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se porteront promptement sur le front de bandière; les sous-officiers et soldats sortiront de leurs tentes, borderont la haie dans la rue du camp, et y resteront jusqu'à nouvel ordre.

87. Devant un camp en bataille. Art. 7 Si les princes arrivent devant une troupe en bataille, l'infanterie présentera les armes, la cavalerie mettra le sabre à la main; les officiers supérieurs, les drapeaux, étendards ou guidons, salueront; les tambours battront aux champs, les trompettes sonneront la marche.

§ 8. Devant une troupe en marche. Art. 8. « Si les princes passent devant une troupe en marche, la troupe s'arrêtera, se formera en bataille, si elle n'y est point, et rendra les honneurs ci-dessus prescrits.

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$9. Devant un corps-de-garde. Art. 9. S'ils passent devant un corps-de-garde, poste ou piquet, les soldats prendront les armes et les porteront, les tambours battront aux champs, la cavalerie montra à cheval et mettra le sabre à la main, les trompettes sonneront la marche, les sentinelles présenteront les armes.

Art. 1o. « Il leur sera fait des visites de corps, en grande tenue. L'officier général le plus élevé en grade, ou, à son défaut, le commandant de la place, prendra leurs ordres pour la réception des corps, et les présentera. Le mot d'ordre sera porté aux princes par un officier de l'état-major-général de l'armée, et, dans les places, par un adjudant de place.

Art. 11. « Lorsque les princes feront partie des corps de troupes qui composeront un camp ou formeront une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs dus à leur grade

militaire.

Art. 12. « Lorsque les princes quitteront une place ou un camp, ils recevront les mêmes honneurs qu'à leur entrée.

S 10. « TITRE 5, SECTION 2. Honneurs civils. Art. 13. « Lorsque les princes voyageront dans les départemens, et qu'il aura été donné avis officiel de leur voyage, il leur sera rendu les honneurs ci-après.

Art. 14. « Les maires et adjoints les re

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13. TITRE 7, SECTION 1re. Honneurs militaires. Art. rer. « Les ministres recevront les honneurs suivans: 10 ils seront salués de quinze coups de canon. 2o Un escadron de la cavalerie ira à leur rencontre, à un quart de lieue de la place; elle sera commandée par un officier supérieur, et les escortera jusqu'à leur logis; ils seront salués par les officiers supérieurs et les étendards de cet escadron, et les trompelles sonneront la marche. 3o La garnison places qu'ils devront traverser, prendra les armes, sera rangée sur les et présenteront les armes au moment de leur passage. 4o Ils auront une garde d'infanterie, composée de soixante hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine et

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un lieutenant : cette garde sera placée avant leur arrivée; le commandant de la place ira les recevoir à la barrière; le tambour de la garde battra aux champs, et la troupe présentera les armes. 50 Les postes, gardes ou piquets d'infanterie devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes; ceux de cavalerie monteront à cheval et mettront le sabre à la main; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs; les trompettes sonneront la marche. 6o Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue. 70 Ils seront salués et reconduits à leur sortie, ainsi qu'il a été dit pour leur entrée.

dent, du procureur général ou substitut, du quart des juges; les autres cours et tribunaux s'y rendront par députation composée de la moitié de la cour ou du tribunal. Pour le grand juge ministre de la justice, les députations des tribunaux seront semblables à celles déterminées pour les princes et grands dignitaires : les maires et adjoints iront, au moment de leur départ, prendre congé d'eux dans leur logis.»

Grands officiers d'empire.

14. TITRE 8, SECTION 1re. Honneurs militaires. Art. 1er « Les maréchaux d'empire dont les voyages auront été annoncés par le ministre de la guerre, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les

Art. 2. « Le ministre de la guerre recevra de plus les honneurs suivans : il sera tiré, pour le ministre de la guerre, dix-honneurs suivans: 1° Ils seront salués de

neuf
de canon
coups
le
de la ca-
; quart
valerie ira jusqu'à une demi-lieue au-devant
de lui; sa garde sera de quatre-vingts
hommes, commandée par trois officiers,
et sera composée de grenadiers. Il sera tiré,
pour le ministre directeur, dix-sept coups
de canon; sa garde sera de quatre-vingts
hommes, commandée par trois officiers,
mais composée de fusiliers. Le ministre de
la guerre aura un officier d'ordonnance de
chaque corps; cet officier sera pris parmi
les lieutenans. Le ministre directeur en
aura un aussi de chaque corps, pris parmi
les sous-lieutenans. Le ministre de la guerre
donnera le mot d'ordre en l'absence de l'em-
pereur; il sera porté au ministre directeur,
au camp, par un officier d'état-major, et,
dans les places, par un adjudant de place.
Le ministre de la marine recevra, dans les
chefs-lieux d'arrondissement maritime, les
mêmes honneurs que le ministre de la
guerre.

SECTION 2. Honneurs civils. Art. 3. « Les ministres recevront, dans les villes de leur passage, les mêmes honneurs que les grands dignitaires de l'empire, sauf les exceptions suivantes : les maires pour les recevoir les attendront à la porte de la ville; le détachement de la garde nationale ira au-devant d'eux à l'entrée du faubourg, où s'il n'y en a point, à cent cinquante pas en avant de la porte.

Art. 4. « Les cours d'appel les visiteront par une députation composée d'un prési

Tome XIV.

treize coups de canon. 20 Un escadron ira à leur rencontre, à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; ils seront salués par les efficiers supérieurs et l'étendard de cet escadron, les trompettes sonneront la marche. 3o La garnison prendra les armes, sera rangée sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes; les officiers supérieurs, étendards et drapeaux salueront. 4o Ils auront une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant ; elle sera placée avant leur arrivée et aura un drapeau; le commandant de la place ira les recevoir à la barrière. 5o Les postes, gardes et piquets sortiront, porteront les armes ou monteront à cheval, les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs, et les trompettes sonneront la marche. 6° Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue: ils donneront le mot d'ordre. 7o A leur sortie ils seront traités comme à leur entrée.

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Art. 2. « Les maréchaux d'empire voyageant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le ministre de la guerre, recevront les honneurs prescrits art. 1er, mais avec les modifications suivantes : ils ne seront salués que de onze coups de canon; une seule compagnie de cavalerie , commandée par le capitaine, ira à leur rencontre; le commandant de la place ira les recevoir chez eux; le mot d'ordre leur sera porté, au camp, par un

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officier de l'état major; et, dans les places, par un adjudant de place.

Art. 3. « Les grands officiers d'empire, colonels ou inspecteurs généraux, recevront les honneurs suivans: Ils seront reçus comme les maréchaux d'empire voyageant hors de leur commandement, avec cette différence que les troupes ne présenteront point les armes, que les officiers supérieurs et drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de canon; mais ils trouveront tous les corps de leur arme en bataille devant leur logis; ces corps les salueront, et laisseront une vedette, si c'est de la cavalerie ; et une sentinelle, si c'est de l'infanterie.

Art. 4. Les grands officiers civils seront reçus comme les grands officiers d'empire, colonels où inspecteurs généraux; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

Art. 5. « Lorsque les colonels, inspecteurs généraux, et les autres grands officiers civils, feront partie d'un camp ou d'une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée et jusqu'à la veille de leur départ, que les hon neurs affectés à leur grade militaire; ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée.» SECTION 2. Honneurs civils. Art. 6. « Les grands officiers de l'empire recevront les honneurs suivans: Les maire et adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée; ils trouveront, à l'entrée de la ville, un détachement de la garde nationale sous les armes; les cours d'appel, autres cours et tribunaux, se rendront chez eux de la même manière que chez les ministres ; les maire et adjoints iront prendre congé d'eux dans leur logis, au moment de leur départ.

Art. 7. « Les maréchaux d'empire recevront dans l'étendue de leur commandement les mêmes honneurs civils que les ministres. >>

Sénat.

15. TITRE 9, SECTION 1re. Honneurs militaires. Art. 1er « Lorsque le sénat en corps se rendra chez sa majesté impériale, ou à quelque cérémonie, il lui sera fourni

une garde de cent hommes à cheval, qui seront divisés en avant, en arrière et sur

les flancs du cortége ; à défaut de cavalerie, cette garde sera fournie par l'infanterie.

Art. 2. Les corps-de-garde, postes ou piquets prendront les armes ou monteront à cheval à son passage.

Art. 3. S'il passe devant une troupe en bataille, les officiers supérieurs salueront. Art. 4. « Les sentinelles présenteront les armes, et les tambours rappelleront.

faire leur entrée d'honneur dans le chef-lieu Art. 5. Lorsque les sénateurs voudront de leur sénatorerie, ce qu'ils ne pourront faire qu'une fois seulement, le ministre de la guerre donnera ordre de leur rendre les honneurs suivans :

Art. 6. « Ils entreront dans une place en voiture, accompagnés de leur suite.

Art. 7. « Le commandant de la place se trouvera à la barrière pour les recevoir et les accompagner.

Art. 8. « Les troupes seront en bataille sur leur passage; les officiers supérieurs salueront, les tambours rappelleront; on tirera cinq coups de canon, et de même à leur sortie.

Art. 9. « Il sera envoyé au-devant d'eux, à un quart de lieue, un détachement de vingt hommes de cavalerie, commandé par un officier, avec un trompette, qui les escortera jusqu'à leur logis; outre ce détachement, il sera envoyé à leur rencontre quatre brigades de gendarmerie, commandées par un lieutenant. Le capitaine de la gendarmerie se trouvera à la porte de la ville et les accompagnera.

de trente hommes, commandée par un Art. 10. « Il leur sera donné une garde lieutenant; le tambour rappellera. Il sera placé deux sentinelles à la porte de leur logis.

Art. 11. « Les postes ou gardes devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes, ou monteront à cheval, les tambours ou trompettes rappelleront; les sentinelles présenteront les armes.

Art. 12. « Il leur sera fait des visites de corps.

un lieutenant : cette garde sera placée avant leur arrivée; le commandant de la place ira les recevoir à la barrière; le tambour de la garde battra aux champs, et la troupe présentera les armes. 50 Les postes, gardes ou piquets d'infanterie devant lesquels ils passeront, prendront et porteront les armes; ceux de cavalerie monteront à cheval et mettront le sabre à la main; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs; les trompettes sonneront la marche. 6° Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue. 70 Ils ༡༠ seront salués et reconduits à leur sortie, ainsi qu'il a été dit pour leur entrée.

Art. 2. « Le ministre de la guerre recevra de plus les honneurs suivans : il sera tiré, pour le ministre de la guerre, dixneuf coups de canon; le quart de la cavalerie ira jusqu'à une demi-lieue au-devant de lui; sa garde sera de quatre-vingts hommes commandée par trois officiers, et sera composée de grenadiers. Il sera tiré, pour le ministre directeur, dix-sept coups de canon; sa garde sera de quatre-vingts hommes, commandée par trois officiers, mais composée de fusiliers. Le ministre de la guerre aura un officier d'ordonnance de chaque corps; cet officier sera pris parmi les lieutenans. Le ministre directeur en

aura un aussi de chaque corps, pris parmi

les sous-lieutenans. Le ministre de la

donnera le mot d'ordre en l'absence de l'empereur ; il sera porté au ministre directeur, au camp, par un officier d'état-major, et, dans les places, par un adjudant de place. Le ministre de la marine recevra, dans les chefs-lieux d'arrondissement maritime, les mêmes honncurs que le ministre de la guerre.

SECTION 2. Honneurs civils. Art. 3. « Les ministres recevront, dans les villes de leur les mêmes honneurs que les grands passage, dignitaires de l'empire, sauf les exceptions suivantes : les maires pour les recevoir les attendront à la porte de la ville; le détachement de la garde nationale ira au-devant d'eux à l'entrée du faubourg, où s'il n'y en a point, à cent cinquante pas en avant de la porte.

Art. 4. « Les cours d'appel les visiteront par une députation composée d'un prési

Tome XIV.

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14. TITRE 8, SECTION 1re. Honneurs militaires. Art. 1er « Les maréchaux d'empire dont les voyages auront été annoncés par le ministre de la guerre, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs suivans: 1° Ils seront salués de treize coups de canon. 2o Un escadron ira à leur rencontre, à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; ils seront salués par les efficiers supérieurs et l'étendard de cet escadron, les trompettes sonneront la marche. 3o La garnison pren dra les armes, sera rangée sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes; les officiers supérieurs, étendards et drapeaux salueront. 4o Ils auront une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant ; elle sera placée avant leur arrivée et aura un drapeau; le commandant de la place ira ies recevoir à la barrière. 5o Les postes, gardes et piquets sortiront, porteront les armes ou monteront à cheval, les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs, et les trompettes sonneront la marche. 6° Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue: ils donneront le mot d'ordre. 7o A leur sortie ils seront traités comme à leur entrée.

Art. 2. « Les maréchaux d'empire voyageant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le ministre de la guerre, recevront les honneurs prescrits art. 1er, mais avec les modifications suivantes : ils ne seront salués que de onze coups de canon; une seule compagnie de cavalerie, commandée par le capitaine, ira à leur rencontre; le commandant de la place ira les recevoir chez eux; le mot d'ordre leur sera porté, au camp, par un

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de leur commandement, les honneurs fixés art. 2 du même titre, pour les maréchaux d'empire hors de leur commandement.

Art. 2. « Les généraux de division commandant une division militaire territoriale, lorsqu'ils voudront faire leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et chàteaux de leur division, ce qu'ils ne pourront faire qu'une seule fois pendant le temps qu'ils y commanderont, en donneront avis aux généraux commandant dans les départemens, et ceux-ci aux commandans d'armes, qui donneront l'ordre de leur rendre les honneurs ci-après :

Art. 3. « Ils entreront dans la place en voiture ou à cheval, à leur option.

Art. 4. « Le commandant d'armes se trouvera à la barrière pour les accompagner. Art. 5. « Ils seront salués de cinq coups de

canon.

Art. 6. « La garnison se mettra en bataille sur leur passage: celle du chef-lieu du département sera commandée par l'officier général ou supérieur commandant le département. Les officiers supérieurs, les drapeaux et étendards, les salueront; les troupes porteront les armes ; les tambours et trompettes appeleront. Ils seront reçus de la même manière la première et la dernière fois où ils verront les troupes pour les inspecter ou exercer : dans les autres circonstances, ils ne seront salués ni par les officiers supérieurs, ni par les drapeaux ou étendards.

Art. 7. « Il sera envoyé à un quart de lieue au-devant d'eux un détachement de trente hommes de cavalerie, commandé par un officier, avec un trompette; ce détachement les escortera jusqu'à leur logis.

Art. 8.« On enverra à leur logis, après leur arrivée, une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant. Le tambour appellera.

Art. 9. Le gouverneur ou commandant d'armes prendra l'ordre d'eux le jour de leur arrivée et celui de leur départ; les autres jours ils le donneront à l'adjudant de place.

Art. 1o. «Ils auront habituellement deux sentinelles à la porte de leur logis; les sen

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