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Narbonnaise, que le combat y était regardé comme une prérogative des Goths: In palatio quoque BERA comes Bareinonencis, cùm imretereturà quodam vocato SUNILLA et infidelitatis argueretur, cùm eodem secundùm legem propriam, utpotè quia uterque Gothus erat, equestri prælio congressus est et victus. (Vie de Louis le Débonnaire.)

Les Lombards qui conquirent l'Italie après la destruction des Ostrogoths par les Grecs, y rapportèrent l'usage du combat; mais leurs premières lois le restreignirent. Charlemagne, Louis le Débonnaire, les Othons firent diverses constitutions générales qu'on trouve insérées dans les lois des Lombards, et ajoutées aux lois saliques, qui étendirent le duel, d'abord dans les affaires criminelles et ensuite dans les civiles.

Y avait-il quelque discussion entre deux particuliers? on ordonnait le combat. Pour cela il ne fallait pas beaucoup de suffisance. Toutes les actions civiles et criminelles se réduisent en faits : c'est sur ces faits que l'on combattait; et ce n'était pas seulement le fond de l'affaire qui se jugeait par le combat, mais encore les incidens et les interlocutoires, comme le dit Beaumanoir, qui en donne des exemples. (Ch. 61, pag. 309 et 310.)

Au commencement de la troisième race, la jurisprudence était toute en procédés; tout fut gouverné par le point d'honneur. Si l'on n'avait pas obéi au juge, il poursuivait son offence. A Bourges, si le prévôt avait mandé quelqu'un et qu'il ne fût pas venu: « Je t'ai envoyé chercher, disait-il, tu as dédaigné de venir; fais-moi raison de ce mépris; et l'on combattait. Louis le Gros réforma cette coutume. (Charte de Louis le Gros, de l'an 1145, dans le Recueil des Ordonnances.)

Le combat judiciaire était en usage à Orléans, dans toutes les demandes de dettes. Louis le Jeune déclara que cette coutume n'aurait lieu que lorsque la demande excèderait cinq sous. ( Charte de Louis le Jeune, de l'an 1168, dans le Recueil des Ordonnances.) Cette ordonnance était une loi locale; car du temps de saint Louis, il suffisait que la valeur fût de douze deniers. (Beaumanoir, chap. 63, pag. 325.) Beau

manoir avait ouï dire à un seigneur de loi, qu'il y avait autrefois en France cette mauvaise coutume, qu'on pouvait louer pendant un certain temps cinq champions pour combattre dans ses affaires. Il fallait que l'usage du combat judiciaire eût pour lors une prodigieuse extension.

Origine du point d'honneur.

3. On trouve des énigmes, dit Montesquieu, dans les codes des lois des barbares. La loi des Frisons ne donne qu'un demi-sou de composition à celui qui a reçu des coups de bâton; et il n'y a si petite blessure pour laquelle elle n'en donne davantage. (Additio sapientium Wilemari, tit 5.) Par la loi salique, si un ingénu donnait trois coups de bâton à un ingénu, il payait trois sous; s'il avait fait couler le sang, il était puni comme s'il avait blessé avec le fer, et il payait quinze sous la peine se mesurait par la grandeur des blessures. La loi des Lombards établit différentes compositions pour un coup, pour deux, pour trois, pour quatre. Aujourd'hui un coup en vaut cent mille.

La constitution de Charlemagne, insérée dans la loi des Lombards (liv. 2, tit. 5, chap. 23), veut que ceux à qui elle permet le duel, combattent avec le bâton. Peut-être que ce fut un ménagement pour le clergé; peut-être que, comme on étendait l'usage des combats, on voulut les rendre moins sauguinaires. Le capitulaire de Louis le Débonnaire, ajouté à la loi salique, sur l'an 819, donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les armes. Dans la suite il n'y eut que les serfs qui combattissent avec le bâton. (Beaumanoir, chap. 64, pag. 323 et 329.)

L'accusateur commençait par déclarer devant le juge, qu'un tel avait commis une telle action; et celui-ci répondait qu'il en avait menti (ibid., pag. 329). Sur cela le juge ordonnait le duel. La maxime s'établit que, lorsqu'on avait reçu un démenti, il fallait se battre. De là la naissance et la formation des articles de notre point d'honneur.

Quand un homme avait déclaré qu'il combattait, il ne pouvait plus s'en départir; et, s'il le faisait, il était condamné à

une peine. De là suivit cette règle que, quand un homme s'était engagé par sa parole, l'honneur ne lui permettait plus de s'en rétracter. (Beaumanoir, chap. 3, pag. 25 et 329.)

Les gentilshommes se battaient entre eux à cheval et avec leurs armes ; et les vilains se battaient à pied et avec le bâton. (Voyez, sur les armes des combattans, Beaumanoir, ch. 61, pag. 308; et ch. 64, pag. 328. Voyez aussi les Chartes de SaintAubin d'Anjou, rapportées par Galland pag. 263.)

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Il n'y avait que les vilains qui combattissent à visage découvert ; ainsi il n'y avait qu'eux qui pussent recevoir des coups sur la face. De là un soufflet devint une injure qui devait être lavée par le sang, parce qu'un homme qui l'avait reçu avait été traité comme un vilain.

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Les peuples Germains n'étaient pas moins sensibles que nous au point d'honneur : ils l'étaient même plus. Ainsi les parens les plus éloignés prenaient une part très-vive aux injures et tous les Codes sont fondés là-dessus. La loi des Lombards veut que celui qui, accompagné de ses gens, va battre un homme qui n'est point ses gardes, afin de le couvrir de honte et de ridicule, paie la moitié de la composition qu'il aurait due, s'il l'avait tué; et que si, par le même motif, il le lie, il paie les trois quarts de la même composition. (Beaumanoir, liv. 1er, tit. 6, §§ 1

sur

et 2.

Règles du combat judiciaire.

4. Rien n'était plus contraire au bon sens que le combat judiciaire; mais ce point, une fois posé, l'exécution s'en fit avec une certaine prudence. Pour se mettre bien au fait de la jurisprudence de ces temps-là, il faut lire avec attention les règlemens de saint Louis, qui fit de si grands changemens dans l'ordre judiciaire. Défontaine était contemporain de ce prince; Beaumanoir écrivait après lui (en l'an 1283); les autres ont vécu depuis. Il faut donc chercher l'ancienne pratique dans les corrections qu'on en a faites.

Lorsqu'il y avait plusieurs accusateurs, il fallait qu'ils s'accordassent pour que l'af

faire fût poursuivie par un seul ; et s'ils ne pouvaient convenir, celui devant qui se faisait le plaid nommait un d'entre eux qui poursuivait la querelle.

Quand un gentilhomme appelait un vilain, il devait se présenter à pied, et avec l'écu et le bâton ; et s'il venait à cheval et avec les armes d'un gentilhomme, on lui ôtait son cheval et ses armes ; il restait en chemise, et était obligé de combattre en cet état, comme le vilain.

Avant le combat, la justice faisait publier trois bans par l'un il était ordonné aux parens des parties de se retirer; par l'autre, on avertissait le peuple de garder le silence; par le troisième, il était défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, et même celle de mort, si, par ce secours, un des combattans avait été vaincu. (Beaumanoir, ch. 6, pag. 40 et 41; ch. 64, pag. 328 et 330.)

Les gens de justice gardaient le parc; et, dans le cas où une des parties aurait parlé de paix, ils avaient grande attention à l'état où elles se trouvaient toutes les deux dans ce moment, pour qu'elles fussent remises dans la même situation, si la paix ne se faisait pas. (Ibid., chap. 64, pag. 330.)

Quand les gages de bataille étaient reçus pour crime ou pour faux jugement, la paix seigneur; et, quand une des parties avait été ne pouvait se faire sans le consentement du vaincue, il ne pouvait plus y avoir de paix que de l'aveu du comte; les grands vassaux avaient des droits particuliers; cet aveu avait du rapport à nos lettres de grace. Mais, si le crime était capital, et que le seigneur, corrompu par des présens, consentit à la paix, il payait une amende de 60 liv.; et le droit qu'il avait de faire punir le malfaiteur était dévolu au comte. Beaumanoir (loco citato) dit: Il perdait sa justice. Ces paroles, dans les auteurs de ce temps-là, n'ont pas une signification générale, mais restreinte à l'affaire dont il s'agit. (Défontaine, chap. 21, art. 29.)

Il y avait bien des gens qui n'étaient cevoir. On permettait, en connaissance de pas en état d'offrir le combat, ni de le recause, de prendre un champion; et, pour qu'il eût le plus grand intérêt à défendre sa partie, il avait le poing coupé, s'il était

vaincu. Cet usage, que l'on trouve dans les capitulaires, subsistait du temps de Beaumanoir. (Chap. 61, pag. 315.)

Quand on a fait dans le siècle passé, dit Montesquieu, des lois capitales contre les duels, peut-être aurait-il suffi d'ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n'y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes, que de survivre à la perte de leur carac

tère.

Lorsque, dans un crime capital, le combat se faisait par champions, on mettait les parties dans un lieu d'où elles ne pouvaient voir la bataille; chacune d'elles était ceinte de la corde qui devait servir à son supplice, si son champion était vaincu. (Beaumanoir, chap. 64, pag. 330.)

Celui qui succombait dans le combat ne perdait pas toujours la chose contestée; si, par exemple, l'on combattait sur un interlocutoire, l'on ne perdait que l'interlocutoire. (Ibid., chap. 41, pag. 309.)

Quand les gages de bataille avaient été reçus sur une affaire civile de peu d'importance, le seigneur obligeait les parties

à les retirer.

Si un fait était notoire, par exemple, si un homme avait été assassiné en plein marché, on n'ordonnait point la preuve par témoins ni la preuve par le combat; le juge prononçait sur la publicité. (Ibid., ch. 61, pag. 308; ch. 63, pag. 319.)

Quand, dans la cour du seigneur, on avait souvent jugé de la même manière, et qu'ainsi l'usage était connu, le seigneur refusait le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événemens des combats. (Ibid., chap. 61, pag. 314; Défontaine, chap. 22, art. 24.)

On ne pouvait demander le combat que pour soi, ou pour quelqu'un de son lignage, ou pour son seigneur lige. (Ibid., chap. 63, pag. 322.)

Quand un accusé avait été absous, un autre parent ne pouvait demander le combat; autrement les affaires n'auraient point eu de fin. (Ibid.)

Si celui dont les parens voulaient venger la mort venait à reparaître, il n'était

plus question de combat: il en était de même si, par une absence notoire, le fait se trouvait impossible. (Ibid., pag. 322.)

Si un homme qui avait été tué, avait, avant de mourir, disculpé celui qui était accusé, et qu'il eût nommé un autre, on ne procédait point au combat; mais, s'il n'avait nommé personne, on ne regardait sa déclaration que comme un pardon de sa mort on continuait la poursuite; et même, entre gentilshommes, on pouvait faire la guerre. (Ibid., art. 323.)

Quand il y avait une guerre, et qu'un des parens donnait ou recevait les gages de bataille, le droit de la guerre cessait; on pensait que les parties voulaient suivre le cours ordinaire de la justice: et celle qui aurait continué la guerre, aurait été condamnée à réparer les dommages. Ainsi, la pratique du combat judiciaire avait cet avantage, qu'elle pouvait changer une querelle générale en uue querelle particulière, rendre la force aux tribunaux, et remettre dans l'état civil ceux qui n'étaient

plus gouvernés que par le droit des gens.

Quand un homme appelé pour un crime montrait visiblement que c'était l'appelant de gages de bataille; car il n'y même qui l'avait commis, il n'y avait plus coupable qui n'eût préféré un combat doua point de teux à une punition certaine. (Ibid., ch. 63, pag. 329.)

Il n'y avait point de combat dans les affaires qui se décidaient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques ; il n'y du douaire des femmes. « Femme, dit en avait pas non plus, lorsqu'il s'agissait Beaumanoir, ne se peut combattre ». Si une femme appelait quelqu'un sans nommer son champion, on ne recevait point les de bataille: il fallait encore gages qu'une femme fût autorisée par son baron, c'est-à-dire, son mari, pour appeler; mais, sans cette autorité, elle pouvait être appelée. (Ibid., pag. 321.)

Si l'appelant ou l'appelé avaient moins de quinze ans, il n'y avait point de comles affaires de pupilles, lorsque le tuteur, bat; on pouvait pourtant l'ordonner dans ou celui qui avait la baillie, voulait courir les risques de cette procédure. ( Ibid., pag. 323.)

Voici vraisemblablement les cas où il était permis au serf de combattre : il combattait contre un autre serf; il combattait contre une personne franche, et même contre un gentilhomme, s'il était appelé.

:

pas

Beaumanoir dit qu'un homme qui voyait qu'un témoin allait déposer contre Îni, pouvait éluder le second, en disant aux juges que sa partie produisait un témoin faux et calomniateur; et, si le témoin voulait soutenir la querelle, il donnait les gages de bataille. Il n'était plus question de l'enquête car, si le témoin était vaincu, il était décidé que la partie avait produit un faux témoin, et elle perdait son procès. Il ne fallait laisser jurer le second témoin; car il aurait prononcé son témoignage, et l'affaire aurait été finie par la déposition de deux témoins: mais, en arrêtant le second, la déposition du premier devenait inutile; le second témoin étant ainsi rejeté, la partie n'en pouvait faire ouïr d'autres, et elle perdait son procès. Beaumanoir dit (ch. 6, pag. 39 et 40) que le témoin pouvait dire à sa partie, avant de déposer. « Je ne me bée pas à combattre pour votre querelle, ne entrer en plet au mien; mais se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvait obligée à combattre pour le témoin; et, si elle était vaincue, elle ne perdait point le corps; mais le témoin était rejeté; et, si le combat se faisait par champion, le champion vaincu avait le poing coupé.

La constitution de Gondebaud, dont nous avons parlé, porte : « Quand l'accusé présepte des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le crime, l'accusateur pourra appeler au combat un des témoins; car il est juste que celui qui a offert de jurer, et qui a déclaré qu'il savait la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissait aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.

réformer le jugement d'un autre, était inconnu en France. « Car, dit Beaumanoir (ch. 2, pag. 22), en la cour où l'on va par la raison de l'appel pour les gages maintenir, se bataille est faite, la querelle est venue à fin, si que il n'y a métier de plus d'apiaux. »

Une nation guerrière, uniquement gouvernée par le point d'honneur, ne connaissait pas cette forme de procéder ; et suivant toujours le même esprit, elle prenait contre les juges les voies qu'elle n'aurait pu employer contre les parties. L'appel, chez cette nation, était un défi au combat par armes, qui devait se déterminer et non par cette invitation à une querelle de plume qu'on ne connut qu'après. Aussi saint Louis, dit-il, dans ses Etablissemens (liv. 1, ch. 15), que l'appel contient félonie et iniquité.

sang,

par

le

Du Tillet dit, que les princes du sang étaient dispensés de se battre en duel; ce qui, en effet, s'observait déjà du temps de Beaumanoir, lorsqu'il ne s'agissait que de meubles ou d'héritages. Mais, quand il s'agissait de meurtre ou de trahison, princes, comme d'autres, étaient obligés de se soumettre à l'épreuve du duel.

les

Les juges mêmes n'étaient pas exempts de cette épreuve, lorsqu'on prétendait qu'ils avaient été corrompus par argent, ou autrement. Les frères pouvaient se battre en duel, lorsque l'un accusait l'autre d'un crime capital; en matière civile, ils prenaient des avoués ou champions, qui se battaient pour eux. Les nobles étaient aussi obligés de se battre, soit entre eux, ou contre des roturiers, comme nous l'avons dit; mais les ecclésiastiques, les prêtres, les moines, ne pouvaient pas échapper à cette épreuve. Seulement, afin qu'ils ne se souillassent pas de sang, on les obligeait de mettre des champions à leur place, comme l'a rapporté le P. Luc d'Achery dans le tom. 8 de son Spicilége. Ils se battaient pourtant aussi quelquefois eux-mêLa nature de la décision par le combat étant de terminer l'affaire pour toujours, nel, clerc de l'évêque de Saintes, qui se mes en champ clos: témoin Regnaud Cheset n'étant pas compatible avec un nouveau battit contre Guillaumora, l'un des relijugement et de nouvelles poursuites, l'ap-gieux de Geoffroi, abbé de Vendôme. pel, tel qu'il est établi par les lois romaines et par les lois canoniques, c'est-à- On ne dispensait du duel que les madire, un tribunal supérieur, pour faire lades, les mébaignés ou blessés les femmes

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femmes, etc. Les Juifs ne pouvaient aussi être contraints de se battre en duel que pour meurtre apparent. Dans quelques pays, comme à Villefranche, en Périgord, on n'était pas obligé de se soumettre à l'épreuve du duel. Mais, dans tous les autres lieux où il n'y avait point de semblable privilége, la justice ordonnait le duel, quand les autres preuves manquaient. Il n'appartenait qu'au juge haut justicier d'ordonner ces sortes de combats; c'est pourquoi des champions combattans, représentés dans l'histoire, étaient une marque de haute justice, comme on en voyait au cloître Saint-Merry, dans la chambre où le chapitre donnait alors audience, ainsi que le remarque Ragueau, en son Glossaire, au mot Champions; et Sauval, en ses Antiquités de Paris, dit avoir vu de ces figures de champions dans les deux chambres des requêtes du palais, avant qu'on les eût ornées comme elles le sont présentement.

Toutes sortes de seigneurs n'avaient pas même le droit de faire combattre les cham

pions dans leur ressort; il n'y avait que ceux qui étaient fondés sur la loi, la coutume, ou la possession. Les autres pouvaient bien ordonner le duel; mais pour l'exécution, ils étaient obligés de renvoyer à la cour du seigneur supérieur.

L'église même approuvait ces épreuves cruelles. Quelquefois des évêques y assistaient, comme on en vit au combat des ducs de Lancastre et de Brunswick. Les juges d'église ordonnaient aussi le duel : Louis le Gros accorda, en 1117, aux religieux de Saint-Maur-des-Fossés le droit d'ordonner le duel entre leurs serfs et des personnes franches. (Président Hénault.)

Les monomachies ou duels ordonnés par le juge de l'évêque se faisaient dans la cour même de l'évêché, où était le siége de l'officialité. Ce fait est rapporté dans un manuscrit de Pierre le Chantre, de Paris, qui écrivait vers l'an 1180: Quædam ecclesiæ habent monomachias et indicant monomachiam debere fieri quandoque inter rusticos suos, et faciunt eos pugnare in curiâ ecclesiæ, in atrio episcopi vel archidiaconi, sicut fit Parisiis. Il ajoute que le pape (sans doute Eugène III), étant consulté à ce sujet, répondit: Utimini consuetudine vestrâ.

Tome XIII,

Abolition du combat judiciaire.

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5. Saint Louis abolit le combat judiciaire dans les tribunaux de ses domaines, comme il paraît par l'ordonnance qu'il fit là - dessus en 1260, et par les Etablissemens (liv. I ch. 2 et 7; liv. 2, ch. 10 et II); mais il ne l'ôta point dans les cours de ses barons, excepté dans le cas d'appel de faux jugement, comme il paraît partout dans les Établissemens, et comme le dit Beaumanoir (ch. 61, pàg. 309.). On ne pouvait fausser la cour de son seigneur, sans demander le combat judiciaire contre les juges qui avaient prononcé le jugement; mais saint Louis introduisit l'usage de fausser, c'est-à-dire, d'appeler de faux jugement, sans combattre. Ce changement fut une espèce de révolution. Il déclara qu'on ne pourrait point fausser les jugemens rendus dans les seigneuries de ses domaines, parce que c'était un crime de félonie. Il voulut que l'on pût demander amendement des jugemens rendus par ses cours, non parce qu'ils étaient faussement ou méchamment rendus, mais parce qu'ils faisaient quelque préjudice. Il voulut, au contraire, qu'on fût contraint de fausser les jugemens des cours des barons, si l'on voulait s'en plaindre. (Etablissemens, liv. I, ch. 78; et liv. 2, ch. 15.)

On ne pouvait point, suivant les Établissemens, fausser les cours des domaines du roi, comme on vient de le dire il fallait demander amendement devant le même

:

tribunal; et, en cas que le bailli ne voulût pas faire amendement, le roi permettait de faire appel à sa cour; ou plutôt, en interprétant les Établissemens par eux-mêmes, de lui présenter une requête ou supplication. (Ibid., liv. 1, ch. 78, et liv. 2, ch. 15.)

A l'égard des cours des seigneurs, saint Louis en permettant de les fausser, voulut que l'affaire fût portée au tribunal du roi ou du seigneur suzerain, non pas pour y être décidée par le combat, mais par témoins, suivant une forme de procéder dont il donna des règles (Ibid., liv. 1, ch. 1, 2 et 3.). Ainsi, soit qu'on pût fausser, comme dans les cours des seigneurs, soit qu'on ne le pût pas, comme dans les cours de ses domaines, il établit qu'on pourrait appeler, sans courir le basard d'un combat,

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