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Par autre statut impérial du même jour, 30 mars 1806 (mème bulletin, pag. 380), S. M. I. et R. ayant reconnu son frère JOSEPH NAPOLÉON, grand électeur de France, pour roi de Naples et de Sicile, a institué dans ledit royaume de Naples et de Sicile, six grands fiefs de l'empire, avec le titre de duché, et les mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à la couronne d'Italie; pour être lesdits duchés grands fiefs de l'empire à perpétuité, et le cas échéant, à la nomination de S. M. 1. et R., et à celle de ses successeurs, tous les détails de la formation desdits fiefs sont remis aux soins de JOSEPH NAPOLÉON, frère de S. M. I. et R.

Par autre statut impérial du même jour, 30 mars 1806 (même bulletin, pag. 384), S. M. I. et R. a disposé de la principauté de Guastalla en faveur de la princesse PAULINE, sa sœur, pour en jouir en toute propriété et souveraineté, sous le titre de princesse et duchesse de Guastalla; et a entendu que le prince BORGHÈSE, Son époux, porte le titre de prince et duc de Guastalla ; que cette principauté soit transmise par ordre de primogéniture, à la descendance masculine, légitime et naturelle de la princesse PAULINE, sœur de S. M.; et à défaut de ladite descendance masculine, légitime et naturelle, S. M. s'est réservée de disposer de la principauté de Guastalla à son choix, et ainsi qu'elle le jugerait convenable, pour le bien de ses peuples et l'intérêt de sa couronne; entendant toutefois que le cas arrivant où ledit prince BORGHESE Survivrait à son épouse, la princesse PAULINE, sœur de S. M., il ne cesse pas de jouir personnellement, et sa vie durant, de ladite principauté.

Un Sénatus - consulte du 14 août 1806

(bulletin 112, no 1823, 4e série, pag. 429), contient les dispositions suivantes :

Art rer « La principauté de Guastalla ayant été, avec l'autorisation de S. M. l'empereur et roi, cédée au royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette session,et toire de l'empire français. en remplacement, des biens dans le terri

Art. 2. « Ces biens seront possédés par son A. I. la princesse PAULINE, le prince BORGHESE, son époux, et les descendans nés de leur mariage, de mâle en mâle, quant à l'hérédité et à la reversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernier.

Art. 3. « Dans le cas où sa majesté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars dernier,

ou de la dotation de tous nouveaux duchés

l'avenir, il sera acquis des biens en remou autres titres que S. M. pourra ériger à placement sur le territoire de l'empire français, avec le prix des aliénations.

Art. 4. « Les biens pris en échange ou acquis, seront possédés, quant à l'hérédité et à la réversibilité, quittes de toutes charges, conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.

Art. 5. « Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône,

elle autoriser un chef de famille à pourra substituer des biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire que Sa Majesté érigerait en sa faveur réversible à son fils aîné, né ou à naître et à ses descendans en ligne directe, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

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autoriserait un chef de famille à substituer ses biens libres, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, on permettrait le remplacement en France des dotations des duchés relevant

de l'empire ou autres titres que Sa Majesté érigerait à l'avenir, seront donnés en communication au sénat, et transcrits sur ses registres.

Art. 8. « Il sera pourvu, par des règlemens d'administration publique, à l'exécution du présent sénatus-consulte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation, tant des propriétés réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article 5. » (Publié le 21 août 1806.)

Par un statut impérial du 30 mars 1 806 (bulletin 84, 4o série, pag. 385.), la principauté de Neuchâtel cédée à la France par le roi de Prusse, a été transférée par S. M. I. et R à M. le maréchal BERTHIER, grandveneur, ministre de la guerre, avec le titre de prince et duc de Neuchâtel, pour la posséder en toute propriété et souveraineté telle qu'elle a été cédée par le roi de Prusse ; entendant S. M. I et R. qu'il transmettra ladite propriété à ses enfans mâles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture; se réservant S. M. I. et R., si sa descendance masculine, légitime et naturelle venait à s'éteindre, de transmettre ladite principauté aux mêmes titres et charges, au choix de S. M. et ainsi qu'elle le croira convenable pour le bien de ses peuples et l'intérêt de sa couronne.

Il est ajouté par le même statut que le maréchal Berthier prêtera ès mains de S. M. et en sadite qualité de prince et duc de Neuchâtel, le serment de servir S. M. en bon et loyal sujet; que le même serment sera prêté à chaque vacance par ses suc

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Art. 3. « Nous avons érigé et érigeons le pays de Massa-Carrera en duché, grand fief de notre empire.

Art. 4. « Nous nous réservons de donner l'investiture du fief, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans mâles, légitimes et naturels, de celui en faveur de qui nous en aurons disposé; et, en cas d'extinction de sa descendance masculine, légitime et naturelle, ledit fief sera réversible à notre couronne impériale, pour en être disposé

par nous ou nos successeurs.

Art. 5. « Le quinzième du revenu que le prince de Lucques retirera du pays de Massa - Carrera, sera attaché audit fief, pour être possédé par celui que nous en aurons investi; nous réservant en outre et pour la même destination, la disposition de quatre millions de domaines situés tant dans lesdits pays, que dans la principauté de Lucques.

Par un autre statut impérial, du 30 mars 1806 (même bulletin, page 387), trois duchés, grands fiefs de l'empire français, sont érigés par S. M. I et B. dans les états de Parme et de Plaisance. Elle se réserve de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendans måles, légitimes et naturels de ceux en faveur de qui Sa Majesté en aura disposé, et, en cas d'extinction de leur descendance masculine, légitime et naturelle, lesdits fiefs seront réversibles à la couronne de France, pour en être disposé par Sa Majesté ou ses

successeurs.....

Un autre statut impérial, du 5 juin 1806 (bulletin 100, no 1659, 4o série, pag. 230), transfère à M. TALLEYRAND, grand chambellan de S. M. I. et R., et ministre des

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relations extérieures la principauté de Bénévent, avec le titre de prince et duc de Bénévent, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de la couronne impériale; entendant S. M. qu'il transmettra sadite principauté à ses enfans nåles, légitimes et naturels, par ordre de primogéniture; se réservant S. M., si sa descendance masculine, naturelle et légitime venait à s'éteindre, de transmettre ladite principauté, aux mêmes titres et charges au choix de S. M., et ainsi qu'elle le croirait convenable pour le bien de ses peuples et l'intérêt de sa cou

ronne.

Ce même statut ajoute que le grand chambellan et ministre des relations extérieures, TALLEY RAND, prêtera ès inains de S. M. I. et R. en sa qualité de prince et duc de Bénévent, le serment de la servir en bon et loyal sujet; et que le même serment sera prêté à chaque vacance par ses successeurs. Enfin, un autre statut impérial, du même jour 5 juin 1806 (même bulletin, même no, page 231), transfère à M. BERNADOTE, maréchal d'empire, la principauté de Ponte Corvo, avec le titre de prince et duc de Ponte - Corvo, pour la posséder en toute propriété et souveraineté, et comme fief immédiat de la couronne aux mêmes conditions, sous les mêmes charges et avec les mêmes avantages et réserves que la précédente.....

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DUCHÉ. Tome 7, page 335. DUEL. (Police.) Tome 7, page 343.

Addition.

1. Le laconisme de nos prédécesseurs sur l'origine et sur le but des duels, semble nous faire un devoir de donner quelques développemens à cette manière toujours si importante dans nos mœurs européennes et à laquelle ni les lois, ni la raison, ni la philosophie n'ont pu jusqu'ici opposer une digue salutaire, malgré les efforts de plusieurs siècles, tant il est vrai que l'empire de l'habitude est capable de résister aux plus fortes institutions.

En parlant de duels, nous ne nous occuperons point de ces combats singuliers qui avaient lieu du temps de la chevalerie,

dont le but était de faire parade d'adresse pour s'en faire honneur auprès des dames qui daignaient animer les combattans par leurs présence, et couronner le vainqueur de leurs belles mains; il ne s'agira ici que de cet usage barbare par lequel le combat en duel était admis comme preuve juridique tant en matière civile, qu'en matière criminelle; et de cet autre usage mille fois plus barbare encore de se couper la gorge bravement en présence de témoins, ou de se brûler la cervelle à pas comptés, pour quelques paroles que l'étourderie ou l'irréflexion ont laissé échapper sans aucun dessein de nuire ou d'offenser.

Anciennement ces sortes de combats étaient tolérés dans certains cas; la justice faisait plus, elle les ordonnait quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquaient on les appelait alors jugement de Dieu, ou le plaid de l'épée, placitum ensis. On disait aussi gage de duel ou gage de bataille.

Il y a eu ensuite diverses lois qui ont défendu ces sortes d'épreuves. On a aussi défendu les duels pour querelles particulières; mais quelques lois que l'on ait faites par rapport à ceux-ci, elles ont toujours été mal observées.

Origine du combat judiciaire.

2. Cette coutume barbare vient, dit-on, du Nord, d'où elle passa en Allemagne, puis chez les Bourguignons, de là en France, et ensuite dans toute l'Europe. Quelquesuns prétendent qu'elle tirait son origine de Gondebaud, roi des Bourguignons, lequel en effet ordonna, par la loi connue sous le nom de loi Gombette, à cause de son auteur, que ceux qui ne voudraient pas se tenir à la déposition des témoins, ou au serment de leur adversaire , pourraient prendre la voie du duel; mais cette loi ne fit qu'adopter une coutume qui était déjà ancienne dans le Nord.

loi des Allemands, dans celles des BavaCet usage fut adopté peu après dans la rois, des Lombards et des Saxons; mais il était sur-tout propre aux Francs, comme il est dit dans la vie de Louis le Débonnaire, de Bernard, à l'an 832, lequel demanda à se purger du crime qu'on lui

●bjectait par la voie des armes, more Francis

solito.

Les assises de Jérusalem, les anciennes coutumes de Beauvoisis et de Normandie,

les établissemens de saint Louis, et plusieurs autres lois de ces temps anciens, font mention du duel, pour lequel elles prescrivent différentes règles.

La loi salique, dit Montesquieu, n'admettait point l'usage des preuves négatives; c'est-à-dire que par la loi salique, celui qui faisait une demande ou une accusation devait la prouver, et qu'il ne suffisait pas à l'accusé de la nier : ce qui est conforme aux lois de presque toutes les nations du monde..... La loi salique ne permettait point la preuve par le combat singulier : la loi des ripuaires et presque toutes celles des peuples barbares la recevaient. Il me paraît, ajoute cet auteur , que la loi du

combat était une suite naturelle et le re

mède de la loi qui établissait les preuves négatives. Quand on faisait une demande, et qu'on voyait qu'elle allait être injustement éludée par un serment, que restait-il à un guerrier qui se voyait sur le point d'être confondu, qu'à demander raison du tort qu'on lui faisait et de l'offre même du parjure? La loi salique, qui n'admettait point l'usage des preuves négatives, n'avait pas besoin de la preuve par le combat, et ne la recevait pas; mais la loi des ripuaires et celle des autres peuples barbares qui admettaient l'usage des preuves négatives, furent forcées d'établir la preuve par le combat judiciaire.

Tacite dit que, chez les Germains, lorsqu'une nation voulait entrer en guerre avec une autre, elle cherchait à faire quelque prisonnier qui pût combattre avec un des siens, et qu'on jugeait par l'événement de ce combat, du succès de la guerre. Des peuples, dit Montesquieu, qui croyaient que le combat singulier règlerait les affaires publiques, pouvaient bien penser qu'il pourrait encore régler les différens des particuliers.

Gondebaud, roi des Bourguignons, fut, de tous les rois, celui qui autorisa le plus l'usage du combat. Ce prince rend raison de sa loi dans sa loi même : « c'est, dit-il, afin que nos sujets ne fassent plus de serment sur des faits obscurs, et ne se par

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jurent point sur des faits certains.» Ainsi, tandis que les ecclésiastiques déclaraient impie la loi qui permettait le combat, la loi des Bourguignons regardait comme sacrilege celle qui établissait le serment. (Voyez les Euvres de d'Agobard.)

La preuve par le combat singulier avait quelque raison fondée sur l'expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie repose sur d'autres vices; elle prouve qu'on a résisté à l'éducation qu'on a reçue, et que l'on n'a pas été sensible à l'honneur, ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes. Elle fait voir qu'on ne craint point leur mépris, et qu'on ne fait point de cas de leur estime. Pour peu qu'on soit bien né, l'adresse qui doit s'allier avec la force, ni de on n'y manquera pas ordinairement de la force qui doit concourir avec le courage; parce que faisant cas de l'honneur, on se sera toute sa vie exercé à des choses sans lesquelles on ne peut l'obtenir. De plus, dans une nation guerrière, où la force, le courage et la prouesse, sont en honneur, les crimes véritablement odieux, sont ceux qui naissent de la fourberie, de la finesse et de la ruse, c'est-à-dire de la poltronnerie. (Esprit des Lois, liv. 28, ch. 17.)

On pourrait conclure de la lettre de d'Agobardà Louis le Débonnaire, que la preuve par le combat n'était point en usage chez les Francs, puisqu'après avoir remontré à ce prince les abus de la loi de Gondebaud, il demande qu'on juge en Bourgogne les affaires par la loi des Francs : Si placeret domino nostro ut eos transferet ad legem Francorum. Mais comme on sait d'ailleurs que, dans ce temps-là, le combat judiciaire était en usage en France, on a été dans l'embarras. Cela s'explique par ce que nous avons rapporté ci-dessus : la loi des Francs saliens n'admettait point cette preuve, et celle des Francs ripuaires la recevait. (Voyez cette loi, tit. 59, § 4, et tit. 67, § 5.)

Malgré les clameurs des ecclésiastiques, l'usage du combat judiciaire s'étendit tous les jours en France, et ce furent eux-mêmes qui y donnèrent lieu en grande partie; la loi des Lombards en fournit la preuve.

« Il s'était introduit depuis long-temps

une détestable coutume, est-il dit dans le préambule de la constitution d'Othon II, c'est que, si la charte de quelque héritage était attaquée de faux, celui qui la présentait faisait serment sur les évangiles qu'elle était vraie, et, sans aucun jugement préalable, il se rendait propriétaire de l'héritage; ainsi les parjures étaient sûrs d'acquérir. » ( Loi des Lombards, lib. 2, tit. 55, cap. 34.)

Lorsque l'empereur Othon I se fit couronner à Rome, le pape Jean XII tenant un concile, l'an 962, tous les seigneurs d'Italie s'écrièrent qu'il fallait que l'empereur fit une loi pour corriger cet indigne abus: Ab Italiæ proceribus est proclamatum, ut imperator sanctus, mutatâ lege facinus indignum destrueret. ( Loi des Lombards, lib. 2, tit. 55, cap. 34.) Le pape et l'empereur jugèrent qu'il fallait renvoyer l'affaire au concile qui devait se tenir peu de temps après à Ravenne. Il eut lieu l'an 967, en présence du pape Jean XIII et de l'empereur Othon I; la les seigneurs firent les mêmes demandes, et redoublèrent leurs cris; mais sous prétexte de l'absence de quelques personnes, on renvoya encore une fois cette affaire.

Lorsque Othon II et Conrad, son oncle, roi de Bourgogne, arrivèrent en Italie, ils eurent à Véronne un colloque, en l'an 988, avec les seigneurs d'Italie: Cùm in hoc ab omnibus imperiales aures pulsarentur.(Longobardorum leg. lib. 2, tit. 55, cap. 34.) et sur leurs instances réitérées, l'empereur, du consentement de tous, fit une loi qui portait que, quand il y aurait quelque contestation sur les héritages, et qu'une des parties voudrait se servir d'une charte, et que l'autre soutiendrait qu'elle était fausse, l'affaire se déciderait par le combat; que la même règle s'observerait lorsqu'il s'agirait de matière de fief, que les églises seraient sujettes à la même loi, et qu'elles combattraient par leurs champions.

On voit, dit Montesquieu, que la noblesse demanda la preuve par le combat, à cause de l'inconvénient de la preuve introduite dans les églises; (le serment sur les saints Evangiles) que, malgré les cris de cette noblesse, malgré l'abus qui criait lui-même et malgré l'autorité d'Othon, qui arriva en Italie pour parler et agir en

maître, le clergé tint ferme dans deux conciles; que le conconrs de la noblesse et des princes ayant forcé les ecclésiastiques à céder, l'usage du combat judiciaire dut être regardé comme un privilége de la noblesse, comme un rempart contre l'injustice, et une assurance de sa propriété; et que, dès ce moment, cette pratique dut s'étendre; et cela se fit dans un temps où les empereurs étaient grands et les papes petits; dans un temps où les Othons vinrent rétablir en Italie la dignité de l'empire.

Ce fut l'établissement des preuves négatives qui entraîna après lui la jurisprudence du combat; l'abus dont on se plaignait devant les Othons était qu'un homme à qui on objectait que sa charte était fausse, se défendait par une preuve négative, en déclarant sur les évangiles qu'elle ne l'était pas. Que fit-on pour corriger l'abus d'une loi qui avait été tronquée? On rétablit l'usage du combat.

y

avait une

Avant la loi d'Othon II, il constitution de Lothaire Ier, qui, sur les mêmes plaintes et les mêmes démêlés, voulant assurer la propriété des biens, avait ordonné que le notaire jurerait que sa charte ferait jurer les témoins qui l'avaient signée; n'était pas fausse; et que s'il était mort on mal restait toujours, et il fallait en venir (Longobard. leg. lib. 2, cap. 33.) mais le

au remède du combat.

Avant ce temps-là, dans des assemblées générales tenues par Charlemagne, on trouve que la nation lui représenta que, dans l'état des choses, il était très-difficile que l'accusateur ou l'accusé ne se parjurassent, et qu'il valait mieux rétablir le combat judiciaire; ce qu'il fit: .... palam apparet quod aut ille qui crimen ingerit, aut ille qui se vult defendere, perjurare se debeat : melius visum est, ut in campo cum fustibus pariter contendant, quam perjurium perpetrent in abcenso. (Longobard. leg. lib. 2, cap. 33.)

L'usage du combat judiciaire s'étendit chez les Bourguignons, et celui du serment y fut horné. Théodoric, roi d'Italie, abolit le combat singulier chez les Ostrogoths. (Cassiodore, liv. 3, lett. 23 et 24.) Les lois de Chaindusuinde et de Récésuinde semblent en avoir voulu ôter jusqu'à l'idée ; mais ces lois furent si peu reçues dans la

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