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Les pénalités prévues au paragraphe premier seront appliquées même dans le cas où la provocation adressée à des militaires des armées de terre et de mer n'aurait pas le caractère d'un acte de propagande anarchiste; mais, dans ce cas, la pénalité accessoire de la relégation édictée par l'article 3 de la présente loi ne pourra être prononcée.

La condamnation ne pourra être prononcée sur l'unique déclaration d'une personne affirmant avoir été l'objet des incitations ci-dessus spécifiées, si cette déclaration n'est pas corroborée par un ensemble de charges démontrant la culpabilité et expressément visées dans le jugement de condamnation.

Art. 3.

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La peine accessoire de la relégation pourra être prononcée contre les individus condamnés en vertu des articles 1 et 2 de la présente loi à une peine supérieure à une année d'emprisonnement et ayant encouru, dans une période de moins de dix ans, soit une condamnation à plus de trois mois d'emprisonnement pour les faits spécifiés auxdits articles, soit une condamnation à la peine des travaux forcés, de la réclusion ou de plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun.

Art. 4. Les individus condamnés en vertu de la présente loi seront soumis à l'emprisonnement individuel, sans qu'il puisse résulter de cette mesure une diminution de la durée de la peine.

Les dispositions du présent article seront applicables pour l'exécution de la peine de la réclusion ou de l'emprisonnement prononcée en vertu des lois du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs et la détention illégitime d'engins explosifs.

Art. 5. Dans les cas prévus par la présente loi, et dans tous ceux où le fait incriminé a un caractère anarchiste, les cours et tribunaux pourront interdire, en tout ou partie, la reproduction des débats, en tant que cette reproduction pourrait présenter un danger pour l'ordre public.

Toute infraction à cette défense sera poursuivie conformément aux prescriptions des articles 42, 43, 44 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, et sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1.000 à 10.000 francs.

Sera poursuivie dans les mêmes conditions et passible des mêmes peines toute publication

ou divulgation, dans les cas prévus au paragraphe premier du présent article, de documents ou actes de procédure spécifiés à l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881.

Art. 6. Les dispositions de l'article 463 du

Code pénal sont applicables à la présente loi.

Loi du 19 mars 1889, RELATIVE AUX ANNONCES SUR LA VOIE

PUBLIQUE (1).

Article premier. - Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l'indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.

Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses

(1) Avant la promulgation de la loi sur la presse du 29 décembre 1881, les abus pouvant résulter des annonces faites sur la voie publique étaient réprimés par la loi du 10 décembre 1830, dont l'article 3 portait que « les journaux, feuilles quotidiennes ou périodiques, les jugements et autres actes d'une autorité constituée ne pourraient être annoncés dans les rues, places et autres lieux publics, autrement que par leurs titres ». L'article 68 de la loi de 1881 ayant abrogé toutes les prohibitions antérieures, il fut établi par deux arrêts de la Cour de cassation, en date des 30 octobre 1885 et 16 février 1889, que les dispositions relatives à la police municipale ne suffisaient pas pour autoriser les maires à réglementer, par voie d'arrêté, les moyens de réclame employés sur la voie publique. Cette jurisprudence a conduit les Chambres à rectifier, par la loi du 19 mars 1889, l'article 68 de la loi de

pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique.

Art. 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'une amende d'un franc à quinze francs et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un jour à cinq jours. Toutefois, l'article 463 du Code pénal pourra toujours être appliqué.

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