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le confident de vos affaires, malgré le trait de lumière que vous avez acquis sur son vrai caractère!

Il n'en est pas de même de la simulation: celui qui se permet de penser l'opposé de ce qu'on pense en effet, qui fait profession d'approuver ce qu'on blame, de condamner ce qu'on approuve, et qui se fait un jeu d'être toujours en opposition, pratique une fausseté qu'on devrait nommer simulation, et qui, si elle n'approche pas beaucoup de la duplicité, y conduit

au moins infailliblement. Elle en diffère pourtant en ce que la dissimulation ne consiste que dans une affectation de jugemens différens de ceux qu'on porte en effet, sans prendre aucun engagement d'agir, sans promettre des actions qu'on ne veut pas faire. Elle est l'acte d'un lâche qui n'ose pas dire ce qu'il pense, et qui dit le contraire; au lieu que l'homme double veut engager celui qu'il trompe à agir en conséquence des assurances qu'il lui donne, pour agir ensuite lui-même d'une manière opposée à ce qu'il avait fait espérer.

L'homme fin et rusé, par une conduite équivoque, cherche à faire que, sans paraître vous mentir directement, vous tombiez cependant dans l'erreur

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en Yous

trompant vous même par un jugement
à induire
fondé
sur des
apparences propres
en erreur. L'homme double vous trompe
par des démarches, des protestations, des
promesses qui ne montrent rien d'équi-
voque, qui ne peuvent recevoir qu'une
explication favorable, et qui laissent voir
positivement toute autre chose que ce qu'il
a intention de faire.

Il faut convenir, au reste, que bien des procédés qu'on ne qualifie que de finesse et de ruses, sont de vraies duplicités, les unes plus grossières que les autres; et cela est ainsi, dans tous les cas où l'intention de celui qui agit et qui parle, est de faire croire autre chose que ce qu'il veut exécuter, et d'engager ceux envers lesquels il use de finesse, à agir, d'après l'erreur dans laquelle il les jette à dessein, afin de les empêcher de prendre le seul parti qui pouvait assurer le succès de leurs vues légitimes; vues auxquelles son intention est de s'opposer.

gnages d'amitié, sous des dehors de vertu, de franchise, ne cherche qu'à gagner de la part des autres une confiance dont il veut abuser, dès qu'il le pourra, pour son profit, et à leur préjudice, est un homme double.

Voyez Double engagement, Hypocrite, Menteur, Perfidie, Sincérité.

L'apôtre saint Jacques (chap. 1, vers. 8), nous donne de l'homme double un portrait auquel on peut reconnaître ce personnage dangereux : C'est, dit-il, qu'il est inconstant dans toutes ses voies; c'est-à-dire, que ne suivant aucun principe fixe de morale et de vertu, mais prêt à jouer tous les rôles selon l'intérêt de ses passions, on ne peut jamais compter de sa part sur aucun proil cédé suivi vertueux, quand, par là, exécute mieux ses projets actuels, il est prêt à abjurer cette vertu, dès qu'elle ne favorise pas ses vues. De là on peut conclure que tout homme qui, au lieu de suivre avec réflexion et par goût les règles toujours fixes de la sagesse et de la morale, ne prend conseil que de ses passions, et change de système avec elles, devient nécessairement inconstant, et deviendra, si ses passions le demandent, un homme double, à qui il est insensé de se fier.

DUPLIQUE. Tome 7, page 356.

DUUMVIRS. (Droit romain.)

Les duumvirs, ainsi nommés de leur nombre, étaient des juges inférieurs au préteur, et qui ne connaissaient que des matières criminelles. Ils pouvaient condamner à mort; mais lorsque le criminel était citoyen romain, il lui était permis d'appeler de leur sentence devant le peuple.

Ces charges étaient fort considérées, tant pour le pouvoir qu'elles donnaient, que pour leur ancienneté, ayant été créées par le roi Tullus Hostilius, à l'occasion du meurtre commis par Horace, en la personne de sa sœur ; et elles avaient toujours été continuées sous la république : Dùumviros qui Horatium per duellionem judicent, secundum legem facio: lex horrendi carminis erat; duumviri perduellionem judicent. (Titus Livius.) On appelait ces magistrats duumviri capitales; c'étaient des espèces de

Toute personne qui, dans des témoi- lieutenans criminels.

Les duumvirs municipaux étaient aussi deux magistrats créés sur le modèle des deux consuls, pour faire les fonctions de ces derniers dans les villes municipales. On les prenait dans le corps des décurions, la forme de leur élection était la même que celle de ces derniers, à cela près qu'ils étaient nommés trois ou quatre mois avant qu'ils entrassent en charge, afin que s'il leur survenait quelque raison légitime de refuser, on pût les remplacer par d'autres. La nomination se faisait aux calendes de mars, et on leur faisait prêter le serment de servir les citoyens avec zèle et fidélité. Anciennement ils étaient précédés de deux licteurs, qui tenaient en main une baguette; mais dans la suite, ils leur firent prendre les faisceaux, comme nous l'apprenons de Cicéron Anteibant lictores, non cum bacillis, sed ut hic prætoribus anteeunt cum fascibus duobus. Ils portaient aussi la robe bordée de pourpre, et par-dessus une tunique blanche. Aussitôt après leur érection, ils donnaient au peuple des combats de gladiateurs; et lorsqu'ils prenaient possession, ils faisaient présent aux décurions d'un ou de deux deniers. Le temps de leur magistrature n'était point fixé du temps d'Auguste, puisqu'on en trouve qui ont été en charge pendant cinq mois; d'autres six, et la plupart un an, ce qui était le terme le plus ordinaire.

Les duumviri navales, ou commissaires de la marine, furent créés l'an 542, à la réquisition de M. Décius, tribun du peuple, dans le temps que les Romains étaient en guerre avec les Samnites: Alterum ut duumviros navales classis ornando, reficiendæque causâ, idem populus juberet. Dator hujus plesbiciti fuit Decius tribunus plebis. (Titus Livius.) Ces magistrats étaient ordinaires et créés seulement pour le besoin comme l'insinue le même auteur dans un autre endroit Adversùs illyriorum classem creati duumviri navales erant, qui tuendam viginti navibus muri superiore Anconam, veluti cardinem haberent.

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Les duumviri sacri étaient choisis par l'assemblée du peuple, toutes les fois qu'il s'agissait de faire la dédicace d'un temple: Senatus duumviros ad eamdem adem Junonis monetæ pro amplitudine P. R. faciendam jussit. (Ibid.) Ils étaient ordinairement tirés du collége des prêtres.

Les duumvirs des choses sacrées étaient des magistrats chargés de la garde des livres sibyllins. Ils furent institués par l'un des Tarquins, soit l'Ancien, soit le Superbe, qui trouva ces livres d'une façon assez surprenante, et qui en confia la garde à deux hommes distingués par leur mérite créa l'an 387, des duumvirs qu'on appelait et leurs dignités, à la place desquels on duumviri sacris faciendis; et on porta en même temps une loi qui ordonnait qu'une partie d'entre eux serait tirée du peuple. Sylla en augmenta le nombre jusqu'à quinze, qu'on créait de la même manière que les pontifes, et celui qui était à leur tête s'appelait magister collegii. La charge de ces quindecemvirs était de garder les livres des Sibylles, et lorsque la république était dans des circonstances fàcheuses, ou qu'on avait annoncé quelques prodiges extraordinaires, le sénat portait aussitôt un arrêt, par lequel les quindecemvirs avaient ordre de consulter ces livres et de faire tout ce qu'ils prescrivaient.

Les capitales duumviri, duumviri perduellionis, duumvirs capitaux, duumvirs qui connaissaient des crimes de lèse-majesté, n'étaient pas des magistrats ordinaires; on ne les créait que dans certaines circonstances. Les premiers de cette espèce furent nommés pour juger Horace, qui survécut à ses frères, après avoir vaincu les Curiaces et tué sa sœur.

Il y avait aussi des duumvirs dans lès colonies romaines, qui avaient chacun dans leurs colonies la même autorité et le même rang que les consuls à Rome. On les prenait du corps des décurions; ils portaient la prétexte ou la robe bordée de pourpre,

1. EAU

1. EAU. (Droit public. Droit privé. Police.) 1. L'eau étant un élément des plus utiles à la vie de l'homme, à son commerce, à ses plaisirs, à la décoration et à la salubrité de ses bâtimens, l'autorité publique a dû, dans tous les temps, en faire un des objets de sa sollicitude, afin d'en régler l'usage. Comme la soif est un besoin qui n'est pas moins pressant et moins naturel à l'homme que la faim, l'eau est un objet de première nécessité, comme les fruits de la terre. Aussi la police veille-t-elle à ce que les villes soient pourvues d'eaux salubres en quantité suffisante pour le besoin de leurs habitans. Des canaux, des aqueducs, construits à grands frais, les conduisent dans de vastes réservoirs creusés au sein des cités; et les fontaines qui les versent deviennent encore un objet de décoration et de magnificence.

L'eau naturelle, la seule dont il est ici question, se divise en eau douce, eau minérale, et eau de mer.

Les eaux douces sont celles de source, de citerne, de pluie, de mare, d'étang, de ruisseau, de rivière. On est fort partagé sur la salubrité de ces diverses eaux : nombre de gens prétendent que celles qui ont un cours habituel, comme les eaux des ruisseaux et des rivières, méritent la préférence, attendu que leur agitation les remplit de parties d'air qui leur donnent de la légèreté, et que les parties nitreuses ou salines quelconques qui s'y insinuent en même temps, leur communiquent une propriété laxative. D'autres aiment mieux l'eau de citerne, cette eau pluviale et filtrée étant généralement apéritive, détersive et plus pure que l'eau courante. Il est certain que l'eau de pluie est communément douce et saine, même dans les endroits marécageux; cependant, comme elle contient beaucoup de parties sulphureuses, sur-tout en été, elle se corrompt facilement c'est pourquoi il y a des physiciens qui prétendent que les eaux de neige et de grêle sont les plus pures de toutes; et d'autres naturalistes attribuent à l'usage de ces eaux les

Tome XIII.

E.

goitres et d'autres maladies endémiques dans les Alpes.

L'eau est d'une nécessité générale, non seulement comme boisson pour les hommes et les animaux, mais comme servant à une infinité d'usages de première nécessité, à la préparation des alimens, à la végétation des plantes, au blanchiment des toiles, à la teinture des étoffes, au lavage du linge, au nettoiement de tout ce qui contracte quelque saleté. Aussi la bonne police ne néglige aucun moyen propre à conduire les eaux dans les villes, les bourgs, les moindres villages, et à les y conserver dans un état de pureté et de salubrité. Elle accueille et récompense convenablement toutes les découvertes, tous les secrets qui tendent à cet objet économique.

DROIT PUBLIC.

2. Les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du terri toire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. (Code Civil, art. 538.)

Avant la révolution, il existait, soit pour le compte du domaine du roi, soit au profit des seigneurs propriétaires de fiefs,

des droits domaniaux ou féodaux sur les rivières, ruisseaux, sources, fontaines, eaux pluviales sortant des chemins publics, etc. Tous ces droits out été supprimés, sans indemnité, par la loi du 15-28 mars 1790.

DROIT PRIVÉ.

3. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire supérieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire inférieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. (Code Civil, art. 640.)

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Cet article est le résumé des lois romaines, rangées sous le titre de aquâ et aquæ pluvic arc. Il est bon de consulter ces lois en ce qu'elles entrent dans des détails trop longs pour être placés ici, et qu'elles renferment d'excellens préceptes. Nous nous bornons à remarquer les décisions suivantes: Hæc actio locum habet dum aliter vicinus aquam mittit, quàm fluere naturá solet. Veluti si ex fossá aquam in fundo vicini immittat. ( L. 8, § 4, hic.) On sent qu'alors ayant plus de rapidité, elle fait plus de ravages. Non si colendi causâ aratro opus factum sit. (§ 3.) Cela s'entend des sillons faits avec la charrue.

Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté ; sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. (Art. 641.)

Lors de la discussion du Code, cet article fut présenté ainsi : « Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté. » Ce qui ne comprenait que le principe. Mais on réclama contre ce principe absolu, et on dit que la propriété des eaux était d'une espèce particulière; que la nature les avait destinées à l'usage de

tous; et que sans doute celui dans le fonds duquei une fontaine surgit, a le droit de s'en servir le premier pour ses besoins et de préférence à tous autres; mais que ces besoins une fois satisfaits, l'équité, l'intérêt public et la destination même de l'eau, ne permettent pas qu'il en prive arbitrairement les autres propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles.

On convient en effet que, dans la jurisprudence, il était permis au propriétaire de la source de la retenir dans son béritage, quand même, pendant mille ans, elle aurait coulé ailleurs et aurait servi à l'irrigation des fonds voisins, excepté qu'il ne fût prouvé par actes, ou par des ouvrages de main d'homme, que ce fut à titre de servitude. (Voyez Dunod, Traité de la Prescription, pag. 88; et tous les auteurs qu'il cite; Rousseaud, Jurisprudence civile, au mot Eau, no 1.) Mais on soutenait que cette jurisprudence était mauvaise; qu'elle avait été blâmée par M. de Lamoignon dans ses Arrêtés ; par

Bretonnier en ses Questions; Davot, Baunelier et autres ; et que tous ces auteurs pensaient que le propriétaire de la fontaine ne pouvait en intervertir le cours, lorsqu'elle avait servi pendant trente ans à l'irrigation d'autres fonds, qui, privés de l'arrosement, perdraient la moitié de leur valeur. On cita même un arrêt du parlement de Paris, du 16 juillet 1605, qui avait jugé que le propriétaire ne pouvait, par malice et sans profit pour lui, priver les fonds inférieurs de l'usage des eaux. On réclama plus fortement encore une exception en faveur des fontaines appliquées aux usages publics.

Cette dernière exception ne souffrit pas de difficulté, sauf l'indemnité du propriétaire de la source; elle fut le motif de l'art. 643; mais, quant aux particuliers, la majorité persista dans l'acienne jurisprudence, et pensa en conséquence que le propriétaire de la source était toujours le maître de disposer de l'eau; à moins que le propriétaire inférieur n'en eût acquis l'usage par titre, ou par jouissance de trente ans, à compter du moment où il aurait fait des travaux apparens pour s'en servir ce fut ce qui nécessita l'exception portée en l'art. 641, et la disposition de l'art. 642; et le motif déterminant fut que le propriétaire de la source ne pouvait être obligé de faire tous les trente ans des actes aux possesseurs contigus, pour leur déclarer qu'il n'entendait pas leur laisser prescrire la disposition des eaux, et que les droits de pure faculté sont naturellement imprescriptibles. (Dunod, loco citato.)

Seulement , pour ne pas autoriser la malice d'un propriétaire de source qui, sans intérêt d'utilité ou même d'agrément, voudrait priver ses voisins de l'usage des eaux, ou reconnut la nécessité de l'article 643.

<< La prescription, dans le cas de l'article 641, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'es

de trente aunées, à compter du mopace ment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chûte et le cours de l'eau dans sa propriété. » (Art. 642.)

« Le propriétaire de la source ne peut

en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitans d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitans n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. » (Art. 643.)

« Celui dont la propriété horde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendante du domaine public par l'article 538, au titre de la Distinction des Biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt; mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.» (Art. 644.)

Le principe de cet article se trouve dans la loi Proculus, D. de damn. inf.; il est conforme à la doctrine générale, et particulièrement à l'opinion de Basnage, sur la Coutume de Normandie, au titre des Servitudes, tom. 2, pag. 489. Cependant, lors de sa rédaction, il a donné lieu à beaucoup de discussions.

Cet article suppose qu'il n'y a ni titre, ni possession suffisante à prescrire ; et, dans cette hypothèse, il décide que les riverains, et ceux dont l'eau traverse l'héritage, peuvent s'en servir de la manière qu'il explique. Mais, s'il y a titre ou prescription contraire, il faut bien alors s'y tenir; et, dans ce cas, il pourra arriver que les propriétaires les plus éloignés du ruisseau auront le droit de s'en servir au préjudice des plus voisins.

Si l'un des riverains absorbait l'eau au préjudice des autres, ou en prenait un volume trop considérable, ce serait le cas de faire un réglement entre eux; et c'est l'objet de la seconde partie de l'art. 645. Au reste, cet article 644 doit s'appliquer non seulement aux fontaines et aux ruisseaux, mais encore aux eaux qui coulent dans les rues des villages et que les propriétaires détournent pour féconder leurs possessions. Par arrêt du 5 avril 1710, rapporté par Dunod, pag. 88, il fut jugé que chacun avait le droit de les prendre à leur passage, quand même, de temps immémorial, elles auraient coulé

dans un héritage plus bas. Il faut cependaut supposer que ce n'est pas pour l'intérêt public que cette issue leur avait été donnée.

« S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dù à la propriété; et, dans tous les cas, les règlemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. » (Art. 645.)

La première partie de cet article est prise de divers principes d'équité enseigués par le droit romain. Le plus général

est Malitiis non est indulgendum. D'autres, plus appropriés à l'espèce, disent qu'on peut faire tout ce que l'on veut dans son fonds; pourvu que cela ne soit pas fait animo nocendi, sed suum agrum meliorem faciendi. (L. 1, § 12, D. de aquâ et aquæ pluv.) Lequel dessein de nuire ne se présume pas dans celui qui ne fait qu'user de son droit. (L. § 5, D. de regul. jur.) In novis canalibus, spectatur utilitas ejus qui ducit, sine incommodo ejus cujus ager est. (L. 2, § 3, de Rivis.)

Les conduites d'eau, les égoûts sont mis au nombre des servitudes continues, dont l'usage est ou peut être continuel, sans avoir besoin du fait actuel de l'homme. (Code Civil, art. 688.)

Voyez Servitude.

<< Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.» ( Ibid., art. 681.) Hors le cas d'une servitude convenue ou prescrite, tout fonds est présumé libre; et nul n'a le droit de tourner ses eaux pluviales sur celui d'autrui. Aussi le droit d'égoût est-il au nombre des servitudes urbaines.

Voyez Servitudes urbaines.

Suivant l'art. 10, no 2 du titre 3 de la loi du 16-24 août 1790, et l'art. 3 du Code de Procédure, le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 fr., et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des entreprises

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