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on donne le nom de droit nouveau à tout ce qui est postérieur à cette époque, jusques et compris le Code Civil et le Code de

Procédure.

Il y a, comme on voit, différens âges et différentes époques à distinguer, pour exprimer ce qu'on entend par droit ancien

et droit nouveau.

41. DROIT ANGLAIS.

(Droit public.)

Ce que nous savons des anciens Bretons Aborigènes de l'ile, est si peu certain, que les recherches sur leurs lois seraient sans fruit ou défectueuses. Cependant nous pou vons recueillir certains points qui ont une grande affinité avec les lois modernes, de ce que César, dans ses commentaires, nous apprend des dogmes et de la discipline des auciens druides, en qui se concentrait tout le savoir des pays occidentaux, et qu'on envoyait en Bretagne, c'est-à-dire à lile de Mona ou d'Anglesey, pour s'iustruire; telle est en particulier la notion d'une loi non écrite, parvenue jusqu'à nous: c'est la division des terres par la coutume de Gavelkind, qui a encore lieu dans plusieurs contrées de l'Angleterre, et qu'on a suivie dans tout le pays de Galles jusqu'au règne de Heuri VIII; cette loi orale est indubitablement d'origine bretonne; elle semble être dérivée de la pratique des druides, qui ne confiaient point leurs instructions à l'écriture, par ignorance peutêtre de l'art d'écrire; car c'est une chose remarquable que dans les antiquités bretonnes, découvertes par l'industrie des modernes, il n'y a pas la moindre trace d'un seul caractère alphabétique. Tel est encore l'ancien partage des biens d'un chef de famille qui meurt ab intestat, entre sa veuve, ses enfans, et le plus proche parent, et que le statut des distributions a fait revivre.

Les différentes nations qui ont envahi successivement la Grande-Bretagne, ont détruit ses habitans et sa constitution. Les Romains, les Pictes, et après eux les Saxons, les Danois, ont nécessairement apporté une grande confusion dans les lois et les antiquités du royaume. Toutes les nations.

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incorporées et mêlées ensemble se sont communiquées mutuellement leurs usages pour les droits de propriété et la législation: aussi est-il moralement impossible de tracer avec exactitude tous les changemens qui se sont faits dans le droit commun et de ramener les coutumes présentes à leurs origines respectives. Comment distinguer que telle coutume vient des anciens Bretons; telle autre des Romains; celleci des Pictes; celle-là des Saxons; suspendue par les Danois, ressuscitée par les Normands?

La division du royaume en sept états indépendans les uns des autres dut nécessairement produire une grande diversité dans les lois ; et si avant l'heptarchie, la diversité était déjà grande, que ne dut-il pas arriver, lorsque sept états séparés, peuplés de diverses colonies sorties du nord, voulurent élever l'édifice de leur législation, chacun selon les idées, les usages de leur patrie, et des habitudes anciennement

contractées ?

Lorsque les Saxons eurent englouti et fait disparaître jusqu'aux traces des autres nations qui avaient partagé cette ile avec eux, et que le roi Alfred eût réuni sur sa tête toute la monarchie anglaise dont son aïeul Egbert était le fondateur; son puissant génie lui fit entreprendre un ouvrage aussi immense que nécessaire, qu'il exécuta de la manière la plus hardie : ce fut de renverser le vieil édifice de la législation, composé de matériaux incohérens, par cette raison, tout difforme, et de le reconstruire sur un plan neuf, qui en embrassât toutes les parties, qui les liàt entre elles, et qui en fit un tout uniforme et régulier, propres à braver la durée des siècles.

Il subordonna tout le royaume à un gouvernement unique, mais graduel, dans lequel chaque sujet était responsable à un supérieur immédiat, non seulement de sa conduite personnelle, mais aussi de celle de ses voisins. C'est à ces grandes conceptions que l'Angleterre doit le chef-d'œuvre de la politique judiciaire et administrative; la subdivision de l'Angleterre en dixaines et en centaines de chefs de familles ; sans doute elle lui doit aussi la division en

comtés, le tout sous l'influence d'un magistrat suprême, qui est le roi.

Alfred recueillit les différentes coutumes qu'il trouva dispersées dans le royaume; il les remania toutes, leur donna une nouvelle forme et en fit un système uniforme de lois dans son Dom-Beck, livre judiciaire, compilation qui fut faite à l'usage des cours foncières, civiles et criminelles, des cantons, des comtés, et de la tournée des sheriffs, tribunanx qu'il établit pour juger les causes civiles et criminelles dans tous

les districts où il y avait quelques plaintes, mais sujets à être inspectés, redressés et retenus dans les borues du droit commun

par les cours souveraines, qui étaient alors ambulantes; car, quoiqu'elles se tinssent dans le palais du roi, elles le suivaient avec toute sa maison dans ses courses judiciaires d'un bout du royaume à l'autre.

L'invasion des Danois serait devenue funeste à ce bel édifice par l'introduction de plusieurs coutumes étrangères, s'il eût été possible qu'un plan aussi bien concerté n'eût pas été capable d'une longue résistance. Mais, après l'expulsion des Danois, leurs coutumes furent oubliées, et les Anglais retournèrent à leur ancienne législation. Cependant, comme il n'est pas de tache qui ne laisse quelques traces, quelques-unes des coutumes danoises restèrent et firent une discordance dans la législation de la

nation.

Mais le roi Edgar, fondateur immortel 'de la navigation anglaise, Edgar, aussi propre au gouvernement qu'à la guerre, projeta et commença ce qui fut achevé par Edouard le Confesseur, son petit-fils: ce fut l'établissement d'un corps de lois uniformes et uniques pour tout le royaume. Ce code pouvait-il être autre que celui d'Alfred, sauf peut-être quelques nouvelles dispositions dictées par la marche des idées, et par la civilisation que le temps amène immanquablement chez une nation? Voilà sans doute ce que l'on peut dire de plus probable sur l'origine des maximes et des coutumes non écrites qu'on connaît sous le nom de droit coutumier ou commun d'Angleterre, qui s'étend encore sur tout le royaume, et qui ne peut provenir que des Saxons.

Au rang des lois saxonnes les plus remarquables, on place, 10 la constitution du parlement, cette assemblée générale des hommes les plus distingués de la uation par leur sagesse el par leurs lumières : c'élait le Wittena-Genote, ou le Commune consilium des anciens Germains, qui n'avait pas encore toute la forme et l'entière perfection du parlement actuel d'Angleterre, sans le concours duquel on ne peut ni faire une nouvelle loi, ni déroger à une ancienne; 2o l'élection des magistrats par les suffrages du peuple, et mème originairement de leurs rois, jusqu'à ce que l'expérience ait démontré l'avantage et la nécessité d'une succession héréditaire à la couronne. Mais

l'élection des autres magistrats, de leurs shériffs, de leurs juges de paix, de leurs coroners, changés depuis en maires et en baillifs, et même de leurs dixainiers, continua jusqu'à la conquête des Nor

mands.

3o La descendance de la couronne, lorsqu'une fois elle fut rétablie dans une même famille, sur les mêmes principes qui ont subsité depuis; si ce n'est peut-être que dans le cas de minorité, c'était le plus proche parent en maturité d'âge qui montait sur le trône; mais, après sa mort, la couronne retournait à l'héritier naturel; le nombre extrêmement petit des peines capitales, pour le premier délit; les crimes les plus notoires se rachetant par des amendes, et, au défaut de paiement, par la servitude perpétuelle, institution à laquelle a succédé en partie le privilége clérical.

50 L'observation de certaines coutumes, telles que les hériots (c'était un droit seigneurial de prendre à la mort de son vassal, la pièce de son mobilier qui était le plus à son gré, son meilleur cheval, son meilleur bœuf, etc.), et les services militaires en proportion des terres qu'on possédait, coutumes qui approchaient assez de la coutume féodale, sans en avoir cependant toute la dureté; et même on peut supposer qu'apportées du continent par les premiers Saxons qui envahirent l'ile, elles étaient alors dans la modération et simplicité primitive de la loi féodale, avant que cette loi tombât entre les mains des juristes normands, qui en tirèrent des principes d'esclavage et des conséquences oppressives.

60 Leurs

60 Leurs biens étaient confiscables pour trahison; mais la doctrine des échutes au profit du seigneur, et de la corruption du sang pour félonie ou autre délit, leur était totalement inconnue; 70 le partage égal de leurs terres entre tous les enfans mâles, sans droit de primogéniture, coutume déjà établie chez les Anglais, conforme aux lois romaines, et continuée par les Saxons jusqu'à la conquête faite par les Normands. Il faut avouer qu'elle a ses inconvéniens, parce qu'elle tend à éteindre les anciennes familles qu'il est nécessaire de conserver dans les monarchies, afin de perpétuer et soutenir avec dignité un corps de noblesse entre le souverain et le commun peuple.

80 Les comtés avaient leurs cours de justice, et dans les cas importans ou délicats, les cours du roi, tenues en sa présence au temps de l'assemblée du parlemeut, décidaient. Cette institution fut adoptée par Alfonse VII, roi de Castille. Or ces anciennes cours des comtés différaient des modernes, en ce que la juridiction ecclésiastique et la civile étaient mêlées et confondues l'une avec l'autre, le sheriff siégeant avec l'évêque dans le mème tribunal, et par conséquent les procédures et les décisions y étaient plus simple et moins embarrassées avantage que les lois saisissent toujours dans leur enfance; mais elles le perdent par degrés à mesure qu'elles

vieillissent.

9o Il est vrai que parmi un peuple qui avait une forte teinte de superstition, les jugemens par l'eau, le feu, les combats à outrance, trouvèrent place; mais très-souvent aussi on décidait par les jurés; car, soit que leurs jurés fussent au nombre de douze ou non, soit qu'ils fussent obligés à la rigoureuse unanimité ou non, toujours est-il vrai que les Anglais doivent aux Saxons cet admirable caractère de vérité, excellent gardien de la sûreté publique et privée.

Telle était la constitution anglaise en général, jusqu'au temps de l'invasion normande; mais cet événement mémorable ne causa pas un moindre bouleversement dans les lois que dans la dynastie régnante; et quoique le changement des lois parût se faire plutôt par le consentement de la nation que par le droit de conquête, néanTome XIII.

moins ce consentement ne fut que l'effet de la crainte, et sans en prévoir les conséquences.

10 Parmi ces altérations dans les lois

anglaises, il faut sur-tout considérer la séciviles. Le conquérant politique, pour paration des cours ecclésiastiques des cours mieux se concilier le clergé, qui, depuis quelque temps, faisait tous ses efforts pour se soustraire à la puissance séculière, crut devoir lui accorder sa demande d'autant plus volontiers, qu'il vit que la réputation de sainteté que la simplicité populaire accordait à ce corps devait lui procurer un grand ascendant sur l'esprit de la multitude ignorante, sur-tout parce que le peu de savoir qu'il y avait alors, étant concentré dans les gens d'église, on les regardait comme des personnages de la plus haute importance. Or les prendre par leurs intérêts personnels, satisfaire leur ambition, c'était s'assurer leur aveugle dévouement. Le conquérant employa encore avec succès un autre moyen pour y parvenir : ce fut de placer les Normands et les Italiens dans tous les siéges épiscopaux qui étaient tous à sa disposition.

2o Une autre altération non moins re

marquable dans la constitution anglaise, fut l'assujettissement des campagnes pour les plaisirs du monarque à la très-dure et très-injuste loi forestière apportée du continent, par laquelle l'occision d'une bête vague était presque aussi sévèrement punie que le meurtre d'un homme. Au temps des Saxons, quoique personne n'eût droit de chasser sur la propriété du roi, on le pouvait sur la sienne propre; mais la nouvelle constitution donnait la propriété universelle de tout le gibier au roi seul. Telle est l'origine du droit de chasse qui, de nos jours, subsistait encore en France.

30 Une autre altération des lois anglaises fut la diminution des cours de justice dans les comtés, pour étendre celle de la cour royale à toutes les causes qui se présentaient dans tout le royaume. Cette première cour, armée d'une autorité sans bornes, tyrannisa le peuple et se rendit formidable à la couronne même. La constitution de cette cour était venue du duché de Normandie, avec les juges qui la com

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posaient; et, par une suite assez naturelle, la langue normande prit, dans les procédures, la place de la langue nationale. Cette subversion dura jusqu'au temps où Edouard III remporta une double victoire sur la France : l'une sur ses armées chez elle ; l'autre sur sa langue dans l'ile; mais il y avait un mal qui avait jeté de si profondes racines, qu'Edouard, avec toute sa vigueur, ne put parvenir à le détruire: les cours royales, où se portaient toutes les causes de quelque importance, écartant la procédure simple et unie des cours provinciales, s'étaient laissées infecter de la chicane et des subtilités normandes.

4o Une autre innovation fut la décision des procès par le combat judiciaire, tant au civil qu'au criminel. C'était l'usage immémorial de toutes les nations du Nord. Les Bourguignons lui donnèrent une forme régulière à la fin du cinquième siècle; et d'eux il passa à d'autres peuples, particulièrement aux Francs et aux Normands qui l'établirent en Angleterre, tout opposé qu'il était au christianisme et à la raison; mais Guillaume le Conquérant, l'ayant trouvé établi dans son duché de Norman

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die, crut devoir le transplanter chez le peuple conquis.

5o La dernière et la plus grande altéra

tion dans les lois civiles et militaires des Anglais, fut la fiction de la mouvance féodale, dont presque toutes les terres furent grevées, invention qui traîna à sa suite une foule de servitudes ruineuses aides, reliefs, prises de possession, tutelles, mariages, échutes, droits de lods et ventes, etc. etc. etc.; conséquences naturelles des maximes adoptées alors, que tous les biens en Angleterre dérivaient on étaient tenus immédiatement de la couronne.

Toute la nation gémissait à cette époque sous un maître guerrier, ambitieux et absolu, secondé par des prêtres sombres, orgueilleux, tyrans des consciences et entièrement dévoués à une puissance ultramontaine, dont les maximes leur servaient de règle.

Guillaume le Roux suivit presque entiè rement le plan de son père; mais Henri Ier, son frère, parvenu à la couronne, voulant se concilier le peuple, rétablit en partie

les lois d'Edouard le Confesseur. Il renonea par une charte formelle aux droits qui grevaient les mariages, à la garde noble des mineurs, aux reliefs, à la portion des fruits qu'il tirait des fiefs; il abolit la loi odieuse du couvre-feu. Le code qui porte son nom, et qui présente les lois d'Edouard le Confesseur, avec quelques corrections et altérations, a principalement pour objet de régler les cours de justice dans les comtés; il renferme des ordonnances sur les délits et les peines. Celle du vol devint capitale sous son règne. Il présenta aussi des règlemens sur les successions, et en particulier relativement aux terres qui se partageaient également par la loi saxonne entre tous les enfans, mais que la féodalité normande donnait toutes à l'aîné.

Henri modéra la loi, en ordonnant que le principal fief passerait à l'aîné, et que le reste des biens serait divisé également entre les autres enfans. D'autre part, il accorda au clergé la libre élection des évêques et des abbés mitrés, se réservant néanmoins les honneurs du patronage, consistant dans l'approbation de l'élection, la garde des revenus dans la vacance des bénéfices, et la prestation de foi et hommage, au moment qu'il les rendait. Enfin il réunit les cours civiles et ecclésiastiques, union qui fut bientôt rompue par le clergé normand.

Sous le règne de Henri II, il y eut quatre établissemens remarquables: 1o les constitutions du parlement à Clarendon, l'an 1164, qui mirent un frein au pouvoir du pape et du clergé, et restreignirent en grande partie l'exemption totale qu'ils demandaient de la juridiction laïque; 2o l'institution des juges ambulans qui allaient administrer la justice au temps des assises; 3o l'introduction de la grande assise, ou du jugement par juré, au choix du demandeur ou du défendeur, en place du combat judiciaire; 4o l'introduction de l'écuage; c'est-à-dire la commutation du service militaire personnel, en service pécuniaire. De là sont venus avec le temps, les subsides accordés à la couronne par le parlement, et la taxe des terres.

Les peines infligées par la loi forestière aux délinquans en fait de chasse étaient la

castration, la privation d'un œil, d'un pied, d'une main, etc. Richard Ier, prince brave et magnanime, aimant la chasse autant que la guerre, et ayant remis en vigueur la loi forestière, abolit néanmoins ces peines, parce qu'il trouva sans doute que cette sévérité empêchait les dénonciations et les poursuites. Ce fut dans un de ses voyages à l'ile d'Oleron que ce prince composa un code maritime, encore existant et d'une grande autorité.

Sous le règne de Jean, et sous celui de son fils Henri III, les rigueurs de la féodalité et de la loi forestière s'accrurent tellement, quelles occasionnèrent plusieurs insurrections de la part des barons et des principaux feudataires; il en résulta ce bon effet, que Jean, et après lui son fils, consentirent aux deux fameux titres de la liberté anglaise la grande charte, qui confirma les libertés de l'église, et supprima une multitude d'abus oppressifs concernant les possesseurs de fiefs; et la charte forestière, calculée de manière à redresser beaucoup de griefs et d'usurpations de la part de la couronne, en matière de chasse et de forêts.

La grande charte s'étendait à tout ce qui pouvait protéger la nation contre les oppressions qui renaissaient sans cesse des amendes arbitraires, des poursuites illégales pour dettes envers le roi, ou pour des services qu'on ne lui devait pas; à protéger aussi les sujets contre l'abus tyrannique de la prérogative qui regardait les provisions de la maison royale. Elle fixait la forfaiture des terres pour félonie, dans les limites où elle est restée. Elle défendait pour l'avenir les priviléges exclusifs pour des pêcheries, et la construction de nouveaux ponts à la charge du canton.

Quant aux droits du particulier, elle lui accordait la libre disposition testamentaire d'une partie de ses biens, le reste à partager entre sa femme et ses enfans. Elle fit la loi du douaire telle qu'on l'observe aujourd'hui. Elle défendit les appels des femmes, à moins que ce ne fût en poursuite du meurtre de leurs maris. En matière de police publique, elle prescrivit l'uniformité des poids et mesures; elle donna un nouvel encouragement au commerce,

en protégeant les négocians étrangers; elle défendit aussi l'aliénation des terres aux gens de main morte.

A l'égard de l'administration de la justice, elle fixa la cour des communs plaidoyers à Westminster, pour empêcher les parties de se morfondre et de se ruiner à suivre la personne du roi dans sa cour de justice ambulante, et en même temps elle établit des tribunaux aux portes même des francs-tenanciers, en dirigeant la tenue des assises dans chaque comté par tournées annuelles. Elle corrigea la procédure criminelle; elle défendit aux ministres de la justice de se charger des plaidoyers pour la couronne, et de juger

les accusations criminelles en matière fiscale. Elle régla le lieu et le temps pour la tenue des tribunaux inférieurs, la cour du comte, la tournée du shériff et la cour foncière. Elle confirma et établit solidement les libertés de la cité de Londres, aussi bien que celles de toutes les cités, villes, bourgs et ports du royaume. Enfin elle assura à chaque individu la jouissance paisible de sa vie, de sa liberté et de sa propriété, à moins qu'il n'encourût la forfaiture par le jugement de ses pairs, selon la loi du pays.

Edouard Ier, qu'on nommerait à juste titre le Justinien anglais, perfectionna tellement la législation, qu'elle fit plus de progrès pendant les trente années de son règne, qu'elle n'en a fait dans tous les siécles suivans. Parmi les nombreux règlemens que l'Angleterre doit à ce prince, on distingue ceux-ci : 1o il confirma de la manière la plus authentique la grande charte et la charte forestière; 20 il porta un coup mortel aux usurpations de Rome et du clergé, en fixant les limites de la juridiction ecclésiastique, en obligeant l'or. dinaire à qui, dans ces temps d'ignorance, étaient dévolus les biens des morts ab intestat, à en acquitter les dettes; 3o il posa

les bornes de certaines cours de haute justice laïque, de celle du banc du roi, des plaidoyers communs, et de l'échiquier; de manière qu'elles ne pussent plus empiéter l'une sur l'autre ; 4° il borna aussi les cours inférieures, dans les comtés, les cantons et les terres seigneuriales, aux

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