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vendeurs de la maison acquise par la demoiselle Guerre; qu'en s'inscrivant, ainsi que le prescrivent les articles 37 et 38 de la loi, ils eussent conservé l'hypothèque qui paraît appartenir à leurs titres, mais qu'ils ne pouvaient jamais avoir droit à la préférence dont parle l'art. 29.......... »

tobre 1790, en la mariant. Le 15 du même mois de messidor, le sieur Vezian prit également une inscription pour une créance de 7000 francs.

Les biens de la succession Soria ayant été vendus, ne furent pas suffisans pour remplir les créances dont nous venons de parler. Alors la veuve Soria, la femme Billon et le sieur Vesian se réunirent pour contester l'inscription du sieur Merlino, et ils demandèrent qu'elle fût déclarée nulle, comme ayant été prise en vertu d'une Sentence arbitrale non encore homologuée ni signifiée.

QUATRIÈME QUESTION. Une sentence arbitrale rendue entre associés pour fait de commerce, peut-elle, avant l'homologation et la signification, servir de titre pour prendre inscription hypothécaire sur les biens de la partie condamnée, notamment lorsqu'elle a reçu la forme de l'enregistrement et qu'elle a été déposée au greffe où elle doit Jugement du tribunal de première insrecevoir la forme de l'homologation? tance de l'arrondissement de Marseille, du Résolu négativement par la cour de 2 prairial an 10, qui rejette la prétention

cassation.

de la veuve Soria et joints, et déclare valable l'inscription prise par le sieur Merlino.

Appel de la part de la veuve Soria et joints au tribunal d'appel d'Aix.

Espèce...... En décembre 1788, Joseph Merlino et Ange Soria, négocians à Marseille, contractèrent une société pour trois années; elle fut renouvelée pour trois autres années en décembre 1791; mais avant l'expiration de ce terme, Ange Soria Jugement du 12 fructidor an 10, qui met décéda, et cette circonstance donna lieu à l'appellation et ce dont est appel au néant; émandant, déclare nulle l'inscription prise un procès entre le sieur Merlino d'une part, la veuve et les héritiers Soria d'autre le sieur Merlino. par part, pour

la liquidation de la société. Cependant les parties consentirent, par un compromis sous seing-privé, du 18 thermidor an 9, terminer leur différent par voie d'arbitrage et sans appel.

Par sentence arbitrale du 4 messidor an 9, il fut adjugé au sieur Merlino une somme de 29925 fr. Le même jour cette sentence fut enregistrée, et déposée au tribunal de commerce; mais elle ne fut homologuée que le 17, et signifiée à la veuve et héritiers Soria que le 24 du même mois.

Le même jour, 4 messidor an 9, date de la sentence arbitrale en question, trois inscriptions hypothécaires furent prises sur les biens de la succession Soria, savoir, une par le sieur Merlino, en vertu de la sentence arbitrale, pour la somme de 29925 francs; une par la veuve Soria, en vertu de son contrat de mariage, en forme authentique, pour une somme de 21000 fr., montant de ses reprises matrimoniales; et enfin une autre par Claire-Pauline Soria, femme Billon, fille du défunt, pour le restant de la dot constituée au mois d'oc

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ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, du 25 prairial an 11, au rapport de M. Lombard, conforme aux conclusions de M. le procureur - général impérial, qui rejette le pourvoi..... Motifs. « Attendu que pour que le créancier puisse prendre l'inscription dans les registres du conservateur des hypothèques, il faut qu'il ait une hypothèque conventionnelle, ou judiciaire, ou légale, acquise; que la décision des arbitres, du messidor an 9, n'ayant pas été homologuée, comme le pescrit l'art. 13, du tit. 4, de l'ordonnance du commerce de 1673, ne peut pas être considérée comme une condammation judiciaire, dont est résulté une hypothèque ; d'où il suit que le tribunal d'appel séant à Aix, en déclarant nulle l'inscription prise par le sieur Merlino, en vertu de cette décision d'arbitres nommés volontairement, loin de contrevenir à la loi, s'y est conformé..... »

Radiation et réduction des inscriptions.

40. CHAP. 5, art. 2157. « Les inscrip

tions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, 011 en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.» Cette disposition est plus étendue que celle de l'article 25 de la loi du 11 brumaire, qui portait simplement : « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées ou du jugement exécutoire qui l'ordonne. »

Ce que l'on doit entendre par jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, n'est pas sans difficulté. On n'entend pas ordinairement par jugement passé en force de chose jugée, celui dont on peut interjeter appel; cependant l'ordonnance de 1667 (tit. 27, art. 5), porte: Les jugemens passés en force de chose jugée sont ceux rendus en dernier ressort, ou dont il n'y a pas appel, ou dont l'appel n'est pas recevable, etc. » Rodier, sur les art. et 5 dudit titre, enseigne que, tant

qu'il n'y a pas d'appel d'un jugement rendu en première instance, il doit être ramené à exécution, et que c'est le vœu de l'ordonnance. Dès qu'une partie n'a pas formé opposition dans les délais, à un jugement rendu contre elle par défaut, on doit supposer qu'elle y acquiesce, et on ne peut pas, sous prétexte d'un appel possible, laisser le jugement sans exécution. Seulement si elle vient à en appeler, l'inscription ne doit prendre date que du jour du jugement en dernier ressort.

Il faut avoir capacité pour consentir la radiation d'une inscription; ainsi les mineurs, les femmes mariées, qui auraient pris inscription sur les biens de leurs tuteurs, de leurs maris, ainsi que la loi le leur permet, ne pourraient pas s'en désister sans les formalités requises pour l'aliénation de leurs biens, ou la renonciation à leurs droits.

QUESTION.

41. La radiation de l'inscription hypothécaire peut-elle être requise sur la représentation d'un jugement par défaut dont le délai de l'opposition est passé, mais qui peut encore être attaqué par la voie de l'appel ?

Jugé affirmativement par la cour d'appel

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de Bordeaux, réformant un jugement de première instance de la même ville.

Espèce..... La veuve Dalheu, munie de l'expédition d'un jugement par défaut qui prononçait main-levée d'une inscription prise par les sieurs Enjourbault, mari et femme, sur ses biens, jugement qu'elle avait fait signifier à leur domicile élu et auquel ils n'avaient formé opposition, se présenta au bureau de la conservation des hypothèques pour obtenir radiation de cette inscription. Le conservateur s'y refusa, parce que l'art. 2157 du Code lui parût être contraire à cette prétention, et que le jugement représenté n'avait pas acquis la force de la chose jugée, puisque l'appel en était recevable pendant trente ans.

Jugement du tribunal de première instance, du 7 fructidor an 12, qui juge à bonne cause le refus de radiation.

Appel de la part de la dame Dalheu, appuyé sur ce que, relativement à un jugement par défaut, si la partie condamnée n'y forme pas opposition et ne s'oppose pas à son exécution, elle paraît y avoir acquiescé, et qu'alors ce jugement a acquis la force de la chose jugée.

ARRÊT de la cour d'appel de Bordeaux, du 6 pluviose an 13, qui dit à bonne cause l'appel; émendant, ordonne que dans le jour de la signification du présent arrêt, le conservateur sera tenu, moyennant salaire payé comptant, de radier faculté d'appeler d'un jugement de prel'inscription...... Motifs. « Attendu que la mière instance, n'empêche pas de le ramener à exécution, tant que celui contre qui il a été rendu, n'use pas de cette faculté; qu'un semblable jugement est assimilé

à

celui rendu en dernier ressort, et forme une présomption juris et de jure, qui exclut celui contre qui il a été rendu, de pouvoir en arrêter l'effet, tant qu'il n'en a pas interjeté appel, et que jusque là il a l'autorité de la chose jugée; que les sieur et dame Enjourhault ne se sont pas rendus appelans du jugement du 24 messidor an 12, qui prononce la radiation; que du moins rien ne justifie qu'ils l'aient fait. Qu'il est même d'autant plus invraisemblable qu'ils en interjettent appel, que le jugement ne paraît leur nuire en rien, attendu que les immeubles

immeubles sur lesquels il a réduit leur hypothèque, sont d'une valeur bien supérieure à la dot constituée à la dame Enjourbault..... »

Forme de la radiation. Attribution.

42. Art. 2158. « Dans l'un et l'autre cas (du consentement ou d'un jugement), ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.

Art. 2159. « La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance, ou doivent être jugés dans un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.

Art. 2160. « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre, soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Action en réduction.

43. Art. 2161. « Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portés sur plus de domaines venue, seront portés sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, ou en radiation d'une partie, en ce qui excède la portion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'art. 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles.

Art. 2162. « Sont réputées excessives les
Tome XIV.

inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. »

On entend par accessoires légaux les intérêts; mais il pourrait y avoir aussi des dommages-intérêts et autres objets de répétition dépendant de la créance principale.

Art. 2163. « Peuvent aussi être réduites, comme excessives, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont conditionnelles, éven

tuelles ou indéterminées. >>

Si le créancier et le débiteur avaient déterminé et évalué ces créances dans le titre constitutif, le débiteur ne pourrait pas en demander la réduction, d'après l'art. 2161.

Art. 2164. « L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice de nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.

Art. 2165. « La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déter

minée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe, dans les communes de la situation, entre cette matrice ou cette cote et le revenu pour les immeubles non sujets à dépérissement; et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s'aider en outre des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et évaluer le re

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venu au taux moyen entre les résultats de

ces divers renseignemens. >>

QUESTION.

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mander la réduction; que le Code Civil ayant permis cette réduction, elle ne peut être étendue aux hypothèques établies avant sa publication, saus faire rétroagir les

44. La réduction d'hypothèque autorisée dispositions de cette loi, ce qui est contraire

par le Code Civil est-elle applicable aux hypothèques créées avant le Code?

Résolu négativement par la cour d'appel séant à Agen.

Espèce.... Claude Lamouroux aîné, agissant tant pour lui que pour son frère, vendit, par contrat du 2 juin 1792, à Chaumel jeune le domaine de la Guerre, pour prix de cent mille francs payés comp tant. Pour garantie de l'exécution du contrat, les parties obligèrent et affectèrent tous leurs biens meubles et immeubles, présens et à venir, au nombre desquels furent compris ceux de Lamouroux puiné, qui ratifia cette convention par contrat du 19 septembre 1792. En résultance de la garantie énoncée au contrat de vente, l'acquéreur prit une inscription hypothécaire le 22 brumaire an 9 sur les sieurs Lamouroux frères, pour une somme de quatrevingts mille francs en cas de trouble ou éviction. L'inscription portant sur plusieurs domaines et maisons appartenant aux deux frères, Claude Lamouroux, vendeur, demanda la réduction de l'hypothèque, à ses obéissances de la laisser subsister sur son domaine de la Lande, et sur la maison des ci-devant Petits-Carmes.

Jugement du tribunal de première instance d'Agen, du 15 prairial an 13, qui ordonne la réduction de l'inscription de Chaumel, et la radiation, seulement en ce qu'elle porte sur les deux maisons de Lamouroux, situées à Agen.

Appel de la part du sieur Chaumel.

ARRÊT de la cour d'appel, séant à Agen, du 4 thermidor an 13, qui prononce à bonne cause l'appel; réformant, dit à tort la réduction de son inscription. Motifs : « Considérant que le contrat dont s'agit est' antérieur à la publication du Code Civil; que l'hypothèque générale des biens présens et à venir était non seulement permise, mais suppléée dans les actes; qu'il n'était donc pas permis à celui sur les biens duquel l'hypothèque générale était assise, d'en de

à tous les principes et à toutes les lois ; que si, quand il est question de lois de police, ou relatives à l'administration et à l'ordre judiciaire, la loi peut, sans rétroagir, changer l'état des choses et des personnes; elle ne peut, sans rétroagir enlever un droit acquis à un individu. Or, certainement, l'hypothèque sur tous les biens de Claude Lamouroux était acquise à Chaumel, en vertu du contrat; en sorte que si la veille de la publication du Code, la réduction eût été demandée, il n'y a aucun juge qui n'eût jugé que cette réduction ne pouvait être accordée sans violer les conventions

des parties, qui doivent être sacrées d'après toutes les lois. Si donc, après la publication du Code, cette réduction était ordonnée, ce ne serait qu'en faisant rétroagir les dispositions de cette loi, ce qui n'est pas possible, d'autant que, dans le cas présent, il est question d'une vente des biens dotaux. L'exécution est donc trèspossible; aussi voit-on que Chaumel a eu la précaution de stipuler une hypothèque, non seulement sur tous les biens présens et à venir du vendeur, mais sur ceux de son frère, qu'il a eu soin de rendre solidaire; et cette hypothèque générale sur les biens de l'un et de l'autre a paru si essentielle , que le frère, ratifiant la vente qui a été faite par son frère, ratifie l'hypothèque générale que Chaumel a stipulée dans l'acte et tout ce que cet acte contient. Or, réduire cette hypothèque serait donc renverser les conditions de la vente et enlever à Chaumel un droit acquis, et le lui enlever en vertu d'une loi qui n'existait pas, et qu'on ne pouvait pas même prévoir à l'époque du contrat. Ce serait donc faire rétroagir la loi.

C'est en vain que l'on oppose que l'hypothèque sur les autres biens de Claude Lamouroux serait suffisante, puisque les parties contractantes ont cru que pour garantir, en cas d'éviction, il fallait une hypothèque générale sur les biens des deux frères. La cour ne pourrait donc réduire cette hypothèque sous prétexte de la suffisance de

l'hypothèque assise sur les autres biens, puisque les parties elles-mêmes ont pensé le contraire. D'ailleurs, dans le cas d'éviction, il est difficile de décider d'avance jusqu'à quel point s'étendra la garantie, et conséquemment si l'hypothèque sur les autres biens sera suffisante..... »

laisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

Délaissement par le tiers détenteur.

46. Art. 2169. « Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothé

Effet des priviléges et hypothèques contre caire a droit de faire vendre sur lui l'im

les tiers détenteurs.

45. CHAP. 6, art. 2166. « Les créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions.

Art. 2167. « Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. »

L'acquéreur à titre onéreux ou gratuit, a le choix de laisser les héritages affectés des hypothèques qui y sont établies, ou de les en purger, c'est-à-dire de les détacher de l'immeuble et de les convertir en actions sur le prix. Au premier cas, le droit de suite des créanciers reste dans toute sa force, et l'acquéreur peut être contraiut au paiement de toutes les créances, si mieux il n'aime abandonner l'immeuble aux créanciers, en observant les règles prescrites par l'art. 2172. Au second cas, l'acquéreur doit faire transcrire son contrat au bureau des hypothèques, et se conformer aux règles indiquées dans le chap. 8. (Voyez, ci-après, nombre 50.)

La fin de cet article, jouit des termes et délais..... est copiée sur l'art. 15 de la loi de brumaire, mais il ne faut pas confondre le cas de cet article avec celui des art. 2183 et 2184 du Code ( voyez, ciaprès, nomb. 54), où l'acquéreur veut, au contraire, purger les hypothèques, au lieu d'en demeurer grevé.

Art. 2168. « Le tiers acquéreur est tenu dans le même cas, ou de payer tous les intérêts ou capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de dé

meuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible, ou de délaisser l'héritage. »

Ce délai de trente jours est conforme à l'art. 30 de la loi du 11 brumaire an 7, sur les hypothèques, et à l'art. 1er de la loi du même jour sur l'expropriation forcée. Art. 2170. « Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selou la forme réglée au titre du cautionnement. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. »

Il s'agit, dans cet article, du bénéfice de discussion introduit par la novelle 4, chap. 4, et généralement observé dans la jurisprudence; mais il y a une grande différence entre ce bénéfice, tel qu'il existait par la novelle, et celui que donne l'article 2170. Par celui-ci, ce n'est que les autres immeubles demeurés en la possession du débiteur, et qui sont hypothéqués à la même dette, que le créancier peut être forcé de discuter; au lieu que par la novelle, c'était tous les immeubles du débiteur autres que celui vendu, hypothéqués ou non hypothéqués.

Art. 2171. « L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble.

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