Page images
PDF
EPUB

reconnaît pas, et que, par cela seul, elle proscrit; il a, par conséquent, violé les art. 2 et 10 du titre 12 du liv. 1er de l'ordonnance de la marine; et, par une conséquence ultérieure, il est impossible de maintenir son jugement.

ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, du 23 ventose an 10, au rapport de M. de la Coste, qui, suivant les conclusions de M. le procureur général impérial, et par les motifs développés par ce magistrat, admet la requête en pourvoi du sieur Viard.

Sur cette décision, les adversaires du sieur Viard ont transigé avec lui, et l'affaire n'a pas eu d'autres suites.

TROISIÈME QUESTION. Celui qui s'est rendu garant du paiement d'une rente foncière peut-il contraindre le propriétaire de cette rente à en souffrir le remboursement de sa part?

Jugé négativement par la cour de cas

sation.

Espèce... Par acte du 3 novembre 1767, le sieur Lombard étant devenu propriétaire de plusieurs parties de rentes foncières dues par différens débiteurs, transporta ces rentes, moyennant un capital de 4,048 livres, au sieur Campenas, et s'obligea d'en faire faire la prestation au château de Campenas; mais les débiteurs des rentes furent étrangers à cette stipulation à laquelle ils ne furent point appelés. Cette obligation contractée par le cédant pouvait se prescrire par le laps de trente années. Avant l'expiration de ce terme, le sieur Campenas fit sommation au sieur Lombard, par exploit du 17 octobre 1797, de lui fournir titre nouvel. Lombard s'y refusa, et offrit au sieur Campenas le remboursement des rentes en question.

Sur l'action qu'il lui intenta pour le contraindre à recevoir ce remboursement, il disait : << Suivant l'article 1er de la loi du 18-29 décembre 1790, ces rentes sont rachetables. Par qui le rachat peut-il en être opéré ? la loi ne le dit pas; elle s'en réfère donc aux principes généraux. Or la règle générale est que chacun peut acquitter la dette d'autrui solvere pro ignorante et invito cuique licet. (L. 53, D. de solut. et

liberat.) Cette faculté d'éteindre la dette d'autrui appartient sur-tout à celui qui est garant de cette dette. L'art. 1236 du Code Civil porte «< acquittée par toute personne qui y est inqu'une obligation peut être téressée, tel qu'un coobligé ou une caution. »

Le sieur Campenas répondait que la loi objet l'affranchissement des fonds; que cette du 18-29 décembre 1790 avait eu pour faculté n'appartenait donc qu'au propriétaire foncier; que si le garant rachetait, il serait subrogé de plein droit, suivant l'article 1251 du Code Civil, et qu'ainsi le fonds resterait assujetti.

Arrêt de la cour d'appel d'Agen, du 1er nivose an 13, confirmatif d'un jugement de première instance, qui condamne le sieur Lombard à passer titre nouvel...... Motifs: « Attendu que le rachat des rentes n'est accordé qu'aux débiteurs des rentes, pour l'affranchissement du fonds ou leur libérasieur Lombard n'est plus propriétaire des tion personnelle; que dans l'espèce, le rentes dont il s'agit, qu'il ne peut pas en affranchir le fonds, qu'il ne peut les racheter; que le rachat ne serait, de sa donc pas part, que la rescision d'une obligation personnelle qu'il a contractée, et qui ne peut être dissoute que par la volonté commune des parties contractantes; que l'obligation contractée par l'acte de 1767, de faire porter les rentes au château de Puy-la-Garde, est une obligation purement personnelle, sujette à la prescription, et que dès - lors le sieur Campenas est fondé à en demander le re

nouvellement.

>>

Pourvoi en cassation de la part du sieur décembre 1790 avait pour objet d'affranLombard. Il a prétendu que la loi du 18-29 chir les personnes des obligations dont elles étaient tenues à cause de leurs fonds; que d'ailleurs le système général de notre législation était d'affranchir les personnes de toutes les obligations qui seraient purement personnelles (Code Civil, art. 1911). 11 soutenait que son obligation de faire payer les rentes dues, était une garantie; que, comme garant, il avait le droit d'éteindre la dette du principal obligé; qu'il ne pou vait être passible d'une obligation perpétuelle, en vertu d'une obligation accessoire, lorsque l'obligé principal n'était

[blocks in formation]

ARRÊT de la cour de cassation, section des requêtes, du 24 mars 1806, au rapport de M. Pajon, qui rejette la requête en pourvoi..... Motifs : « Attendu, 1o que Farrêt attaqué, en décidant que l'obligation contractée par l'acte de 1767, était purement personnelle, sujette à la prescription de trente ans, et que par conséquent le sieur Campenas était fondé à en demander le renouvellement, n'a fait qu'une juste application des lois de la matière; attendu, 2o qu'en déclarant le sieur Lombard non recevable à se soustraire à ce renouvellement, par des offres de rachat des rentes dont il n'était point débiteur, ledit arrêt n'est point contrevenu à la disposition de l'art. 1er de la loi du 29 décembre 1790.... »

Garantie des défauts de la chose vendue.

9. Le vendeur est tenu de la garantie

à raison des défauts cachés de la chose

vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» (Code Civil, art. 1641.)

Suivant le droit romain, l'acquéreur trompé avait trois actions contre le vendeur pour obtenir la réparation du tort qu'il avait souffert : l'action ex empto, qui tendait à obtenir tous ses dommages-intérêts, lesquels cependant ne pouvaient excéder le double du prix (L. unic., C. de sent. quæ pr.); l'action redhibitoire, pour faire annuller la vente, quand le vice de la chose était tel, que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée, s'il l'avait connu; et l'action estimatoire qui laissait subsister la vente, mais ●bligeait le vendeur à restituer la moins value: Quanti minoris empturus esset, vel quanti minoris res valuisset. C'est de ces deux dernières actions qu'il s'agit dans ce paragraphe; elles font la matière et le sujet du D. de edilitio edicto, rempli de maximes de droiture et d'équité. Curant ædiles ne emptores à venditoribus circumveniantur (L. 57, hic). Præterquam in pretio (L. 16, D. de minor.). Parmi nous, et même chez les Romains, les vices redhibitoires s'enten

daient principalement de ceux des animaux et des autres choses mobilières; cependant on trouve dans le titre de edilitio edicto, et dans ce paragraphe du Code Civil, des décisions qui peuvent s'appliquer aussi aux ventes d'immeubles.

L'art. 1641 met ensemble l'action redhibitoire, et celle quanti minoris; parce que en effet ce n'est que par les circonstances, et suivant le degré de gravité du vice, qu'on peut décider s'il y a lieu à résoudre la vente, ou à diminuer seulement le prix. (Voyez Catellan, liv. 3, chap. 18.)

« Le vendeur n'est point tenu des vices apparens, et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » ( Code Civil, art. 1642). Non tenetur, si vitium morbusve appareat.... hoc tantùm intuendum est, ne emptor decipiatur. (L. 1, § 6, hic.)

<< Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie» (Code Civil, art. 1643). Etiam vitia ignorans venditor edicto tenetur potuit enim ex nota ha

bere ....

....

nec interest emptori cur fallatur

ignorantia venditoris, an calliditate (L. 1, S2, hic). Voyez cependant les art. 1645 et 1646 ci-après.

Il faut soigneusement observer la restriction que la fin de l'art. 1643 met à la règle donnée au commencement; à moins que, dans ce cas (où il n'aurait pas connu les vices) il n'ait stipulé, etc.; çar s'il les avait connus, et que l'acheteur les eût ignorés, la clause de non garantie ne l'absoudrait pas. Aussi la loi 14 hic, après avoir dit que l'acheteur peut renoncer au bénéfice de l'édit, ajoute-t-elle: Nisi venditor consultò reticuit.

<< Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. (Code Civ., art. 1644. )

L'art. 1641 pose trois cas: celui où les vices cachés rendent la chose impropre à l'usage pour lequel elle a été achetée; celui où l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il les eût connus, et celui où il en aurait seulement donné moins. Il est très-juste que,

dans les deux premiers cas, l'acheteur ait le choix de l'action redhibitoire ou estimatoire; mais non dans le troisième ; cela favorise trop l'inconstance de l'acheteur, et entrave la marche du commerce. C'est sans doute par inattention si cette distinction, conforme à l'ancienne jurisprudence, ne se trouve pas rappelée dans l'art. 1644.

« Si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. « ( Code Civil, art. 1645.)

« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.» ( Article 1646.)

Ces deux articles sont conformes à la loi 13, D. de act. empti : si sciens venditor reticuit, omnia detrimenta præstat. Dans la jurisprudence, on donnait encore un autre effet à l'ignorance et à la connaissance du vendeur s'il avait ignoré les vices, il n'était tenu que de l'action quanti minoris ; s'il les avait connus, il était tenu de l'action redhibitoire. (Catellan, eòd.)

:

<< Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens; mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.« (Art. 1647.)

La première partie de cet article est conforme à la loi 44, § 2, hic; mais la seconde partie est contraire à la même loi et à la loi 47 in fine: neque ex postfacto decrescit obligatio. Statim enim ut servus traditus est, committitur stipulatio quanti interest emptoris. Pothier, dans sa doctrine, est absolument conforme à ces lois. ( Du contrat de vente, no 221.)

Peut-être ne faudrait-il pas donner à l'art. 1647 le sens qu'il présente d'abord : sans doute si la chose a péri par cas fortuit ou par la faute de l'acheteur, elle a péri pour son compte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas réclamer son prix réel; mais cela ne doit pas l'exclure de demander la restitution

de la moins value que les vices cachés donnaient à la chose. Pothier dit avec raison que cette décision est conforme à l'équité.

« L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, daus un bref délai, suivant la nature des vices redhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite. »( Art. 1648.)

Les lois romaines donnaient six mois pour l'action redhibitoire, et un an pour l'action estimatoire (L. 19, hic). L'art. 1648 renvoie à l'usage des lieux; mais cet usage varie singulièrement. Pothier dit que la durée de l'action, pour les vices des chevaux et des vaches, était, à Orléans, de quarante la Norjours; Basnage en dit autant pour mandie; Brodeau dit qu'à Paris cette action ne dure que neuf jours; et Coquille que, suivant la Coutume de Bourbonnais, elle ne durait que huit jours, et que c'est le Droit commun. ( Voyez Dunod, des Prescriptions, pag. 130 et suiv.) Mais il y a de certains vices qui demandent une exception à cette règle, parce qu'ils ne se montrent que dans de plus longs intervalles; par exemple, un cheval lunatique a pu être vendu le lendemain du jour où il voit; le vice ne reparaîtra que près d'un mois après. On a quelquefois jugé, dans ce cas, que la prescription ne commençait que de cette dernière époque : aussi la loi 45, hìc, dit elle: Ex quo patet vitium.

« Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. »(Art. 1649; L. 1, $3, hic.)

On n'a point spécifié, dans ce paragraphe du Code Civil, les vices qui donnent lieu à l'action redhibitoire ; et en effet, les coutumes et les usages varient à cet égard. On tient communément que, pour les chevaux,'

[blocks in formation]

1

[ocr errors]

est destinée : non tamen (dit la loi hic à l'égard des bêtes de somme) si pavida vel calcitrosa sint; la loi 1, § 8: nec si quid levissimum; la loi 37, D. de dolo: nec propter id quod commendandi causâ dictum est; la loi 18 hìc ne id quod affirmaverit venditor, amarè ab eo exigatur; la loi 19, admittenda sunt quæ sic dicuntur ut præstentur, non ut jactentur. Ces dernières maximes sont applicables au cas où l'on prétendrait que le vendeur a garanti de

causé par voie de fait a eu lieu propter inimicitias domini, celui-ci en est tenu, et que le preneur a droit à une indemnité. Il ne faut pas confondre au reste ces accidens causés par des hommes avec les cas fortuits de la grêle, gelée, etc., dont il est parlé dans les articles suivans du Code, et que nous avons rapportés à l'article Bail à ferme.

tous vices.

[ocr errors]

La loi 49 hic dit qu'il y a lieu à la résolution de la vente d'un immeuble, si persistens sit, vel lethiferas herbas ugat. ( L. 4, C. eod.) Pothier, no 206, dit que c'est un vice redhibitoire pour une poutre d'être pourrie; pour un tonneau, d'être futé.

Voyez Vices redhibitoires, et Défaut, nomb. 3, tom. 12, pag. 439.

IO.

Bailleur.

Voyez Indemnité.

« Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.» (Code Civil, art. 1727). C'est une application de la règle générale en fait de garantie formelle.

Tome 9, page 163.

Le bailleur n'est pas tenu de ga- 4. GARANTIE. (Procédure relative à la) rantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. » ( Code Civ., art. 1725.)

[ocr errors]

Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. » (Art. 1726.)

Le bailleur est tenu de faire jouir le preneur de la chose louée, et de le garantir de toute éviction, comme le vendeur l'est' vis-à-vis de l'acquéreur; mais cette obligation cesse lorsque c'est par des vols ou des violences particulières du fait de gens qui n'ont pas de prétention à la chose que le preneur est troublé. Nous disons de vol ou de violence particulière, car s'il s'agissait de ravages causés par la guerre, le preneur serait en droit de demander une diminution. Voyez l'art. 1773 du Code Civil, et l'article Bail à ferme. La loi 25, S4, D. hic, décide que si le dommage

Tome XIII.

Addition.

I. Dans les actions qui doivent être portées devant le juge de paix, si au jour de la comparution le défendeur demande dera délai suffisant, en raison de la disà mettre garant en cause, le juge accortance du domicile du garant. La citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.» (Code de Procédure, art. 32)

« Si la mise en cause n'a pas été dela citation n'a pas été faite dans le délai mandée à la première comparution, on si fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément sur l'action en garantie.» (Ibid,

art. 33.)

[blocks in formation]

dans la huitaine du jour de la demande originaire, outre un jour pour trois myriamètres. S'il y a plusieurs garans intéressés en la même garantie, il n'y aura qu'un seul délai pour tous, qui sera réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné. (Ibid., art. 175.)

« Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui sera successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur. (Art. 176.)

<< Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés. (Art 177.).

« Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité, ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garans, mais sans que le jugement de la demande principale en soit retardé. (Article 178.)

« Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque avant l'expiration du délai, il aura déclaré par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après l'échéance du délai pour appeler garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui alléguée trouve n'avoir pas été formée. (Article 179.)

se

[blocks in formation]

paraît par écrit, ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés. ( Code de Procédure, art. 181.)

«En garantie formelle pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui sera mis hors de cause s'il le requiert avant le premier jugement. Cependant le garanti, quoique mis hors cause, poura y assister pour la conservation de ses droits, et le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens. (Ibid., art. 182.)

[ocr errors]

Lorsque le vendeur ou ses héritiers appelés en garantie déclarent qu'ils prennent le fait et cause de l'acquéreur, celui-ci peut, s'il le requiert avant la contestation, être mis hors de cause et le procès commencé sur la demande du demandeur originaire contre l'acquéreur, se poursuit contre ce demandeur originaire et le garant, comme ayant pris le fait et cause de l'acquéreur, et s'étant chargé de la défense de sa cause. Néanmoins cet acquéreur, quoique mis hors de cause, peut y assister pour la conservation de ses droits, comme le porte l'article 182. Quoique l'acquéreur ait été mis hors de cause, néanmoins la cause de la défense, de laquelle son garant s'est chargé, est véritablement la cause de l'acquéreur. C'est pourquoi le jugement qui intervient entre le demandeur originaire et le garant profite à l'acquéreur, s'il est rendu au profit du garant, et vice versâ ; s'il est rendu contre le garant, il s'exécute contre l'acquéreur. Le demandeur originaire, sur la simple signification qu'il fera à l'acquéreur du jugement qui a condamné le garant à faire délaisser l'héritage, pourra contraindre l'acquéreur à faire ce délai.

«En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti. (Ibid., art. 183.)

« Si les demandes originaires en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément. Le même jugement prononcera sur la disjonction, si les

« PreviousContinue »