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XV

DISPOSITIONS DIVERSES

Loi du 11 janvier 1892 PORTANT ÉTABLISSEMENT DU TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES.

Art. 8. Le Gouvernement est autorisé à appliquer des surtaxes ou le régime de la prohibition à tout ou partie des marchandises originaires des pays qui appliquent ou appliqueraient des surtaxes ou le régime de la prohibition à des marchandises françaises.

Ces mesures doivent être soumises à la ratification des Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de la session suivante (1).

Art: 13. A partir de la promulgation de la présente loi, le bénéfice de l'admission temporaire ne pourra être accordé à aucune industrie qu'en vertu d'une disposition législative, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures.

(1) Il résulte de la loi du 17 décembre 1814 (art. 34) que des décrets du Président de la République peuvent provisoirement et en cas d'urgence 1° prohiber l'entrée des marchandises de fabrication étrangère, ou augmenter à leur importation les droits de douane; 2o diminuer les droits sur les matières premières nécessaires aux manufactures; 3o permettre ou suspendre l'exportation des produits du sol et de l'industrie nationale, et déterminer les droits auxquels ils seront assujettis. Les dispositions ainsi réalisées doivent être présentées, eu forme de projet de loi au Pouvoir législatif, avant la fin de la session, s'il est assemblé, ou à la session la plus prochaine s'il n'est pas assemblé.

Des décrets peuvent déterminer les produits du sol et des fabriques de la Corse admissibles sur le continent en exemption de droits ainsi que la nature, la forme et les conditions des justifications d'origine à fournir aux douanes de la Corse pour obtenir l'expédition de ces produits. Ces décrets doivent être convertis en lois et soumis à la sanction du pouvoir législatif dans sa plus prochaine session. (Loi du 26 juin 1835, art. 2 et 3.)

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Toutefois, le Gouvernement continuera à accorder des autorisations d'admissions temporaires dans les cas suivants : Demandes d'introduction d'objets pour réparations, essais, expériences; demandes d'introduction présentant un tère individuel et exceptionnel non susceptible d'être génér ralisé; demandes d'introduction de sacs et emballages à remplir.

carac

L'admission temporaire est accordée au mais étranger employé à la production des alcools purs à 90 degrés et au-dessus et des amidons destinés à l'exportation.

Sont maintenues en vigueur les facultés actuellement concédées, en matière d'admission temporaire, en vertu de décisions antérieures à la présente loi, pour les produits sui

vants :

Sucres destinés au raffinage ou à la préparation des bonbons, fruits confits, etc.; métaux; blé-froment; brome; cacao et sucre destinés à la fabrication du chocolat; chapeaux de paille; chlorate de potasse; crêpes de Chine unis; cylindres en cuivre pour la gravure; essence et houille; fer laminé et ouvrages en fer ou en tôle, à galvaniser; fils dits de caret

• Art. 57.

La loi du 21 juin 1898 sur le Code rural a édicté, en vue de la police sanitaire des animaux et végétaux, certaines mesures de douanes; les articles 57, 60, 81 et 82 de cette loi sont ainsi conçus : Le Gouvernement peut prohiber l'entrée en France, ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou de tous les objets pouvant présenter le même danger. Il peut, à la frontière, prescrire l'abatage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été ex osés à la. contagion, et enfin prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires.

Art. 60.- Le Gouvernement est autorisé à prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses.

Art. 81.

L'interdiction

L'entrée en France des végétaux, fleurs, feuilles, terres, composts et objets quelconques susceptibles de servir à l'introduction d'animaux, de larves, de plantes ou de cryptogames reconnus dangereux, peut être interdite par decret. peut être étendue à la détention et au transport de ces animaux, Les dispositions des lois et règlelarves, plantes ou cryptogames. ments spéciaux concernant la destruction du phylloxera et celle du doryphora restent d'ailleurs main enues.

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Des arrêtés du Ministre de l'Agriculture règlent les • Art. 82. conditions sous lesquelles peuvent entrer et circuler en Fiance les végétaux, fleurs, feuilles, terres, composts et objets soupçonnes dangereux, et provenant des pays étrangers ou des parties du territoire français dejà envahies et auxquelles ne s'appliquent pas les décrets d'interdiction. »

pour la fabrication des cordages et ficelles; fils de laine retors, mesurant en fil simple de 45.000 mètres à 45.500 mètres au kilogramme, pour la confection des lacets d'alpaga; fils de schappe et soies moulinés; garance (racines de); girofle (clous et griffes); graines oléagineuses et amandes de coco et coprah; huiles brutes de graines grasses; huile brute d'olive; huile de palme; iode.

Liège brut; orge; planches de pin et de sapin; plomb, en masses brutes ou en saumons; potasse et carbonate de potasse; riz en grains et en paille (1); suif brut; tartre brut et en cristaux colorés;

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de lin ou de chanvre. Zinc brut ou en saumon.

L'admission temporaire sera également accordée aux produits suivants :

Cages de montres pour monteurs de boltes (2); cages de montres pour planteurs d'échappements (3); tissus de soie pure destinés à être teints, imprimés, apprêtés ou gaufrés; pelleteries brutes à apprêter et à lustrer; peaux de gants à teindre; fils de poils de chèvre pour la fabrication des velours d'Utrecht ou pour la teinture.

Cordonnets bourre de soie pour la teinture; boîtes de montres à décorer, dorer, graver; cuivre et feutre pour le doublage des navires; pièces de machines à réparer; minerais de cobalt pour la préparation des oxydes; glycérine brute pour le raffi. nage; jus de citron pour la fabrication de l'acide citrique; feutres de laine à teindre et à imprimer; gants à broder; verres de lunettes à monter; cloches de feutre pour chapeaux à teindre; chicorée sèche; amandes, noisettes en coques ou cassées.

Art. 14. Chaque fois que, par application de l'article premier de la loi du 29 mars 1887, ou par application d'une loi spéciale, le droit sur le blé sera réduit, les droits sur la farine et sur le pain subiront la réduction proportionnelle.

(1) Les riz en brisures sont compris dans les riz en grains.

(2) On entend par cages de montres pour monteurs de boites, la pla tine avec son cadran et un pont pour donner la hauteur, à l'exclusion de toute autre pièce.

(3) On entend par cages de montres pour planteurs d'échappements: la plaine, le coq avec sa raquette et, le cas échéant, le pont d'ancre; la barrette et le chariot; le pont et la roue de champ; le pont et la roue de centre (à l'exclusion de toute autre pièce).

Loi du 29 mars 1887 PORTANT MODIFICATION AU TARIF GÉNÉRAL DES DOUANES EN CE QUI CONCERNE LES CÉRÉALEs (blé, avoine ET FARINE).

Article premier (2o et 3° SS). Dans des circonstances exceptionnelles, et quand le prix du pain s'élèvera à un taux menaçant pour l'alimentation publique, le Gouvernement pourra, en l'absence des Chambres, suspendre en tout ou en partie les effets de la présente loi, par un décret du Président de la République, rendu en conseil des Ministres (1).

Loi du 13 décembre 1897, AYANT POUR OBJET D'AUTORISER LE GOUVERNEMENT A RENDRE PROVISOIREMENT APPLICABLES PAR DÉCRETS LES DISPOSITIONS DES PROJETS DE LOI PORTANT RELÈVEMENT DES DROITS DE DOUANE DÈS QUE CES PROJETS AURONT ÉTÉ DÉPOSÉS.

Article premier. Tout projet de loi présenté par le Gouvernement et tendant à un relèvement des droits de douane sur les céréales ou leurs dérivés, les vins, les bestiaux ou viandes fraîches de boucherie, sera suivi d'un décret dont une disposition spéciale ordonnera l'exécution immédiate. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ce décret, dès le lendemain de la présentation du projet de loi, soit inséré au Journal officiel et affiché avant l'ouverture des bureaux de la douane. Aussitôt après la publication et l'affichage ci-dessus prescrits, les nouveaux droits seront applicables à titre provisoire.

Art. 2. Les marchandises énumérées à l'article premier conserveront toutefois le bénéfice de l'ancien tarif, lorsqu'il sera justifié qu'à une date antérieure au dépôt du projet de loi elles ont été embarquées directement pour un port français ou mises en route directement d'Europe à destination de France.

Art. 3.

Le supplément de taxe provisoirement perçu

(1) Les produits auxquels cette disposition est applicable sont : Le froment, l'épeautre et le méteil (grains, farines et boulanges); l'avoine; -le biscuit de mer; les gruaux, semoules en gruau, grains perlés ou mondés; - les semoules en pâte et pâtes d'Italie; le sagou, le salep et les fécules exotiques. (Voy. supra, l'art. 14 de la loi du 11 janvier 1892.)

et consigné à la Douane ne sera définitivement acquis au Trésor public qu'après le vote de la loi. Si le projet du Gouvernement était retiré ou rejeté par les Chambres, ou adopté seulement en partie, la différence entre le droit perçu et celui qui serait légalement maintenu ou établi devra être remboursée aux déclarants.

Loi du 7 avril 1897, SUR LE RÉGIME DES SUCRES.

Art. 11. Si des pays producteurs de sucre de betterave accordant actuellement des primes d'exportation sup priment ou abaissent ces primes, le Gouvernement est autorisé, en l'absence des Chambres, à prendre, par décret, les mêmes mesures, sous réserve de ratification par une loi.

Art. 12. - Dans le cas où le montant des primes allouées pendant une campagne excéderait le produit des taxes de fabrication et de raffinage prévues par la présente loi, le taux des primes serait, pour la campagne suivante, ramené au chiffre nécessaire pour couvrir le Trésor de son avance, par décret rendu en Conseil des Ministres et présenté, en forme de projet de loi, aux Chambres, avant la fin de leur session, si elles sont assemblées, ou à la session prochaine, si elles ne sont pas assemblées (1).

Loi du 2 avril 1898, PORTANT PROROGATION DE LA LOI DU 13 JANVIER 1892, RELATIVE AUX ENCOURAGEMENTS SPÉCIAUX A DONNER A LA SERICICULTURE ET A LA FILATURE DE LA SOIE.

Art. 6. Si la moyenne des dépenses des cinq premières années dépasse, pour les primes à la sériciculture, la somme de 6.000.000 francs et, pour les primes de la filature, 4.000.000 francs, les tarifs inscrits aux articles 1 et 2 seront susceptibles, au cours de la sixième année, d'être réduits, pour les quatre dernières années, en vertu d'une loi.

(1) Une loi a été rendue le 18 juillet 1900 en exécution de cet article.

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