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Il est voté séparément pour chaque inculpé sur chaque chef d'accusation.

Le vote a lieu par appel nominal en suivant l'ordre alphabétique, le sort désignant la lettre par laquelle on commencera.

Les sénateurs votent à haute voix, le Président vote le dernier.

Art. 21.

-

Si l'accusé est reconnu coupable, il lui est donné connaissance en séance publique de la décision de la Cour.

Il a le droit de présenter des observations dans les termes de l'article 363 du Code d'instruction criminelle.

Art. 22. La décision sur l'application de la peine a lieu dans la même forme.

Toutefois, si après deux tours de vote aucune peine n'a réuni la majorité des voix, il est procédé à un troisième tour, dans lequel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore réuni la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée par la majorité absolue des votants.

Art. 23.

Les dispositions pénales relatives

au fait dont l'accusé sera déclaré coupable, combinées, s'il y a lieu, avec l'article 463 du Code pénal, seront appliquées, sans qu'il appartienne au Sénat d'y substituer de moindres peines.

Ces dispositions seront rappelées textuellement dans l'arrêt.

--

Art. 24. L'arrêt définitif sera lu en audience publique par le Président; il sera notifié sans délai par le greffier à l'accusé.

Art. 25.

CHAPITRE IV

Dispositions générales.

Les décisions ou arrêts du Sénat ne peuvent être rendus qu'avec le concours de la moitié plus un au moins de la totalité des sénateurs qui ont droit d'y prendre part. Ils ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 26.

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Les arrêts de la Cour sont motivés. Ils sont rédigés par le Président, adoptés par la Cour en Chambre du Conseil, et prononcés en audience publique.

Ils font mention des sénateurs qui y ont con

couru.

Ils sont signés par le Président et le greffier.

Art. 27. Les voix de tous les sénateurs sont

comptées, quels que soient les degrés de parenté ou les alliances existant entre eux.

Art. 28. Tout sénateur est tenu de s'abstenir, s'il est parent ou allié de l'un des inculpés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ou s'il a été entendu comme témoin dans l'instruction.

S'il a été cité comme témoin et qu'il ait déclaré n'avoir aucun témoignage à fournir, il devra concourir à tous arrêts et décisions.

-

Art. 29. Tout sénateur qui croit avoir des motifs de s'abstenir, indépendamment de ceux qui sont mentionnés à l'article précédent, doit les déclarer au Sénat, qui prononce sur son abstention en Chambre du Conseil. Il est tenu de siéger si les motifs d'abstention ne sont pas jugés valables.

Art. 30. Les sénateurs, membres du Gouvernement, ne prennent part ni à la délibération, ni au vote sur la culpabilité.

Art. 31. Il est tenu procès-verbal des séances de la Cour.

Ce procès-verbal est signé par le Président et le greffier.

Art. 32. Les dispositions du Code d'instruc

tion criminelle et de toutes autres lois générales d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires à la présente loi sont appliquées à la procédure, s'il n'en est autrement ordonné par le Sénat.

Disposition transitoire.

Art. 33. La Commission organisée par l'article 7 sera élue pour la première fois dans les huit jours de la promulgation de la présente loi (1).

(1) La première élection a eu lieu dans la séance du Sénat du 12 avril 1889.

XII

ROLE ÉVENTUEL

DES CONSEILS GÉNÉRAUX

Loi du 15 février 1872, RELATIVE AU ROLE ÉVENTUEL DES CONSEILS GÉNÉRAUX DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. — [D. P. 353.]

Article premier.

Si l'Assemblée nationale

ou celles qui lui succéderont viennent à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les Conseils généraux s'assemblent immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au chef-lieu de chaque département.

Ils peuvent s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraît pas offrir de garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations.

Les Conseils ne sont valablement constitués

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