particulière, auront à la porte de leur logis une sentinelle tirée du corps de garde le plus voisin, laquelle sera placée sitôt après leur arrivée. Les sentinelles leur présenteront les armes.

Art. 2. «Tant qu'ils seront dans l'exercice de leurs fonctions, le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

Art. 3. « Il leur sera fait des visites de corps.

Art. 4. « Les sentinelles porteront les armes aux inspecteurs.

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