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vrier 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes mœurs puni par l'article 28 de la présente lei, et sans préjudice du droit des tiers (1).

velles à l'aide desquelles on a opéré la hausse ou la baisse des marchandises ou effets publics; des délits spéciaux prévus par les lois électorales; outrages envers les bureaux électoraux ou l'un de leurs membres; fausses nouvelles ayant surpris ou détourné des suffrages ou déterminé des abstentions (art. 40 et 45 du décret du 2 février 1852); des annonces ou affiches de remèdes secrets (art. 36 de la loi du 21 germinal an XI); de la distribution de billets de lote

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ries non autorisées (art. 4 de la loi du 25 mai 1836).

« Les délits ainsi maintenus comme se rattachant à des lois spéciales échappent entièrement aux prévisions de la loi nouvelle et demeurent, en conséquence, soumis aux juridictions de droit commun. L'abrogation générale de l'art. 68 ne porte pas davantage atteinte aux lois qui régissent la propriété littéraire, artistique ou industrielle, non plus qu'aux nombreu ses dispositions des lois fiscales concernant l'imprimerie et la presse. »

Il y a lieu de rappeler qu'une loi du 3 février 1893 frappe des peines prévues à l'art. 420 du Code pénal quiconque, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué on tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques. L'art. 463 est applicable.

(1) Cette disposition a été complétée par la loi du 29 juillet 1881, qui est ainsi conçue : « L'amnistie prévue par la loi sur la liberté de la presse sera appliquée à tous les crimes et délits commis antérieurement au 21 juillet 1881. » Une loi

Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881.

d'amnistie du 15 juillet 1889 comprend les délits et contraventions en matière de presse jusqu'au 14 juillet. 1889.. Une loi du 1er février 1895 accorde amnistie aux délits et contraventions de presse jusqu'au 28 janvier 1895. Une loi du 27 décembre 1900 a accordé amnistie pleine et entière pour les faits antérieurs au 15 décembre 1900 à tous les délits de presse, de réunions, d'associations, ainsi qu'aux délits et contraventions prévus et punis par les lois des 12' décembre 1893, 28 juillet 1894, 17 juillet 1889, le titre IV du décret du 2 février 1852 et la loi du 3 février 1893. Une loi du 1er avril 190i a accordé amnistie pleine et entière pour tous les délits de presse et de réunion antérieurs au 1er janvier 1904. Une loi du 2 novembre 1905 a accordé amnistie pleine et entière aux délits et contraventions en matière de réunion, de presse et d'association antérieurs « au dépôt du projet de loi ».

Loi du 22 juillet 1895, RELATIVE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE.

Article unique.

L'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est applicable aux journaux publiés en France en langue étrangère (1).

(1) La première application de cette loi a été faite le 16 novembre 1895; la décision délibérée en Conseil des Ministres a été rendue publique par une note publiée au Journal officiel du 17 novembre 1895.

Loi du 11 juin 1887 CONCERNANT LA DIFFAMATION ET L'INJURE COMMISES PAR LES CORRESPONDANCES POSTALES OU TÉLÉGRAPHIQUES CIRCULANT A DÉCOUVERT.

Article premier. - Quiconque aura expédié, par l'administration des postes et des télégraphes, une correspondance à découvert, contenant une diffamation, soit envers les particuliers, soit envers les corps ou les personnes désignés par les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à six mois, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à deux mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs ou de l'une de ces deux peines seulement (1).

Art. 2. Les délits prévus par la présente loi

(1) L'injure commise par un écrit non remis à la poste n'est pas réprimée par cette loi. Il en est spécialement ainsi de la diffamation contenue dans un écrit porté directement au domicile de la partie lésée et remis à celle-ci sans avoir été exposé aux regards du public. (Trib. de paix de Mondoubleau (Loir-et-Cher), 13 mars 1893.)

sont de la compétence des tribunaux correctionnels (1).

Les dispositions des articles 35, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 69 de la loi du 29 juillet 1881 leur sont applicables.

(1) La loi de 1887 n'a point fait attribution exclusive de compétence au tribunal du lieu de l'expédition; elle se réfère aux règles du droit commun. En conséquence, le tribunal du licu de destination d'une carte postale contenant des imputations diffamatoires est valablement saisi de la poursuite, le lieu de destination devant être considéré comme le lieu du délit. (Cour de Grenoble, 19 mars 1891.)

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