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nati, quâ cessante, juris illius exercitium sponte ressuscitatur.

Il résulte de tous ces détails qu'un émigre amnistié, qui, à l'époque de sa sortie du territoire français, y aurait laissé des enfans en minorité, et qui les retrouverait encore aujourd'hui dans le même état, rentrerait, par le seul effet de son brevet d'amnistie, dans tous ses droits de puissance paternelle. Ce n'est pas une amnistie partielle et incomplète, c'est une amnistie pleine et entière, plenissima restitutio qui, par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, a été accordée aux émigrés : Ils jouiront, dit l'art. 15, de tous les droits de citoyen.

,

Or, en cette matière, point de raison de différence entre la puissance maritale et la puissance paternelle : ce que les lois romaines ont décidé par rapport à celle-ci, s'applique naturellement à celle-là.

Cependant si, durant l'émigration du mari, la femme a fait prononcer une séparation de biens, si elle a fait dissoudre et liquider la communauté, il résulte de ces actes, lorsqu'ils sont revêtus des formes légales, un droit acquis à la femme, et ce droit ne peut pas lui être retiré par la réintégration du mari dans ses droits. civils, ou mème dans la puissance maritale; elle conserve la gestion de ses propres biens.

La cour de cassation l'a ainsi jugé dans la cause suivante.

Espèce.... La dame Carondelet, pendant l'émigration de son mari, fit régler avec la république ses reprises matrimoniales; pour y parvenir elle fit, en l'an 7, sa renonciation à la communauté conjugale formée suivant les chartes du Hainaut, par le statut matrimonial. Le 29 prairial an 8, le sieur Carondelet a été rayé de la liste des émigrés; et, depuis, il a habité avec sa femme.

Dans cet état, le sieur Delcroix, créancier, a demandé aux deux époux le service d'une rente de 1,000 francs, constituée à son profit, en 1787, par le sieur Carondelet; et il a soutenu que la dame Carondelet devait encore être réputée commune en biens, attendu que l'acte de re

nonciation à la communauté n'avait dû avoir effet que relativement au fisc. La dame Carondelet répondait que le règlement de son état et de ses droits l'aupar torité administrative était irréfragable.

Jugement du tribunal d'arrondissement de Charleroi, confirmé par la cour d'apDelcroix des fins de sa demande, motivé pel séant à Bruxelles, qui déboute le sieur sur ce qu'aux termes de l'art. 55 de la loi du 1er floréal an 3, la dame Carondelet n'était plus en état de communauté.

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Fourvoi en cassation de la part du sieur Delcroix, pour contravention aux chartes du Hainaut institutrices de la communauté conjugale. Ce moyen était sans valeur, s'il y avait eu et s'il y avait encore effectivement dissolution de communauté, aux termes de l'art. 55 de la loi du 1er floréal an 3. Aussi le sieur Delcroix s'est-il attaché à établir que cette disposition ne pouvait pas ici recevoir d'application. La législation des émigrés due, selon lui, à des circonstances extraordinaires, et formant un droit exorbitant n'a eu pour premier objet que des mesures de grande police; son second objet a été l'intérêt du fisc ; mais elle est restée muette sur les droits civils des citoyens ; elle n'a sur-tout rien changé ni rien voulu changer aux droits respectifs des citoyens entre eux: ainsi la loi du 1er floréal an 3, faite pour la liquidation du passif des émigrés, est étrangère aux effets de la communauté, en ce qui touche le sort des créanciers. Le sieur Delcroix excipait encore de la radiation ultérieure du sieur Carondelet et de sa cohabitation rétablie avec son épouse; il soutenait qu'aux termes de l'art. 9 du chap. 121 des chartes du Hainaut, il en résultait le rétablissement de la communauté il en concluait que la dame Carondelet était aujourd'hui, relativement à ses créanciers, en état de communauté, ou non dissoute, ou rétablie.

Le ministère public, rempli par M. Jourde, substitut, pensait au contraire. que la communauté conjugale de la dame Carondelet avait été dissoute, même relativement aux tiers, par l'acte administratif dont elle s'étayait : 1o parce que les arrêtés administratifs doivent être inviola

bles pour l'autorité judiciaire, comme les décisions judiciaires doivent être inviolables pour l'autorité administrative; 2° parce que le tiers qui réclame contre le règlement administratif, avait dû y intervenir comme intéressé ou passif de l'émigré; 30 parce que le règlement administratif ne pouvant être annulle partiellement, le fisc se trouve intéressé à ce qu'il soit maintenu; or les intérêts du fisc comine étant aux droits de l'émigré, ne peuvent être réglés que par l'autorité administrative. Il pensait en outre que les anciens principes sur le rétablissement tacite de la cominunauté n'étaient pas applicables.

comme

ARRÊT de la cour de cassation, du 22 pluviose an 13, section des requêtes, au rapport de M. Chasles, qui rejette le pourvoi..... Motifs : « Attendu que la renonciation de la dame Carondelet à la communauté d'entre elle et son mari, ayant été faite en conformité de la loi de floréal an 3, est régulière, et qu'elle doit avoir son effet contre les créanciers de la communauté, elle l'a eu contre la république ; et que la loi de floréal avait, au moins tacitement, abrogé à cet égard les chartes du Hainaut; attendu que ce serait contre toute raison qu'on voudrait prétendre que, lorsque des époux ont été légalement séparés de biens, que l'épouse a régulièrement renoncé à la communauté qui avait existé, cette communauté serait rétablie de plein droit entre eux, par le fait de la radiation du mari de la liste des émigrés,

et par

celui de sa réunion avec sa femme...»

CINQUIÈME QUESTION. La femme d'un émigré amnistié peut-elle, en retombant sous la puissance de son mari, faire modifier les effets de cette puissance par la séparation de biens?

Il est certain qu'elle le peut, mais seulement dans le cas et par les motifs qui l'autoriseraient à prendre cette voie, si son mari n'eût jamais encouru la mort civile. Or si, en rentrant dans ses droits de citoyen, le mari retrouve dans ses propriétés non vendues une garantie suffisante pour la dot de sa femme, celle-ci n'a plus de prétexte pour faire prononcer la séparation de biens. Mais, si le mari n'avait plus de biens à suffire pour assurer cette

garantie, son épouse réussirait incontestablement dans sa demande en séparation de biens, de la même manière que si, avant de sortir de France, il avait dissipé ou considérablement altéré le gage de la dot. En un mot, dans ce cas, il n'y a point d'autre règle à suivre que celle tracée par la loi 24, D. Soluto matrimonio; et par la loi 25, C. De jure dotium; savoir, que les femmes peuvent répéter leur dot dans tous les cas où elle est mise en péril par le mauvais état des affaires de leur mari.

SIXIÈME QUESTION. L'émigré peut-il reprendre les procès soutenus par la république, avec tous les droits qu'elle y a acquis?

Jugé affirmativement par la cour d'appel de Besançon, et par la cour de cassation.

Espèce..... Une sentence arbitrale fut rendue le 26 septembre 1793, qui, sur la revendication formée par la commune de la Chassagne, de bois ayant appartenu au sieur Esmonin, émigré, et représenté par la nation, adjugea les bois à cette commune. Le 7 octobre suivant elle fit signifier cette sentence. Le 2 frimaire an 3 le sieur Esmonin y forma opposition; les 7 brumaire et 10 desdits bois; le 28 brumaire an 7, fut portée floréal an 3, loi qui surseoit à l'exploitation la loi qui ordonnait aux communes qui avaient obtenu contre la république des jugemens arbitraux qui leur avaient adjugé la propriété de certaines forêts à l'exploiloi du 7 brumaire an 3, de produire à tation desquelles il avait été sursis par la l'administration de leur département lesdits jugemens et les pièces justificatives. (Bulletin 241, no 2189, ze série). Un arrêté de l'administration centrale du Jura, du 12 pluviose an 8, ayant autorisé l'appel de cette sentence arbitrale, il fut porté au tribunal d'appel de Besançon. Le sieur Esmonin ayant été rayé, intervint dans cette instance, le 20 prairial an 8, demanda à profiter de l'appel émis par la république, et que le jugement à intervenir fût déclaré commun avec lui. La commune de la Chassagne le soutint non recevable dans les fins de sa demande.

ARRÊT de la cour d'appel de Besançon, du 8 messidor an 8, qui rejette la fin de non recevoir.

Pourvoi

Pourvoi en cassation de la part de la commune de la Chassagne.

ARRÊT de la cour de cassation, du

qui rejette le pourvoi..... Motifs. « Attendu que les juges d'appel ont bien pu faire profiter le sieur Esmonin de l'appel émis par le commissaire du gouvernement, puisque l'un et l'autre avaient eu constamment le même intérêt dans l'instance, et que d'ailleurs le sieur Esmonin avait déclaré son intention en temps utile.»>

19 prairial an 11, même décision de la cour de cassation, au rapport de M. Ruperon, section civile, sur le pourvoi de la commune de Pressigny, contre la république, représentant le sieur Desmiers, émigré. Dans cette cause, M. le procureur général impérial disait : « Le sieur Desmiers reçoit, des mains de la république, les biens que la république lui restitue; il les reçoit dans l'état où ils se trouvent au moment où la restitution lui en est faite; il les reçoit grevés des jugemens qui ont pu être rendus contre la république, comme il les reçoit enrichis des jugemens que la république a pu obtenir en un le sieur Desmiers prend, égards, la place de la république.

mot

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à tous

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SEPTIÈME QUESTION. L'émigré amnistié peut-il opposer l'extinction d'une dette par confusion, sur le compte de la république?

Jugé négativement par la cour de cassation.

Espèce..... Le sieur Hofflise, émigré, était créancier du sieur Ludres, autre émigré. Pendant leur émigration ils furent représentés l'un et l'autre par la république ; en sorte que si, après son amnistie, le sieur Hofflise avait demandé son paiement à la république représentant le sieur Ludres, elle lui aurait valablement répondu, aux termes de l'art. 17 du sénatus-consulte, du 6 floréal an 10, que l'extinction de sa dette s'était opérée par confusion.

Au lieu de s'adresser à la nation, le sieur Hofflise s'est adressé au sieur Ludres luimême, après son amnistie. Celui-ci a cru pouvoir opposer utilement le principe de la confusion.

Jugement de la cour d'appel de Nancy, qui accueille la prétention du sieur Hof

Tome XIII.

flise, sur le fondement que les lois sur l'émigration n'étaient que des lois de circonstances qui n'avaient pour objet que le fisc relativement à la confiscation des biens, et qu'elles ne devaient plus avoir d'effet, lorsque, les émigrés étant rentrés dans leurs biens, le droit commun à toute la France pouvait recevoir son application.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Ludres.

ARRÊT de la cour de cassation, du 15 ventose an 13, au rapport de M. Genevois, section des requêtes, qui rejette le pourvoi... Motifs. « Attendu que l'extinction des créances des émigrés, par le moyen de la confusion prononcée par le sénatus-consulte du 6 floréal an 10, ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de la république.

HUITIEME QUESTION. L'émigré peut-il comme la république, obliger son copropriétaire indivis, à prendre dans son lot une portion du bien vendu?

Jugé négativement par la cour de cassation.

Espèce.... Le sieur Vanrode et la dame Remy-Cantin étaient propriétaires indivis; le sieur Vaurode émigra; la république vendit une partie de ses biens indivis. D'observation que lors de cette vente, la dame Remy-Cantin avait négligé de justifier à l'administration de son droit de copropriété. L'art. 96 de la loi du 1er floréal an 3, permettait donc à la république de n'accorder à la dame Remy-Cantin, copropriétaire, qu'un droit à sa portion dans le prix de la vente. Mais la dame Remy-Cantin n'a intenté son action que contre le sieur Vanrode, après sa réintégration. Elle a demandé contre lui le partage du bien indivis, et a soutenu que lui, émigré, devait prendre dans son lot la portion vendue par la nation, pendant qu'elle était à ses droits. Et en effet, il est de droit commun que le copropriétaire peut vendre le bien indivis, et que la vente par lui faite est valable jusqu'a concurrence de sa portion.

Le sieur Vanrode a prétendu au contraire que la république ayant le droit de réduire la dame Remy-Cantin à une portion dans le prix de la vente il pouvait exercer ce même droit. 34

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Arrêt de la cour d'appel, séant à Douay, du 6 floréal an 12, qui décide contre le sieur Vanrode que la partie des biens vendus par la république, sera comprise dans le lot dudit sieur Vanrode.

Pourvoi en cassation de la part du sieur Vanrode, fondé sur la contravention aux art. 95, 96 et 101 de la loi du 1er floréal an 3.

ARRET de la cour de cassation, section des requêtes, du 21 germinal an 13, au rapport de M. Borel, sur les conclusions de M. Lecoutour, qui rejette le pourvoi.... Motifs. «Attendu que les articles cités n'ont réglé que les rapports de la république avec les propriétaires indivis et créanciers des émigrés, et non ceux des copartageans non émigrés ou rayés, à l'égard desquels le droit commun conserve son empire; que la disposition de l'arrêt qui met, dans le lot du vendeur de l'objet indivis, la valeur ou le prix de cet objet, ne blesse pas les règles du droit commun; que dans l'espèce, l'émigré rayé, succédant à la république, représente le vendeur de l'objet indivis....>>

NEUVIÈME QUESTION. L'émigré peut-il attaquer des jugemens auxquels la république a acquiescé?

Jugé négativement par la cour de cassation.

Espèce.... Le sieur Susemain, émigré, avait interjeté appel, après son amnistie, d'une sentence arbitrale du 21 septembre 1793, qui avait adjugé à la commune de Flammesans une partie de bois réclamée par elle, en vertu de la loi du 28 août 1792. La commune lui opposait que par arrêté du 18 vendémiaire an 9, le conseil de préfecture du département de la Côted'Or avait déclaré n'y avoir lieu d'appeler de cette sentence, et qu'elle devait être maintenue; que l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10, défendait à l'amnistié de revenir contre un acquiescement formel donné par la nation pendant quelle était à ses droits.

Arrêt de la cour d'appel de Dijon, du.... qui, faisant droit sur l'appel, confirme la sentence arbitrale, en déclarant le sieur Susemain non recevable.

Pourvoi en cassation de la part du sicur Susemain.

ARRÊT de la cour de cassation, du 22 ventose an 13, section des requêtes, au rapport de M. Rousseau, qui rejette le pourvoi...........Motifs. « Attendu qu'il existe un acte d'administration, du 18 ventose an 9, dont il résulte que la sentence arbitrale du 21 septembre 1793 devait être maintenue, et que cet acte n'a point été désapprouvé par l'autorité suprême; attendu qu'un pareil acte fait acquiescement à la sentence arbitrale état, la cour d'appel de Dijon, en proet que, dans cet nonçant la fin de nou recevoir contre l'appel interjeté par le sieur Susemain de cette

même sentence, n'a contrevenu à aucune loi.... »

Mème décision de la cour de cassation, section civile, du 10 floréal an 13, au rapport de M. Oudart, sur la demande en pourvoi du sieur Bertrand, contre les héritiers Tabarié.... Les motifs du rejet par fin de non recevoir, sont: «Attendu que l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10, interdit aux individus amnistiés d'attaquer les partages et autres actes et arrangemens faits cutre la république et les particuliers avant l'amnistie; que les autorités administratives, pendant l'absence d'André Bertrand, aujourd'hui amnistié, avaient nommé un arbitre pour statuer, avec celui du défendeur, sur le procès pendant entre André Bertrand et le défendeur; que cet arbitrage n'était pas forcé; que la sentence arbitrale intervenue depuis a été vue et approuvée par l'autorité administrative; qu'elle en a ordonné l'exécution; que cette sentence a l'autorité de la chose jugée contre André Bertrand, d'après l'art. 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an to, et l'art. 5 du tit. de l'ordonnance de 1667....

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DIXIÈME QUESTION. L'émigré est-il tenu des obligations contractées pour lui par la nation en son absence? Est-il libéré de ses obligations personnelles et des charges réelles de ses biens?

Il est incontestable que l'émigré doit regarder comme fait par lui-même tout ce qui a été fait par la nation qui le représentait; ainsi, tout abandon des droits de

l'émigré doit être respecté par lui à sa réintégration. (Sénatus-consulte du 6 floréal an 10, art. 16.)

Quant à ses obligations personnelles et aux charges réelles de ses biens, il ne peut pas en être libéré. L'arrêté du gouvernement, du 3 floréal an 11, publié dans une circulaire du ministre des finances, du 3 frimaire an 12, autorise les créanciers des émigrés à les poursuivre directement, et ne leur permet de revenir sur l'état, qu'autant que leurs débiteurs n'ont reçu aucune restitution des biens, ou n'en possèdent pas de suffisans pour les payer. (Art. 11 et 12.)

Vainement l'émigré objecterait que retrouvant à peine la dixième partie de ses biens, il ne peut être passible de la totalité de ses dettes. Le créancier répondrait que c'est le malheur attaché à l'émigration; que ses effets doivent lui rester étrangers comme leur cause.

Inutilement encore objecterait-on que la

loi du 1er floréal an 3, avait déclaré les créanciers de l'émigré créanciers directs de l'état, qu'ils avaient dù faire liquider leurs créances; car si le créancier l'a pu, il ne l'a pas dû, et s'il ne l'a pas fait, sa créance est entière; elle doit être payée; or l'émigré seul en est aujourd'hui pas

sible.

ONZIÈME QUESTION. Au cas de liquidation poursuivie, mais non consommée, le créancier peut-il reprendre ses titres, et poursuivre l'émigré? Si, au contraire, elle est consommée, peut-il, après la radiation de son débiteur, revenir contre lui, et se pourvoir sur les biens qui peuvent lui rester?

L'affirmative de la première partie de cette question résulte de l'arrêté du gouvernement, du 3 floréal an 11, ainsi conçu : Tout créancier d'émigré rayé, éliminé ou amnistié, qui voudra exercer ses droits contre son débiteur, pourra réclamer ses titres, s'il les avait déposés au secrétariat de la liquidation générale; et ils lui seront rendus, à moins qu'il n'ait donné quittance et reçu son titre de liquidation. »

Mais, il en est autrement dans le cas de la seconde partie : le créancier n'est pas recevable à revenir contre son débiteur, parce qu'il a été réellement payé du mon

tant de sa créance, au moyen des inscriptions qu'il a obtenues sur le grand livre de la dette publique. A la vérité, ces inscriptions n'égalent pas en valeur réelle les sommes qui lui étaient dues; mais que peuton en conclure? Rien, si ce n'est qu'il est payé en monnaie dépréciée; mais comme cette monnaie est légale, c'est tout ce qu'il faut pour opérer la libération du débiteur. Les débiteurs qui, à la fin de l'an 3, et boursé leurs dettes en assignats, n'ont cerdans les premiers mois de l'an 4, ont remtainement pas fourni à leurs créanciers de meilleures valeurs que le trésor public n'en a fourni par ses inscriptions aux créanciers des personnes inscrites sur la liste des émigrés.

C'est, d'ailleurs, ce qui résulte de la décision du conseiller d'état chargé du contentieux des domaines nationaux, dans sa réponse du 15 thermidor an 9, au préfet du département des Bouches-duRhône, ainsi conçue : « Vous me demandez, citoyen préfet, par votre lettre du 9 messidor si le créancier d'un émigré rayé définitivement, qui a reçu le certificat de liquidation de sa créance, à lui délivré par l'administration centrale de votre département, est en droit de réclamer ses titres, pour en réclamer lui-même le mon

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tant des mains de son débiteur. Tout créancier d'émigré, en acceptant le certificat de liquidation qui lui est délivré, reconnaît l'état pour son seul débiteur, et consent au mode de remboursement et d'inscription de sa créance, déterminés les lois par qui régissent la dette publique. Ainsi, il y a lieu de rejeter sa demande à fin de remise de titres, lorsqu'elle est formée après la délivrance et l'acceptation du certificat de liquidation. Signé REGNIER.

La même décision est portée par un arrêté du gouvernement du 23 pluviose an 11,

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