Page images
PDF
EPUB

la première afférente aux traitements proprement dits; la deuxième marquée 1 bis et comprenant les indemnités et gratifications de toutes natures.

d) Les évaluations des recettes et des dépenses seront faites avec toute la rigueur possible, de manière à éviter les mécomptes qui troublent l'équilibre du budget.

e) Les Ministres doivent éviter d'ajourner à la loi de règlement des comptes les demandes de crédits supplémentaires. C'est seulement par des lois spéciales, portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, qu'il peut être dérogé aux prévisions du budget des dépenses.

Loi du 23 novembre 1902, PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 1895.

Art. 16. A l'avenir, le compte général de l'Administration des finances, la situation provisoire de l'exercice courant et tous les documents à établir au 31 décembre de chaque année seront publiés avant le 31 juillet de l'année suivante.

Loi du 9 décembre 1902, PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET DE L'EXERCICE 1896.

Art. 17. A l'avenir, le rapport et le procès-verbal de la Commission de vérification des comptes des Ministres, sur les opérations de chaque exercice et sur celles de l'année pendant laquelle cet exercice expire, devront être arrêtés et distribués avant la fin de la seconde année qui suit celle de la clôture dudit exercice (1).

(1) Voy. p. 673 les articles 192 et suiv. du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.

Loi du 9 juillet 1902, PORTANT AUTORISATION DE REMBOURSER OU DE CONVERTIR EN RENTES 3 0/0 LES RENTES 3 1/2 0/0 INSCRITES AU GRAND LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE.

[ocr errors]

Art. 2. L'exercice du droit de remboursement de l'Etat est suspendu pendant un délai de huit années, à courir du 1er janvier 1903, aussi bien pour les rentes 3 0/0 à provenir de la conversion des rentes 3 1/2 0/0 que pour celles existant actuellement au grand livre de la dette publique.

XIV

HONNEURS ET PRÉSÉANCES

Décret du 19 avril 1852, QUI FIXE LES PRÉSÉANCES ENTRE LES GRANDS CORPS DE L'ÉTAT.

Article premier. Les préséances entre les grands corps de l'État sont fixées ainsi qu'il suit :

Le Sénat,

[blocks in formation]

Décret du 4 octobre 1891, PORTANT RÈGLEMENT SUR LE SERVICE

DANS LES PLACES DE GUERRE ET LES VILLES OUVERTES.

HONNEURS A RENDRE PAR LES TROUPES AUX REVUES ET AUX
PRISES D'ARMES.

Le Président de la République.

Art. 262. Les troupes présentent les armes; les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs; les trom

(1) Le rang que doivent occuper ces trois grands corps dans les cérémonies publiques n'est déterminé actuellement par aucun décret, car le décret du 24 messidor an XII a cessé depuis longtemps d'être applicable sur ce point. Mais il n'est pas douteux que le Président de la République seul puisse avoir rang avant le Sénat, la Chambre des Députés et le Conseil d'État. Cette hiérarchie est inscrite à chaque ligne de nos lois constitutionnelles et, si l'on se reporte aux articles

pettes sonnent la marche; les musiques jouent l'air national; tous les officiers saluent de l'épée ou du sabre; les drapeaux et étendards saluent.

HONNEURS A RENDRE PAR LES TROUPES LORS DE L'ARRIVÉE

[ocr errors]

DANS LES PLACES.

Art. 263. Lorsque le Président de la République entre dans une place, le commandant d'armes le reçoit à son arrivée. Toutes les troupes prennent les armes, se forment en haie sur son passage ou sont établies sur les places et rendent les honneurs prescrits à l'art. 262.

Si une troupe en marche rencontre le Président de la République, elle s'arrête et lui fait face pour rendre les honneurs.

Si le Président de la République séjourne, les corps de la garnison fournissent à tour de role un poste d'honneur, formé d'un bataillon avec le drapeau et commandé par le chef de corps.

Si le Président de la République séjourne dans un port militaire, le poste d'honneur est fourni alternativement par les troupes des armées de terre ou de mer.

Un poste de cavalerie, formé d'un escadron avec l'étendard et commandé par le chef de corps, est également de service à la résidence présidentielle. Ce poste fournit deux vedettes qui se tiennent le fusil haut ou le sabre à la main devant l'entrée de la résidence. Tous les corps de cavalerie alternent pour ce service d'honneur.

Si le Président de la République conserve tout ou partie de ces postes d'honneur, les officiers qui les commandent prennent les ordres du chef de la maison militaire ou de son suppléant.

Lorsque le Président de la République quitte la place, on observe le même cérémonial que pour son entrée.

Lorsque le Président de la République voyage, les brigades

281 et 282 du décret de 1891 sur le service des places (voy. p. 720) on verra que les auteurs de ce décret n'ont pas hésité à penser comme

nous.

En effet, c'est dans l'ordre suivant que les art. 281 et 282 énumèrent les honneurs à rendre d'abord au Président de la République, puis au Sénat, à la Chambre des Députés, au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation, à la Cour des comptes, etc., etc.

de gendarmerie, isolées ou réunies, suivant les ordres spé ciaux qu'elles reçoivent, l'attendent au point qui leur est indiqué sur la route qu'il parcourt et lui rendent les hon

neurs.

Lorsque le Président de la République arrive dans un camp à l'intérieur, il reçoit les mêmes honneurs qu'à son arrivée dans une place.

Dans les lieux où se trouve le Président de la République, les troupes et les postes ne rendent d'honneurs qu'à sa personne. Dans sa résidence habituelle, cette restriction est bornée à l'enceinte du palais qu'il habite.

Art. 264. Pour les Ministres, la garnison prend les armes. Les troupes sont formées sur leur passage et présentent les armes. Les tambours et les clairons battent et sonnent aux champs; les trompettes sonnent la marche; les musiques jouent l'air national.

Les commandants des troupes et les officiers supérieurs, seulement, saluent de l'épée ou du sabre. Les drapeaux et étendards saluent.

Une garde d'honneur de soixante hommes, commandée par un capitaine, leur est envoyée; elle fournit deux sentinelles. Pour le Ministre de la Guerre dans toutes les places, et pour le Ministre de la Marine dans les places qui sont en mème temps ports militaires, la garde est de quatre-vingts hommes commandés par un capitaine. Le commandant d'armes le reçoit à son arrivée. Un officier d'ordonnance du grade de lieutenant ou de sous lieutenant lui est envoyé par chaque corps de la garnison.

Pour le Ministre de la Marine, la garde est fournie par les troupes de son Département.

Art. 280.

attribués:

Les honneurs du défilé sont exclusivement

Au Président de la République ;

Aux Ministres de la Guerre et de la Marine.

HONNEURS A RENDRE PAR LES POSTES, GARDES ET PIQUETS.

Art. 281.

[ocr errors]

Quand le Président de la République passe devant un poste :

La garde prend les armes ou monte à cheval, se forme devant le poste, présente les armes ; les tambours et les clairons

« PreviousContinue »