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PREMIÈRE PARTIE

ORGANISATION POLITIQUE

I

LOIS CONSTITUTIONNELLES (1)

Loi constitutionnelle du 25 février 1875, RELATIVE
A L'ORGANISATION DES POUVOIRS publics.

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La Chambre des Députés est nommée par le

(1) Sur la procédure suivie pour le vote des lois constitutionnelles, voy. dans le Traité de droit politique, électoral et parlementaire, no 2.

(2) Dans certains cas où la compétence du pouvoir législatif pourrait être douteuse au regard des droits du pouvoir exécutif, il y a lieu de se référer aux articles 8 et 9 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 (Traités, voy. p. 116); aux articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 février 1878 (Etat de siège, voy. p. 613); aux articles 6 et 10 de la loi du 24 juillet 1873 (Armée, voy. p. 613); aux articles 2 et 6 de la loi

suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale (1). — (D. P. 111, 115.]

du 10 juillet 1851 (Places de guerre, voy. p. 733); aux articles 8, 13 et 14 de la loi du 11 janvier 1892, à la loi du 13 décembre 1897, à la loi du 29 mars 1887, à la loi du 7 avril 1897 (Douanes, voy. p. 726); à l'article 22 de la loi du 30 mars 1888 (Retraites, voy. p. 7311; aux articles 23, 35, 36, 40 et 41 de la loi du 10 août 1871 (Départements, voy. p. 821 et suiv.); aux articles 5, 6, 119, 137, 143 et 149 de la loi du 5 avril 1884 (Communes, voy. p. 961 et suiv.); à la loi du 5 avril 1897, à la loi du 10 avril 1896 (Budgets coloniaux, p. 689).

Voy. également, p. 630, la loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des Conseils généraux.

Pour la préparation des lois, le Conseil d'État a un droit d'avis lorsqu'il est consulté par les Chambres ou par le Gouvernement (voy. infra, p. 765, l'art. 8 de la loi du 24 mai 1872). De leur côté, les Chambres de commerce ont, aux termes de l'art. 13 de la loi du 9 avril 1898, le droit d'émettre, de leur propre initiative, des avis sur les changements projetés dans la legislation commerciale, douanière et économique, ainsi que sur les tarifs de douane.

(1) Les conditions dans lesquelles sont nommés les membres de la Chambre des Députés sont actuellement déterminées : 1o par la loi organique du 30 novembre 1875; 2o par la loi du 13 février 1889, qui a rétabli le scrutin uninominal, ainsi que par les lois du 22 juillet 1893, du 6 avril 1898 et du 30 mars 1902 qui ont modifié le tableau des circonscriptions; 3° par les articles encore en vigueur des lois du 16 juin 1885 et du 7 juillet 1874, ainsi que par les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 et par l'art. 14 de la loi municipale du 5 avril 1884; 4o par la loi du 17 juillet 1889, relative aux candidatures multiples; 5o par l'art. 7 de la loi du 21 mars 1895 sur le recrutement, et par l'article premier

La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale (1).

Art. 2. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des Députés réunis en Assemblée nationale (2).

Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. [D. P. 328 et suiv.]

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Art. 3. Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres. [D. P. 61, 62, 684.] Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées

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de la loi du 20 juillet 1895 sur les obligations militaires des membres du Parlement. (Voy. infra, p. 175 à 369.)

(1) La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat avaient été d'abord réglés par la loi constitutionnelle du 24 février 1875 (voy. p. 108). Les détails de l'élec tion avaient été déterminés par la loi organique du 2 août 1875 (voy. p. 136). Mais les deux Chambres réunies en Assemblée de revision ont décidé, par l'art. 3 de la loi des 13-14 août 1884 (voy. p. 123), que les art. 1 à 7 de la loi du 24 février 1875 n'auraient plus le caractère constitutionnel. En conséquence, une loi organique a été rendue le 9 décembre 1884 pour modifier le système d'élection des Sénateurs (voy. p. 124). (2) Voy. l'art. 7 de cette même loi et l'art. 3 de la loi du 16 juillet 1875, p. 113. L'art. 3 de la loi du 22 juillet 1879 décide que la réunion des deux Chambres en Assemblée nationale a lieu à Versailles dans la salle des séances de la Chambre des Députés. (Voy. p. 371.)

par les deux Chambres (1) — [D. P. 506 et suiv.]; il en surveille et en assure l'exécution.

Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi (2). [D. P. 564 et suiv.]

Il dispose de la force armée (3). [D. P. 92.] Il nomme à tous les emplois civils et militaires (4).

(1) L'art. 7 de la loi du 16 juillet 1875 (voy. p. 116) détermine dans quel délai les lois doivent être promulguées. Voy. p. 380 et suiv. les formes à suivre pour la promulgation des lois.

La procédure à suivre pour le vote des lois est déterminée par le règlement que chaque Chambre a adopté.

Une loi promulguée et publiée suivant les formes constitutionnelles est obligatoire, alors mème qu'on alléguerait qu'elle n'a pas obtenu dans les Chambres la majorité exigée (Arr. Cons. d'État, 2 décembre 1854), et nul n'a le droit de refuser obéissance à une loi promulguée sous prétexte qu'elle est inconstitutionnelle. (Arr. Cass., 11 et 24 mai 1833, 3 janvier 1834.)

(2) Il a été établi, par les lois du 3 mars 1879 et du 11 juillet 1880, que les Chambres ont le droit, sans modifier la Constitution, de décider que les grâces accordées par le Président de la République, dans certaines conditions et certains délais, auront toute la valeur, produiront tous les effets de l'amnistie. (Voy. la séance du Sénat du 28 février 1879.)

(3) Voy. p. 371 l'art. 5 de la loi du 22 juillet 1879, qui donne aux Présidents du Sénat et de la Chambre des Députés le droit de requérir la force armée pour assurer la sécurité des Chambres.

(4) Malgré cette disposition constitutionnelle, la loi a pou

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