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délibération, afin d'en référer au ministre des finances.

Par l'art. 10, il est établi près du directeur général, un secrétariat général, quatre bureaux de correspondance et un bureau de comptabilité. Toute la correspondance doit être adressée au directeur général, qui jouit de la franchise du contre-seing, conformément à l'arrêté du 27 prairial an 8. Le secrétariat général est chargé spécialement des affaires qui sont réservées au directeur général.

Administration dans les départemens.

4. Le titre 2 de l'arrêté ci-dessus cité porte qu'il sera établi une direction, dans chacun des départemens de la république; qu'il y aura dans chaque direction, sous les ordres et la surveillance du directeur, des inspecteurs, des contrôleurs, des commis à cheval, des commis sédentaires, et des préposés aux déclarations et aux recettes, dont le nombre et la résidence seront désignés ultérieurement.

Nomination aux emplois.

5. Suivant le titre 3 du même arrêté, les nominations des administrateurs, des directeurs, du secrétaire général et du receveur général, sont faites par l'empereur; les nominations d'inspecteurs sont faites par le ministre des finances; les autres nominations sont faites par le directeur général. A compter de l'an 14, on ne peut être nommé directeur sans avoir été inspec

teur.

Traitemens et remises.

6. Le titre 4 porte que les directeurs dans les départemens jouiront d'un traitement fixe de trois à six mille francs; les inspecteurs, de deux mille à deux mille quatre cents francs; que les traitemens fixes des contrôleurs, des commis à cheval et des commis sédentaires, seront fixés par un arrêté particulier; que les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et commis, jouiront en outre d'une remise sur la totalité des produits nets; que la quotité de cette remise sera déterminée chaque année par le gouvernement; qu'au moyen du traitement fixe et des remises ci-dessus,

il n'y aura lieu à aucune indemnité pour frais de commis, de loyer de bureau, de tournée ou autres; que les préposés aux recettes jouiront, pour traitement et indemnité de frais de loyer et de bureau, d'une remise sur le montant de leurs recettes, dont la quotité sera réglée ulté ricurement.

7.

Principales fonctions des divers préposés. Le titre 5 de l'arrêté cité a pour objet les principales fonctions des divers préposés.

Directeur. Le directeur correspond avec le directeur général à Paris; il transmet aux inspecteurs et aux divers préposés, les ordres et instructions qui lui sont adressés par la régie, et leur donne d'ailleurs directement les ordres que nécessite le bien du service. Il fait la recette générale de tous les produits de son département, et en verse le montant tous les quinze jours au trésor public, par l'intermédiaire d'un receveur général établi près la régie à Paris. Il adresse, au commencement de chaque mois, à la régie, le bordereau général de ses recettes et dépenses pour le mois précédent.

Il veille à ce que la perception soit faite en conformité des lois, et à ce que les différens employés de sa direction s'acquittent avec exactitude de leurs fonctions, Il décerne des contraintes, et fait toutes poursuites nécessaires contre les préposés en débet; il instruit et défend sur les instances qui sont portées devant les tribunaux ; il forme, dans le second mois qui suit chaque trimestre expiré, le compte général de ses recettes et de ses dépenses, et l'adresse à la régie, avec les pièces justificatives à l'appui.

Inspecteurs. Les inspecteurs, dans chaque département, correspondent avec le directeur, et se conforment aux ordres et instructions qu'ils reçoivent de lui. Ils veillent à ce que les instructions soient pareillement observées par les divers préposés ; ils font, an commencement de chaque trimestre, une tournée générale dans tous les bureaux de leur arrondissement; ils vérifient et arrètent les registres des préposés aux déclarations et aux recettes; ils forment des

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que

Répartition des amendes et confiscations. 8. Le titre 6 du susdit arrêté règle, l'administration centrale ne pourra avoir aucune part dans les produits des amendes et confiscations; qu'ils seront répartis entre le trésor public, les directeurs, inspecteurs, contrôleurs et employés, comme il suit un sixième au trésor public; deux sixièmes au directeur et à l'inspecteur de l'arrondissement, à raison de deux tiers pour le directeur et d'un tiers pour l'inspecteur: trois sixièmes aux employés qui auront concouru à la saisie de la contravention, avec deux parts à chaque controleur qui aura coopéré à la saisie.

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II.

Visites.

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La loi déjà citée du 5 ventose an 12, porte, tit. 5, chap. 5, sect. 2, article 81, que les employés pourront entrer en tout temps chez les individus sujets aux droits sur les tabacs, la marque d'er et d'argent, et les cartes; art. 82, que les employés ne pourront entrer que dar s les caves celliers et magasins des citoyens sujets à l'inventaire des boissons, et seulement pendant le temps accordé à cet effet par les articles 49 et 51, et entre le lever et le coucher du soleil. Ces art. 49 fait dans les six semaines qui suivront la et 51 règlent que chaque année, il sera récolte, un inventaire pour constater les quantités de vins recueillis ; et que la même mesure aura lieu pour les cidres et poirés, dans les six semaines qui suivront la fabrication.

L'art. 82 de la loi citée du 5 ventose porte qu'en cas de suspicion de fraude, les employés pourront faire des visites; mais en se faisant assister d'un officier de police, qui sera tenu, sous peine de destitution et de dommages-intérêts, de déférer à la réquisition par écrit qu'ils lui auront faite, et qui sera transcrite en tête du procès-verbal; et l'art. 84, que les procès-verbaux, signés de deux d'entre eux, feront foi en justice jusqu'à inscription de faux.

Employés.

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12. Le décret impérial du 1er germinal an 13 (bulletin 38, no 646, 4o série), porte, chap. 6, art. 20, que les préposés de la régie seront âgés au moins de vingtun ans accomplis ; qu'ils seront tenus avant d'entrer en fonctions, de prêter serment devant le juge de paix, ou le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel ils exercent; que ce serment sera enregistré au greffe, et transcrit sur leur commission, sans autres frais que ceux d'enregistrement et de greffe; et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué.

Il est ajouté, par l'art. 27 du même décret, que tout préposé destitué ou dé, missionnaire, sera tenu, sous peine d'y être contraint, même par corps, de remettre à la régie, ou à son fondé de pouvoirs, en

quittant son emploi, sa commission, aiusi que les registres et autres effets dont il aura été chargé par la régie, et de rendre ses comptes.

L'art. 85 de la loi citée du 5 ventose, ordonne qu'il sera fait sur les appointemens des employés, une retenue annuelle, dont le gouvernement règlera la quotité,

et dont le montant sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé à des pensions de retraite, ou de secours pour leurs veuves et enfans.

Préposés prévaricateurs.

13. L'art. 87 de la loi du 5 ventose porte que les dispositions de l'art. 6 de la loi du 13 floréal an 11, sur les préposés

des douanes convaincus d'avoir favorisé les importations ou exportations d'objets de contrebande, sont applicables aux préposés de la régie des droits réunis, qui prévariqueront dans leurs fonctions. Cet art. 6 est ainsi conçu: «< Tout préposé des douanes, , et toutes personnes chargées de leur prèter main forte, qui seraient convaincus d'avoir favorisé les importations ou exportations d'objets de contrebande; même sans altroupement et port d'armes, seront punis de la peine des fers, qui ne pourra être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de quinze. Ils seront punis de la peine portée au § 1er de l'art. 4 ci-dessus, si la contrebande qu'ils auront favorisée a été faite avec attroupement et port d'armes. Cette peine est celle de la mort contre ceux qui, sciemment, auraient favorisé ou protégé les coupables dans les faits qui ont préparé ou suivi la contrebande; mais s'ils ignoraient qu'elle était faite avec attroupement et port d'armes, ils ne seront condamnés qu'à la peine des fers, pour quinze ans au plus et dix ans au moins, suivant la gravité des circonstances.

La connaissance des délits des préposés des douanes, et autres personnes chargées de leur prêter main forte, est, dans tous les cas, attribuée aux tribunaux spéciaux, conformément à l'art. 1er de ladite loi du

13 floréal an 11 (bulletin 278, no 2761, 3e série, pag. 283.)

Un décret impérial du 28 messidor an 13 (bulletin 51, no 855, 4o série, pag. 363.),

porte que le conseiller d'état directeur général de la régie des droits réunis, pourra désormais autoriser la mise en jugement des préposés qui lui sont subordonnés.

Attribution.

14. La loi du 5 ventose, ci-dessus citée, ordonne, tit. 5, ch. 6, art. 88, « que les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis ou maintenus par la présente loi, seront portées devant les tribunaux de première instance, qui prononceront dans la chambre du conseil, et avec les mêmes formalités prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de paiement des droits perçus par la régie de l'enregistrement. »

Suivant l'art. 89, le paiement des licences et des obligations souscrites pour le paiement des droits, sera poursuivi par voie de contrainte, dans la même forme que celle suivie pour décerner les contraintes en matière de contributions.

Enfin l'art. 90 veut que les contraventions qui, en vertu des dispositions de la présente loi, entraîneut la confiscation ou l'amende, soient poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations.

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Contraventions.

15. Le chap. 4 du tit. 5 de la loi du 5 ventose, mentionnée ci-dessus, veut qu'en cas de recélé des vins, cidres et poirés, sujets aux inventaires, ou de fraude des droits à la fabrication de la bière, à la distillation des eaux-de-vie de grains, vins, cidres et autres subsistances, ou enfin de fraude des droits sur les voitures

publiques, les cartes ou la marque d'or et d'argent, les objets de fraude soient saisis et confisqués, et les contrevenans condamnés à une amende égale au quadruple des droits fraudés.

La loi du 2 ventose an 13, sur le budjet de la même année (bulletin 34, no 570, 4° série) dispose que les mesures nécessaires pour assurer la perception des droits réunis, pourront être prises par des règlemens d'administration publique, en conformant, tant pour la nature et la quo

se

tité des droits, que pour les peines contre les contraventions, aux dispositions portées au tit. 5 de la loi du 5 ventose an 12...... et que les règlemens seront proposés en forme de loi au corps législatif, à la session prochaine.

Procès-verbaux.

16. Le chap. 6 du décret impérial du 1er germinal an 13, que nous avons cité plus haut, porte, art. 21: « Les procèsverbaux énonceront la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissans, et de celui chargé des poursuites; l'espèce, poids et mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, s'il y a lieu; le lieu de la rédaction du procès-verbal, et l'heure de sa clôture.

le

Art. 22. « Dans le cas où le motif de la saisie portera sur le faux et l'altération des expéditions, le procès-verbal énoncera de faux, les altérations ou surgeure charges. Lesdites expéditions, signées et paraphées des saisissans, ne varietur, seront annexées au procès-verbal, qui contiendra la sommation faite à la partie de les parapher, et sa réponse.

Art. 23. « Il sera offert main-levée, sous caution solvable, ou en consignant la valeur, des navires, bateaux, voitures, chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour importation d'objets dont la consommation est défendue; et cette offre, ainsi que la réponse de la partie, sera mentionnée au procès-verbal.

Art. 24. « Si le prévenu est présent, le procès-verbal énoncera qu'il lui en a été donné lecture et copie. En cas d'absence du prévenu, la copie sera affichée dans le jour, à la porte de la maison commune du lieu de la saisie. Ces procès-verbaux et affiches pourront être faits tous les jours. indistinctement.

Art. 25. « Les procès-verbaux seront affirmés au moins par deux saisissans, dans les trois jours, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléans; l'affirma

tion énoncera qu'il en a été donné lecture aux affirmans.

Art. 26. « Les procès-verbaux ainsi rédigés et affirmés, seront crus jusqu'à inscription de faux. Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdite procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens. »

Procédure judiciaire sur les procès-verbaux.

17. Même décret du 1er germinal an 13, chap. 7, art. 28. « L'assignation à fin de condamnation sera donnée dans la huitaine au plus tard de la date du procès-verbal ; elle poura être donnée par les commis.

Art. 29. « Si le tribunal juge la saisie mal fondée, il pourra condamner la régie, non seulement aux frais du procès et à ceux de fourrière, le cas échéant, mais encore à une indemnité proportionnée à la valeur des objets dont le saisi aura été privé pendant le temps de la saisie, jusqu'à leur remise, ou l'offre qui en aura été faite; mais cette indemnité ne pourra leur desdits objets. excéder un pour cent par mois de la va

Art. 30. « Si, par l'effet de la saisie, et leur dépôt dans un lieu et à la garde d'un dépositaire qui n'aurait pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis avaient dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remettre, la régie pourra être condamnée d'en payer la valeur, ou l'indemnité de leur dépérissement.

Art. 31. » Dans le cas où la saisie n'étant pas déclarée valable, la régie des droits réunis interjetterait appel du jugement, les navires voitures et chevaux saisis, et tous les objets sujets à dépérissement, ne seront remis que sous caution solvable, après estimation de la valeur.

Art. 32. « L'appel devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, sans citation préalable au bureau de paix et de conciliation. Après ce délai, il ne sera point recevable, et le jugement sera exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contiendra assignation à trois jours, devant le tribunal criminel du ressort de celui qui aura rendu le jugement;

le

le délai de trois jours sera prorogé d'un jour par chaque deux myriamètres de distance du domicile du défendeur au cheflieu du tribunal.

Art. 33. «Si la saisie est jugée bonne, et qu'il n'y ait pas d'appel dans la huitaine de la signification, le neuvième jour, le préposé du bureau indiquera la vente des objets confisqués, par une affiche signée de lui, et apposée, tant à la porte de la maison commune, qu'à celle de l'auditoire du juge de paix, et procèdera à la vente publique cinq jours après.

Art. 34. « Dans le cas où le procès-verbal portant saisie d'objets prohibés serait annullé pour vices de formes; la confiscation desdits objets sera néanmoins prononcée sans amende, sur les conclusions du poursuivant ou du procureur impérial. La confiscation des objets saisis en contravention sera également prononcée, nonobstant la nullité du procès-verbal, si la contravention se trouve d'ailleurs suffisamment constatée par l'instruction.

Art. 35. « Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agens ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Art. 36. « La confiscation des objets saisis pourra être poursuivie et prononcée contre les conducteurs, sans que la régie soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués; sauf, si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies auraient été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.

Art. 37. « Les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes, pour un même fait de fraude, seront solidaires.

Art. 38. « Les objets, soit saisis pour fraude ou contravention, soit confisqués, ne pourront être revendiqués par les propriétaires; ni le prix, soit qu'il soit consigné ou nou, réclamé par aucun créancier, même privilégié, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

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18. Le chap. 8 du même décret dispose art. 40. « Celui qui voudra s'inscrire en faux contre un procès-verbal, sera tenu d'en faire la déclaration par écrit, en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par l'assignation à fin de condamnation; il devra, dans les trois jours suivans, faire au greffe dudit tribunal, le dépôt des moyens de faux, et des noms et qualités des témoins qu'il voudra faire entendre, le tout à peine de déchéance de l'inscription de faux. Cette déclaration sera reçue et signée par le président du tribunal et le greffier, dans le cas où le déclarant ne saurait écrire ni signer.

Art. 41. « Le délai pour l'inscription de faux contre le procès-verbal, ne commencera à courir que du jour de la signification de la sentence, si elle a été rendue par défaut.

Art. 42. « Les moyens de faux proposés dans le délai et dans la forme réglée par l'art. 41 ci-dessus, par les prévenus, contre les procès-verbaux des préposés de la régie des droits réunis, ne seront admis qu'autant qu'ils tendront à justifier les prévenus de la fraude ou des contraventions qui leur sont imputées.

Contraintes.

19. Même décret, chap. 9, art. 43. « La régie pourra employer contre les redevables en retard, la voie de contrainte.

Art. 44. « La contrainte sera décernée par le directeur ou receveur de la régie; elle sera visée et déclarée exécutoire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi ; et pourra être notifiée par les préposés de la régie. Le juge de paix ne pourra refuser de viser la contrainte pour être exécutée, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles la contrainte aura été décernée.

Art. 45. « L'exécution de la contrainte

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