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Loi du 12 décembre 1893 PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES 24, S1, 25 ET 49 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR

LA PRESSE.

Article unique.

Les articles 24, paragraphe 1,25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 24 (1). Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article précédent, auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l'un des crimes punis par l'article 435 du Code pénal, soit à l'un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État prévus par les articles 75 et suivants, jusques et y compris l'article 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, de un an à cinq ans d'emprisonnement et de 100 francs à 3.000 francs d'amende.

<< Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'État prévus par les articles 86 et suivants, jusques et y compris l'article

(1) Voy. infra, p. 474, l'art. 1er de la loi du 28 juillet 1894.

101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

« Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou du vol, ou de l'un des. crimes prévus par l'article 435 du Code pénal.

« Art. 25. — Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 23, adressée à des militaires des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 3.000 francs (1). »

«Art. 49. Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

« Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1 et 3, et 25 de la présente loi,

(1) Voy. infra, p. 474, la loi du 28 juillet 1894.

la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le Code d'instruction criminelle.

« Si le prévenu est domicilié en France, il ne pourra être préventivement arrêté, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24, paragraphes 1er et 3, et 25 ci-dessus.

« S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24, paragraphes 1er et 3, et 25, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. »

Loi du 28 juillet 1894 TENDANT A RÉPRIMER

LES MENÉES ANARCHISTES.

Article premier. Les infractions prévues par les articles 24, paragraphes 1er et 3, et 25 de la loi du 29 juillet 1881, modifiés par la loi du 12 décembre 1893, sont déférées aux tribunaux de police correctionnelle lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. Art. 2 (1). Sera déféré aux tribunaux de police correctionnelle et puni d'un emprisonne

(1) Au sujet de cet article, le Garde des Sceaux a donné les explications suivantes dans une circulaire en date du 6 août 1894 :

« L'innovation la plus importante de la loi consiste dans la possibilité d'atteindre la propagande anarchiste qui s'exerce en dehors des conditions de publicité exigées par l'art. 23 de la loi du 29 juillet 1881. Non moins dangereuse ni moins coupable que la propagande publique, la propagande clandestine a été trop longtemps assurée de l'impunité... L'art. 2 précise les conditions auxquelles est subordonnée l'existence du délit. La propagande anarchiste non publique ne sera punissable que si elle se caractérise ou par des provocations adressées à des militaires pour les détourner de leurs devoirs militaires, ou par une invitation à commettre soit un vol, soit le crime de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes prévus par l'art. 435 du Code pénal. L'énumération intentionnellement limitative de l'art. 2 exclut toute possibilité d'arbitraire dans l'application de la loi. Il convient d'observer que ces infrac

ment de trois mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 2.000 francs, tout individu qui, en dehors des cas visés par l'article précédent, sera convaincu d'avoir, dans un but de propagande anarchiste :

1° Soit par provocation, soit par apologie des faits spécifiés auxdits articles, incité une ou plusieurs personnes à commettre, soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes punis par l'article 435 du Code. pénal;

2o Ou adressé une provocation à des militaires. des armées de terre ou de mer, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine.

tions, qui seront toujours déférées aux tribunaux correctionnels, n'existeront que si elles ont été commises dans un but de propagande anarchiste. Une seule exception a été faite en ce qui concerne les provocations adressées à des militaires. La nécessité de mettre la discipline, c'est-à-dire l'existence même de l'armée, à l'abri de toute atteinte exige que toute provocation à la désobéissance puisse être réprimée, lors même qu'elle ne présenterait pas un caractère de propagande anarchiste. »

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