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Art. 6. Dans le cas des deux articles précédents, si le Président de la République ne croit pas devoir lever l'état de siège, il en propose sans délai le maintien à l'Assemblée nationale (au Sénat et à la Chambre des Députés).

Art. 7. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police passent tout entiers à l'autorité militaire. L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l'autorité militaire ne l'a pas dessaisie.

Art. 8. Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et dé

militaire, conformément à la loi du 10 juillet 1791 et au décret du 24 décembre 1811, dans les cas suivants :

« 1° L'investissement de la place ou d'un poste par des troupes ennemies qui interceptent les communications du dehors en dedans et du dedans en dehors;

« 2o Attaque de vive force ou par surprise;

« 3° Sédition intérieure de nature à compromettre la sécurité de la place;

« 4° Enfin lorsque des rassemblements armés se sont formés dans un rayon de dix kilomètres sans autorisation des magistrats.

« Le Ministre de la Guerre est immédiatement informé. « L'état de siège est levé, suivant le cas, par une loi, par un décret, ou par décision du commandant militaire, quand les circonstances qui l'ont fait déclarer ont cessé. »

lits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publics, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices.

Art. 9. L'autorité militaire a le droit : 1o de faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens; 2° d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège; 3o d'ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 4° d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Art. 10. Dans les lieux énoncés en l'article 5, les effets de l'état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811.

Art. 11. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents.

Art. 12 (4° S).

L'état de siège, déclaré conformément à l'article 4, pourra être levé par les

gouverneurs des colonies aussitôt qu'ils croiront la tranquillité suffisamment rétablie.

Art. 13. Après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

XI

HAUTE COUR DE JUSTICE

Loi du 10 avril 1889, SUR LA PROCÉDURE A SUIVRE DEVANT LE SÉNAT POUR JUGER TOUTE PERSONNE INCULPÉE D'ATTENTAT COMMIS CONTRE LA SURETÉ DE L'ÉTAT (1).

CHAPITRE PREMIER

Organisation du Sénat en Cour de justice.

Article premier. Le décret qui constitue le Sénat en Cour de justice par application de l'article 12, paragraphe 3, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, fixe le jour et le lieu de sa première réunion.

La Cour a toujours le droit de désigner un autre lieu pour la tenue de ses séances. [D. P. 621.]

(1) Cette loi a été rendue en exécution de l'article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875. (Voy. p. 118; voy. également dans le Traité de droit politique, no 620.)

Art. 2. Tous les sénateurs élus antérieure

ment à ce décret sont tenus de se rendre à la convocation qu'il renferme, à moins qu'ils n'aient à présenter des motifs d'excuse.

Ces motifs sont appréciés par le Sénat en Chambre du Conseil. [D. P. 622.]

Les sénateurs élus postérieurement au décret de convocation ne pourront connaître des faits incriminés. [D. P. 623.]

Art. 3. Le Président de la République nomme parmi les membres des Cours d'appel ou de la Cour de cassation :

1. Un magistrat chargé des fonctions de procureur général;

2o Un ou plusieurs magistrats chargés de l'assister comme avocats généraux. ID. P. 624.] Art. 4. Le secrétaire général de la présidence du Sénat remplit les fonctions de greffier. Il peut être assisté de commis-greffiers assermentés nommés par le Président du Sénat.

Les actes de la procédure sont signifiés par les huissiers des cours et tribunaux.

Les huissiers du Sénat remplissent, pour le service d'ordre intérieur, les fonctions d'huissiers audienciers.

Art. 5. Toutes les pièces de l'information

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