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Art. 15. Tout domaine dont l'aliénation aura été révoquée ou annulée en vertu d'un décret spécial du Corps législatif pourra être sur-le-champ mis en vente, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, à la charge par l'acquéreur d'indemniser le possesseur et de verser le surplus du prix à la caisse de l'extraordinaire.

Loi du 1er juin 1864, QUI RÈGLE LE MODE D'ALIENATION

DES IMMEUBLES DOMANIAUX.

Article premier. Continueront à être vendus aux enchères publiques, dans les formes déterminées par les lois des 15 et 16 floréal an X, 5 ventose an XII et 18 mai 1850. les immeubles domaniaux autres que ceux dont l'aliénation est régie par des lois spéciales. Toutefois, l'immeuble qui, en totalite, est d'une valeur estimative supérieure à 1 million ne pourra être aliéné, même partiellement ou par lots, qu'en vertu d'une loi.

Loi du 29 décembre 1873, PORTANT FIXATION DU BUDGET DES DÉPENSES ET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1874.

Art. 22. Il sera dressé dans le courant de l'année 1874 un relevé présentant distinctement: 1° le tableau de toutes les propriétés immobilières de l'Etat, tant à Paris que dans les départements, et qui sont affectées à un service public. 2o le tableau de toutes les propriétés non affectées à un service public. Ce relevé sera dressé conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 6 octobre 1833. Il sera imprimé et distribué à l'Assemblée nationale pendant la session de 1874.

Art. 23. Les changements qui surviendront chaque an née dans la consistance des propriétés ci-dessus désignées. soit par addition ou nouvelles constructions, soit par distraction ou démolition, seront indiqués dans des tableaux supplémentaires. Ces tableaux seront dressés de la même manière que le relevé général prescrit par l'article précédent. Its seront insérés au compte général de l'Administration des finances.

Tout acte d'aliénation d'immeuble appartenant à l'Etat devra indiquer le numéro sous lequel l'immeuble vendu est inscrit au tableau dressé en exécution de l'article précédent. Aucun payement pour acquisition d'immeuble par l'Etat ne pourra avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro sous lequel l'immeuble acquis a été immatriculé sur les sommiers du Domaine.

Art. 24. - Une Commission sera chargée de reviser tous les trois ans les affectations d'immeubles faites aux divers services publics. Elle émettra son avis sur l'opportunité de maintenir, de réduire ou de faire cesser ces affectations. Cette Commission sera composée du Ministre des Finances, président; de trois membres de l'Assemblée nationale, du président de la section des finances au Conseil d'Etat, du directeur général des domaines, des secrétaires généraux des divers Ministères ou de fonctionnaires désignés pour les suppléer. La première revision aura lieu en 1875. Le rapport, de la Commission sera publié et distribué à l'Assemblée (1).

Loi du 27 juillet 1870, CONCERNANT LES GRANDS TRAVAUX

PUBLICS.

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Article premier. Tous grands travaux publics, routes nationales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks, entrepris par l'État ou par Compagnies

(1) Les prescriptions de cet article n'ont pas encore été exécutées. Il ya lieu d'ailleurs de modifier la composition de la Commission chargée de reviser les affectations d'immeubles publics. Un projet de loi a été voté dans ce but, le 8 novembre 1877, par le Sénat; il n'a pu être adopté par la Chambre avant l'expiration des pouvoirs de la deuxième législature. Les articles 2, 3 et 4 de ce projet étaient ainsi conçus : Art. 2. - La Commission chargée, par l'article 24 de la loi du 29 décembre 1873, de reviser, tous les trois ans, les affectations d'immeables faites aux divers services publics, tant en France qu'en Algérie, dans les autres colonies et à l'étranger, et d'émettre son avis sur l'opportunité de maintenir, de réduire ou de faire cesser ces affectations, est composée : 1o du Ministre des Finances; 2o de deux sénateurs élus par le Sénat; 3° de deux membres de la Chambre des Députés, élus par elle; 40 du gouverneur général de l'Algério; 5o du président de la section des finances au Conseil d'Etat; 6° du directeur général des domaines; 70 des secrétaires généraux des divers Ministères ou des fonctionnaires délégués par le Gouvernement pour les suppléer. La même Commission sera chargée de reviser, à la même époque, l'état

particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être autorisés que par une loi, rendue après une enquête administrative. Un décret, rendu en la forme des règlements d'administration publique et également précédé d'une enquête, pourra autoriser l'exécution des canaux et chemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes nationales, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. En aucun cas. les travaux dont la dépense doit être supportée en tout ou en partie par le Trésor ne pourront être mis à exécution qu'en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens ou d'un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget.

Loi du 20 mai 1890, PORTANT AUTORISATION AU GOUVERNEMENT DE TRAITER AVEC LES VILLES POUR L'Établissement DES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES INTERURBAINES.

Article premier. Le Gouvernement est autorisé à accepter, au nom de l'État, les offres qui pourront être faites par les villes, établissements publics ou syndicats, de verser au Trésor, à titre d'avances, sans intérêts, les sommes nécessaires à l'établissement de lignes téléphoniques interurbaines et à affecter au remboursement de ces avances les produits de l'exploitation de ces lignes, sans autre engagement de la part de l'État.

des logements accordés par décret du Président de la République, dans ces bâtiments dépendant du domaine de l'Etat. Elle émettra son avis sur l'opportunité de maintenir, de réduire ou de faire cesser ces concessions. Le rapport de la Commission sur les affectations d'immeubles et sur les concessions de logements sera distribué au Sénat et à la Chambre des Députés. La première revision aura lieu en 1877.

Art. 3. Les nominations sont faites pour trois ans. Les membres sortants sont réeligibles. Leurs fonctions sont gratuites. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 4. L'état des logements sera présenté, chaque année, aux Chambres, comme annexe au budget. »

Une proposition réglant les affectations d'immeubles domaniaux et le logement des fonctionnaires a été également déposée au cours de la 5 législature; elle a été rapportée par M. Cabart- Danneville le 29 juin 1893, mais elle n'a pu être examinée par suite de l'expiration des pouvoirs de la législature. Voy. infra, p. 699, l'art. 56 de la loi da 25 février 1901.

Art. 2(1).—Il sera rendu compte, chaque année, à la Commission du budget de la Chambre des Députés et à la Commission des finances du Sénat de la situation de chacune des lignes téléphoniques interurbaines ainsi établies. Un résumé par département sera joint à chaque projet de budget (2).

Loi du 10 février 1896, AYANT POUR OBJET D'AUTORISER LE PROTECTORAT DE L'ANNAM ET DU TONKIN A CONTRACTER UN EMPRUNT DE 80.000.000 DE FRANCS POUR LIQUIDER SA SITUATION FINANCIÈRE ET EXÉCUTER UN PROGRAMME DE TRAVAUX PUBLICS.

Art. 4. Les dispositions des articles 49 de la loi de finances du 26 décembre 1890 et 58 de la loi de finances du 16 avril 1895 sont remplacées par les dispositions suivantes :

a Le projet de budget du Protectorat de l'Annam et du Tonkin et les situations provisoires ou définitives des budgets antérieurs seront communiqués, chaque année, au Parlement, à l'appui du projet de loi de finances.

Tout emprunt contracté par le Gouvernement de l'IndoChine devra être approuvé par une loi; est assimilé à un emprunt tout contrat impliquant pour le Protectorat le payement, par annuités, des dépenses que ce contrat comporte.

« Aucun chemin de fer ne pourra être établi en Indo-Chine qu'en vertu d'une loi. L'exploitation ne pourra en être concédée que dans la même forine. »>

Loi du 5 avril 1897, AUTORISANT LA COLONIE DE MADAGASCAR A CONVERTIR L'EMPRUNT CONTRACTÉ EN 1886 ET A PROCÉDER A L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS AMORTISSABLES EN SOIXANTE ANS, GARANTIES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Art. 4. Le projet de budget et les situations provisoires ou définitives de chaque exercice de la colonie de Madagascar (1) Cet article a été modifié par l'art. 78 de la loi de finances du 31 mars 1903. Il était primitivement ainsi conçu: « Il sera rendu compte, chaque année, au Sénat et à la Chambre des Députés des traités passés en exécution de cette disposition.

D

(2) Les dispositions de la loi du 20 mai 1850 ont été rendues applicables aux établissements d'utilité publique et aux particuliers par l'art. 76 de la loi de finances du 13 avril 1898.

seront communiquées, chaque année, aux Chambres, à l'appui du projet de loi de finances.

Tout emprunt contracté par la colonie devra être approuve par une loi est assimilé à un emprunt tout contrat impli quant, pour la colonie, le payement par annuités des dé penses que ce contrat comporte.

Aucun chemin de fer ne pourra être établi dans la colonie de Madagascar qu'en vertu d'une loi. L'exploitation ne pourra en être concédée que dans la même forme.

Loi du 26 octobre 1897, AYANT POUR OBJET d'autoriser l'ÉTABLISSEMENT DE SURTAXES LOCALES TEMPORAIRES S'AJOUTANT, S'IL Y A LIEU, AUX FRAIS DE GARE ET APPLICABLES AUX MARCHANDISES ET AUX VOYAGEURS EN PROVENANCE OU A DESTINATION D'UNE GARE OU HALTE DE CHEMIN DE FER.

Article premier. — Le service des emprunts contractés par un département, une commune ou une Chambre de commerce pour subvenir à l'établissement, à la transformation on à l'amélioration d'une gare ou halte de chemin de fer d'intérêt général peut être assuré par des surtaxes locales temporaires applicables aux marchandises ou aux voyageurs en provenance ou à destination de ladite gare ou halte.-Les marchandises appartenant à l'Etat ou employées à son service sont exemptes de ces surtaxes, dont la durée ne peut excéder cinquante ans.

Art. 2. Lesdites surtaxes, après l'accomplissement des formalités de publicité et d'instruction prévues pour l'homolegation des tarifs de chemins de fer, sont autorisées :

Par une loi pour les emprunts à contracter par les dépar tements et pour les emprunts communaux qui doivent euxmêmes être autorisés par des lois;

Par un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, pour les emprunts communaut non soumis à la sanction législative et pour les emprunts contractés par les Chambres de commerce. Ce décret sera pris, après avis du Ministre des Finances, sur le rapport du Ministre des Travaux publics et, suivant les cas, du Ministre de l'Intérieur ou du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.

Art. 3. Les surtaxes établies sont affichées dans les mêmes conditions et le recouvrement en a lieu dans les mêmes

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