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port de M. Vergès, qui casse et annulle..... Motifs. « Vu les ordonnances de 1510 et de 1539, desquelles il résulte que les conventions légitimes doivent être exécutées; la loi 23, D. de regulis juris; la loi 4, C. de pactis; et la loi 1, § 12, D. ad senatûs consultum terulianum; considérant qu'il est établi au procès que les administrateurs de l'hospice firent assigner, le 11 mars 1752, Antoine Bournichon; que cette assignation eut uniquement pour objet de faire déclarer qu'en vertu d'une des clauses du contrat de 1744, ils étaient fondés à reprendre la maison dont il sagit, eu égard au défaut absolu du paiement de sa rente; qu'il est reconnu que Bournichon ne fut pas plus exact à payer la rente aux religieuses ursulines, lorsqu'elles en furent devenues cessionnaires;

Qu'il est établi au procès que Bournichon, se voyant extrêmement obéré, prit le parti d'abandonner ladite maison; qu'il quitta même la commune d'Aigue-Perse, et alla s'établir dans une commune voisine; que les religieuses ursulines, subrogées aux droits des administrateurs, donnèrent

alors à rente à Thévenon la maison aban

donnée par Bournichon; qu'au moyen de ce déguerpissement, Bournichon reconnut la justice de l'assignation, qui n'avait été dirigée contre lui que pour cet objet, en exécution du pacte commissoire;

Considérant en outre que le déguerpissement opéré par Bournichon, extrêmement obéré, et sa retraite dans une commune voisine, ont été suivis d'une possession publique et paisible de la part de Thévenon pendant plus de vingt-trois ans ; que Bournichon est même décédé sans avoir jamais querellé le titre consenti en faveur de Thévenon, par suite du déguerpissement; que cependant le tribunal dont le jugement est attaqué, a fait revivre, au profit des héritiers Bournichon, le bail à rente consenti en 1744; que ce tribunal a autorisé, par son jugement, les héritiers Bournichon à purger la demeure, après un aussi long intervalle, quoiqu'ils n'eussent pas même offert le paiement des portions de la rente dont leur auteur se tronvait débiteur à l'époque du déguerpis

sement.

Considérant que ce tribunal s'est étayé

de ce que le pacte commissoire apposé dans le contrat de 1744 n'avait pas été consacré par un jugement; considérant que la jurisprudence invoquée à cet égard par ce tribunal, était sans application à la cause; que cette jurisprudence n'a eu en effet pour objet que d'empêcher les troubles et les voies de fait qui pourraient résulter d'une prise de possession contestée, à laquelle l'autorité judiciaire n'aurait pas concouru; que dans l'espèce de la cause on voit au contraire que Bournichon cité devant les juges, pour voir prononcer le déguerpissement en vertu du contrat, a reconnu lui-même la justice de la demande judiciaire, soit en abandonnant la maison, soit en n'élevant jamais, de son vivant, le moindre doute sur l'existence de ce déguer pissement; que la jurisprudence invoquée a été uniquement appliquée au cas où les droits des parties sont encore entiers; que dans la cause, au conBournichon, par suite de la demande jutraire, le déguerpissement exécuté par diciaire et une possession contraire contre laquelle il n'a pas été réclamé pendant plus de vingt-trois ans, ont entièrement changé les droits des parties.

Que l'exécution du pacte commissoire, résultant de ce déguerpissement et d'un silence de plus de vingt-trois ans, a produit une nouvelle obligation, à laquelle les héritiers Bournichon n'ont plus pu se soustraire; que, par conséquent, le tribunal dont le jugement est attaqué, en faisant revivre, en faveur des héritiers Bournichon, le bail de 1744, a violé les lois relatives aux conventions, ainsi que les lois qui veulent qu'on ne puisse plus revenir sur des objets exécutés par suite d'une instance judiciaire, et constamment reconnus postérieurement à l'exécution... »

EMPHYTEOTE. (Droit privé.)

C'est celui qui a pris un bien à titre d'emphytéose, c'est-à-dire, à longues années ou à plusieurs vies.

Voyez Emphyteose.

EMPHYTEOTIQUE. (Droit privé.) Se dit de ce qui appartient à l'emphy

Léose, comme un bail emphyteotique, une EMPIRIQUE ou CHARLATAN. redevance emhytéotique.

Voyez. Emphytéose.

1. EMPIRE. (Droit public.)

Outre que ce mot est le nom qu'on donne aux états qui sont soumis à un souverain qui a le titre d'empereur, il signifie encore autorité, pouvoir, puissance. On dit l'empire que Dieu exerce sur les hommes, l'autorité d'un concile, le pouvoir d'absoudre, la puissance ecclésiastique.

Suivant l'art. 55 du sénatus-consulte du 16 thermidor an 10 (bulletin 206, no 1876, 3e série, pag. 543), le sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes, déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors l'empire de la constitution.

2.

EMPIRE DE GALILEE ou HAUT ET SOUVERAIN EMPIRE DE GALILEE. (Jurisprudence.)

C'étoit le titre que l'on donnait à une juridiction en dernier ressort que les clercs de procureurs de la chambre des comptes avaient pour juger les contestations qui pouvaient s'élever entre eux. Cette juridiction était, pour les clercs de procureurs de la chambre des comptes, ce que la bazoche était pour ceux des procureurs au parlement. 11 parait que l'empire de Galilée subsistait dès le commencement du 15e

siècle. Le chef de cette communauté prenait le titre d'empereur, comme d'autres celui de roi, tels que le roi des merciers, les rois de l'arbalète et de l'arquebuse, le roi de la bazoche, etc. Le nom de Galilée lui venait de ce que le bureau où elle tenait ses assemblées avait des vues sur la rue de Galilée. Le premier officier de ce singulier empire conserva long-temps le titre d'empereur, qui ne fut sans doute aboli du temps de Henri III, qu'en conséquence de la défense que fit ce monarque à tous ses sujets de prendre le titre de roi. La communauté et juridiction dont nous parlons n'en conserva pas moins le titre d'empire de Galilée, jusqu'au moment de la destruction des chambres des comptes en 1790. (Voyez le mot Empire de Galilée dans le Dictionnaire Encyclopédique.

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Tome 7, page 548.

Voyez Charlatan.

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Le curateur nommé au mineur émancipé est tenu de surveiller l'emploi du capital reçu par ce mineur en sa présence, et avec son assistance. ( Code Civil, art. 482.) Voyez Interdit, Mineur, etc.

le délai de six mois, qui peut être prorogé, Le grevé de substitution est tenu, dans s'il y a lieu, à compter du jour de la clòture de l'inventaire, de faire emploi des prix des meubles et effets qui auront été deniers comptans, de ceux provenant du vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. (Code Civil, art. 1065.

Voyez Donations et Testamens.

Pour que l'immeuble acquis des deniers dotaux soit dotal, il faut dotaux soit dotal, il faut que la condition de l'emploi ait été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de mème de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. (Code Civil, art. 1553.)

Lorsque l'immeuble dotal a été aliéné avec permission de justice, pour tirer de prison le mari ou la femme, pour fournir des alimens à la famille, etc., l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins, reste dotal, et il doit en être fait emploi comme tel au profit de la femme. (Ibid. art. 1558.)

Il en est de même, en cas d'échange, de l'immeuble dotal. (Ibid. art. 1559.) Voyez Dot.

2. EMPLOI. (Droit public.)

1. Ce terme, dans le sens où nous le plaçons ici, signifie l'occupation qu'on donne à quelqu'un, ou qu'on prend de soimême, la fonction d'une personne qu'on emploie, une charge, etc. Munus, officium, negotium. Ce mot vient du latin impli

care.

DROIT FRANÇAIS.

2. Ce fut le décret de la fameuse loi du 4 août 1789, qui, le premier, prononça l'admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires. Ce principe constitutionnel fut développé dans l'art. 6 de la loi du 11 août - 3 novembre 1789 (pag. 73.) << Tous les citoyens, y est-il dit, étant égaux aux yeux de la loi, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens. » Cette disposition forme l'art. 6 du titre préliminaire de la constitution de 1791; et se trouve énoncée, quoiqu'en d'autres termes, dans l'art. 3 du titre préliminaire de la constitution de 1795, ainsi conçu : L'égalité n'admet aucune distinction de naissance aucune hérédité de pouvoirs. »

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La loi du 24 décembre 1789 (page 287), disposa que « les non catholiques, qui auraient d'ailleurs rempli toutes les conditions prescrites daus les précédens décrets pour être électeurs et éligibles, pourraient être élus dans tous les degrés d'administration, sans exception; qu'ils étaient capables de tous les emplois civils et militaires comme les autres citoyens, saus entendre rien préjuger relativement aux juifs, sur l'état desquels l'assemblée se réservait de prononcer; et qu'au surplus, il ne pourrait être opposé à l'éligibilité d'aucun citoyen, d'autres motifs d'exclusion que ceux qui résultaient des décrets constitutionnels.

La loi du 21 janvier 1790 (page 31), prononce, art. 2, " que les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable, et les condamnations infamantes quelconques, n'impriment aucune flétrissure à la famille ; que l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et que tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et dignités. »

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les citoyens sont également admissibles aux emplois civils et militaires, de la marine, et que les législatures ni le pouvoir exécutif ne peuvent, ni directement ni indirectement, porter aucune atteinte à ce droit.

QUESTIONS.

3. PREMIÈRE QUESTION. Les lois doivent-elles forcer un citoyen à accepter les emplois publics?

Le célèbre Montesquieu s'étant fait cette question (Esprit des Lois, liv. 5, chap. 9) y répond de la manière suivante : « Je dis qu'elles le doivent dans le gouvernement républicain, et non pas daus le monarchique. Dans le premier, les magistratures sont des témoignages de vertu, des dépôts que la patrie confie à un citoyen, qui ne doit vivre, agir et penser que pour elle; il ne peut donc pas le refuser. Platon, dans sa république (liv. 8), met ces refus au nombre des marques de la corruption de la république. Dans ses lois (liv. 6) il veut qu'on les punisse par une amende. A Venise, on les punissait par l'exil. La France révolutionnaire les emprisonnait, et souvent les envoyait à l'échafaud comme ennemis de la république. Dans le second, les magistratures sont des témoignages d'honneur. >> Or, telle est la bizarrerie de l'honneur, qu'il se plaît à n'en accepter aucun que quand il veut, et de la manière qu'il veut. Le roi de Sardaigne, Victor-Amédée, punissait ceux qui refusaient les dignités et les emplois de son état. Il şuivait, sans le savoir, des idées républicaines. Sa manière de gouverner d'ailleurs prouve assez que ce n'était pas là son intention.

SECONDE QUESTION. Est-ce une bonne maxime, qu'un citoyen puisse être obligé d'accepter dans l'armée une place inférieure à celle qu'il a occupée?

« On voyait souvent, chez les Romains, le capitaine servir l'année d'après sous son lieutenant; c'est que, dans les républiques, la vertu demande qu'on fasse à l'état un sacrifice continuel de soi-même et de ses répugnances. Quelques centurions ayant appelé au peuple pour demander l'emploi qu'ils avaient eu : « Il est juste, mes compagnons, dit un centurion, que vous re

gardiez comme honorables tous les postes où vous défendrez la république. » (TiteLive, liv. 42). C'est un principe constitutionnel que, dans la garde nationale française, celui qui a été élu officier, redevienne simple soldat, et serve un certain temps en cette qualité avant que de pouvoir être réélu officier.

Dans les monarchies, l'honneur vrai ou faux, ne peut souffrir ce qui s'appelle se dégrader. Dans les gouvernemens despotiques, où l'on abuse également de l'honneur, des postes et des rangs, on fait indifféremment d'un prince un goujat, et d'un goujat un prince.

>>

TROISIÈME QUESTION. Mettra-t-on sur une même tête les emplois civils et militaires?

« Il faut les unir dans la république, et les séparer dans la monarchie. Dans les républiques, il serait bien dangereux de faire de la profession des armes un état particulier, distingué de celui qui a les fonctions civiles; et dans les monarchies, il n'y aurait pas moins de péril à donner les deux fonctions à la même personne. On ne prend les armes dans la république, qu'en qualité de défenseur des lois et de la patrie c'est parce que l'on est citoyen, qu'on se fait pour un temps soldat. S'il y avait deux états distingués, on ferait sentir à celui qui, sous les armes, se croit citoyen, qu'il n'est que soldat. Dans les monarchies, les gens de guerre n'ont pour objet que la gloire, ou du moins l'honneur ou la fortune. On doit bien se garder de donner les emplois civils à des hommes pareils : il faut, au contraire, qu'ils soient contenus par les magistrats civils, et que les mêmes gens n'aient pas en même temps la confiance du peuple, et la force pour en abuser Ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia vetuit Gallienus; etiam adire exercitum. (Aurelius Victor, de Cosaribus.)

Réflexions.

4. Le souverain ne doit jamais donner plusieurs emplois à une même personne. Un homme qui n'a qu'une charge, a le loisir d'examiner les affaires, et la facilité de les expédier promptement. Mais la diversité des emplois importans demande des

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Les emplois doivent être confiés aux riches plutôt qu'aux pauvres, parce que, pour l'ordinaire, ils ont reçu une meilleure éducation, pensent plus noblement, et sont moins tentés de faire des bassesses.

Le prince doit nommer lui-même les gouverneurs des provinces, des villes et des forteresses, en sorte que tous dépendent de lui, sans rien tenir les uns des autres, et sans qu'il y ait entre eux d'autre dépendance que celle qui se trouve dans

la subordination nécessaire au service du prince et au bien de l'état.

Les anciens rois de Perse ne donnaient jamais à une même personne le gouvernement d'une ville considérable et celui de la forteresse de cette ville. Ils permettaient encore moins que les gouverneurs des vinces nommassent ceux des villes ou des forteresses particulières.

pro

Dans l'ancienne Rome, on avait sagement divisé la puissance publique en un grand nombre de magistratures, qui se tempéraient l'une par l'autre. Comme elles n'avaient toutes qu'un pouvoir borné, chaque citoyen pouvait y parvenir, et le peuple voyant passer devant lui plusieurs personnages, l'un après l'autre, ne s'accoutumait à aucun d'eux.

Constantin multiplia les grandes charges de l'empire, et les dépouilla encore de la plupart des fonctions qui leur étaient attribuées; il partagea les fonctions de lieutenant du prince dans un mème district, entre deux représentans, à l'un desquels il confiait l'épée de la guerre, tandis qu'il remettait à un autre le glaive de la justice et le maniement des finances. Avant Constantin aucun empereur romain n'avait sé

paré le pouvoir civil du pouvoir militaire, pour les confier dans le même district à deux officiers différens on peut douter même qu'aucun roi étranger l'eût fait. Au reste, la division que Constantin fit, rendit bien les emplois des officiers qui représentaient le prince, des emplois de deux espèces différentes; mais elle ne partagea point ces officiers comme ils l'ont été parmi nous, depuis Louis XII, en geus de robe et en gens d'épée.

L'usage de diviser l'autorité du gouvernement comme en deux branches, celle du pouvoir civil, et celle du pouvooir militaire, eut lieu dans la monarchie, fondée en Italie par Théodoric, roi des Ostrogoths. On voit dans plusieurs auteurs (Procop. Cassiodor. Variar., tit. 6, no 3, etc.) que cet usage y fut maintenu; mais il fut abrogé dans les Gaules par Clovis et par ses successeurs, lorsqu'ils se furent rendus maîtres de cette province de l'empire. Sous ce prince, les ducs et d'autres officiers militaires se mêlaient des affaires purement civiles, et principalement des affaires de finances. Nos rois carlovingiens suivirent l'usage de leur nation, qui ne connaissait pas la méthode de partager l'autorité entre deux représentans dans une même contrée. Qu'on se rappelle l'idée du gouvernement de France sous Huges-Capet et sous ses premiers successeurs, et qu'on songe quel est actuellement celui d'Allemagne : le désordre de l'un et de l'autre n'a point eu d'autre origine que celle que nous marquons ici. Si la séparation de l'un et de l'autre pouvoir a eu lieu depuis en France, c'est qu'elle y fut introduite de nouveau par Louis XII, sous le règne de Henri III et de Henri IV; et pendant la minorité de Louis XIII la France sentit encore combien était dangereux l'usage où elle était alors de laisser les gouvernemens particuliers dans la dépendance des gouverneurs des provinces, et de permettre à ces gouverneurs particuliers de disposer de la lieu tenance de leurs places. Ce royaume a été le seul de l'Europe où les gouverneurs des villes l'aient été aussi quelquefois des châteaux et des citadelles de ces mêmes villes.

Il est dangereux de confier le gouvernement des provinces maritimes on frontières à des personnes déjà fort puissan

tes, quoique sûres et fidelles. Il ne faut pas les exposer à la tentation de ne l'être qu'autant qu'il leur plaira. Un prince habile n'accorde jamais des graces qui puissent devenir à son égard la matière d'une juste inquiétude.

Les titres nouveaux que prennent les grands deviennent, dans les occasions, des prétextes d'usurpation. Nos rois permirent quelquefois à des gentilshommes français de porter le titre des états qui étaient sous sa domination, quoique ces gentilshommes n'y eussent ni droit, ni prétention, et seulement parce qu'ils prétendaient descendre des maisons qui avaient possédé ces états. Cela ne tirerait conséquence dans l'état présent; mais qui pas à oserait assurer que dans les siècles à venir ce ne serait pas un prétexte ?.... PaulEmile remarque que le titre de prince de France que Charles Martel prit, au lieu de celui de maire du palais, fut le premier degré par où sa famille monta sur le trône.

A en juger par l'opinion que les hommes ont d'eux-mêmes, il n'y a rien de si bien partagé que l'esprit ; tout le monde croit en avoir; et l'idée avantageuse que chacun a de soi, fait qu'on se présente avec confiance à toutes les places. Pour les obtenir on emploie sa faveur, et souvent on achette celle des autres. Les moins dignes des emplois sont les plus empressés à les rechercher; mais la même élévation de génie qui rend propre aux emplois distingués, est ordinairement accompagnée d'une fierté modeste qui ne permet pas de les solliciter. Le mérite est négligé, ou parce qu'il est trop modeste pour s'empresser, ou trop noble pour devoir son élévation à des sollicitations ou à des bassesses.

Le souverain doit nommer aux places des personnes si estimées, qu'il ne fasse que remplir les vœux du public, en y élevant ceux que le public juge dignes de les remplir. Ces personnes doivent être recherchées dans toute l'étendue d'un empire, au lieu de distribuer les places au gré de l'importunité, ou de prendre, pour les remplir, ceux qui font la presse à la porte du cabinet des princes ou des ministres. Plusieurs souverains se sont perdus

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