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En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé dans ses fonctions de président de la section par le président de la sous-section.

Le président de la sous-section nomme les rapporteurs des affaires distribuées à la soussection.

Le président de la section et le président de la sous-section arrêtent respectivement le rôle des séances où les affaires seront jugées.

Art. 4. Les sous-sections sont chargées, concurremment, de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'État.

Le renvoi de ces affaires devant la section a lieu de droit s'il est demandé par un conseiller au cours de leur examen par l'une des soussections.

Art. 5. Les sous-sections jugent concurremment les pourvois en matière d'élections et de contributions directes ou de taxes assimilées.

Le renvoi de ces affaires à l'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux peut avoir lieu dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi du 24 mai 1872.

Art. 6.

- Chaque sous-section statue sur les communications à faire aux Ministres et aux

parties et fixe les délais dans lesquels les réponses doivent être produites.

Art. 7. Les sous-sections ne peuvent délibérer ni statuer que si trois conseillers au moins sont présents. Si les membres de la section ou de la sous-section ayant voix délibérative se trouvent en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes présents est appelé à délibérer.

Art. 8. Le nombre des commissaires du Gouvernement est de quatre au moins et de six au plus.

Quatre auditeurs de 1re classe sont désignés par arrêté du Ministre de la Justice pour remplir auprès de la section et des sous-sections du contentieux les fonctions de commissaire suppléant du Gouvernement.

Pour la nomination des commissaires suppléants, le vice-président du Conseil d'État et les présidents de section sont appelés à faire des présentations.

Art. 9. Les fonctions de secrétaire sont remplies aux séances des sous-sections par deux secrétaires adjoints désignés par le vice-président du Conseil d'État, sur la proposition du président de la section du contentieux.

Art. 10. Les requêtes, ainsi que les pièces

qui y sont jointes, peuvent être accompagnées, en vue des communications, de copies sur papier libre certifiées conformes par les requé

rants.

A l'expiration du délai assigné aux Ministres et aux parties pour la production des défenses ou des observations, le Conseil d'État peut sta

tuer.

Art. 11. Les règles suivies devant la section. du contentieux pour l'instruction et le jugement des affaires et pour l'expédition des décisions sont applicables aux affaires portées devant les sous-sections et aux décisions rendues par elles, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent règlement.

Art. 12. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois,

Décret du 2 août 1879 PORTANT RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DU CONSEIL D'ÉTAT (1).

Article premier.

Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'État, soit par les Chambres, soit par le Gouvernement, et les affaires administratives ressortissant aux différents Ministères sont répartis entre les quatre sections suivantes (2) :

1o Section de législation, de la justice et des affaires étrangères; 2° section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux

(1) On s'est borné à reproduire ici les articles concernant la répartition des membres et des affaires entre les sections du Conseil d'État. Les autres articles, relatifs à l'ordre intérieur des travaux du Conseil, ne nous paraissent pas de nature à être consultés dans les Chambres.

(2) Cet article avait été modifié d'abord par un décret du 26 décembre 1881, qui avait pour but de mettre la répartition des affaires entre les sections du Conseil en harmonie avec les décrets du 14 novembre 1881, relatifs à la création des trois Ministères du Commerce et des Colonies, de l'Agriculture et des Arts. L'organisation ministérielle qui résultait des décrets du 14 novembre 1881 n'ayant pas été maintenue, le décret du 20 novembre 1881 a été rapporté par un décret du 5 mars 1882, et la répartition des affaires entre les sections est demeurée telle qu'elle avait été établie en 1879.

Un décret du 16 juillet 1890 a modifié la répartition des affaires entre les 3 et 4 sections, comme il est indiqué ci-dessus.

arts; 3° section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies; 4° section des travaux publics, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes.

Les projets et les propositions de loi, les projets de règlement d'administration publique et les affaires administratives concernant l'Algérie seront examinés par les différentes sections, suivant la nature du service auquel ils se rattachent.

Art. 2. Le Ministre de la Justice ou le viceprésident du Conseil d'État pourra toujours réunir à la section compétente, soit la section de législation, soit telle autre section qu'il croira devoir désigner.

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Art. 3. Les conseillers d'État, maîtres des requêtes et auditeurs de première classe qui sont nommés à des fonctions publiques, conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1879, ont entrée à la section administrative à laquelle ils appartiennent et à l'assemblée générale.

Toutefois, les conseillers d'État ainsi nommés à des fonctions publiques ne peuvent prendre part aux travaux du Conseil que dans les conditions prévues, pour les conseillers d'État en ser

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