Page images
PDF
EPUB

Résolution de la Chambre des Députés, du 23 juillet 1881,

RELATIVE A UNE MODIFICATION A APPORTER A L'ARTICLE 41 DU RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ DE LA CHAMBRE, CONCERNANT L'INDEMNITÉ DES DÉPUTÉS.

Article unique. La disposition suivante est ajoutée à l'article 41 du Règlement sur la comptabilité de la Chambre des Députés :

<< Néanmoins, au renouvellement de chaque législature, les députés nommés n'auront droit au payement de leur indemnité qu'à partir du lendemain du jour où les pouvoirs de la Chambre précédente auront pris fin. » [D. P. 1166.]

[ocr errors]

Résolution de la Chambre des Députés du 23 décembre 1904

TENDANT A INSTITUER UNE CAISSE DE PENSIONS POUR LES ANCIENS

DÉPUTÉS, LEURS veuves et leurs ORPHELINS MINEurs.

[ocr errors]

Article premier. Il est institué une Caisse spéciale destinée à assurer des pensions aux anciens députés, à leurs veuves et à leurs orphelins mineurs.

Cette Caisse fonctionnera sous l'autorité des Questeurs et le contrôle de la Commission de comptabilité, conformément aux règles établies pour la comptabilité des recettes et des dépenses de la Chambre des Députés.

Art. 2. Les ressources de la Caisse sont constituées 1° par une cotisation de quinze francs (15 fr.) prélevée chaque mois sur l'indemnité de tous les députés ; 2° par les dons ou legs qui pourront intervenir et dont l'acceptation sera prononcée, sur la proposition des Questeurs, par arrêté du Bureau de la Chambre réuni avec le Président de la Commission de comptabilité.

En cas d'annulation des opérations electorales; les cotisations sont restituées aux ayants droit. Art. 3. Tout député qui aura exercé lé

[ocr errors]

mandat législatif pendant quatre années, soit consécutivement, soit en vertu d'élections distinctes ou séparées par des intervalles, aura droit à une pension viagère sous la seule condition d'être âgé d'au moins cinquante-cinq ans révolus au jour de la cessation de son mandat.

Tout ancien député qui, ayant exercé le mandat législatif pendant quatre années, n'aurait pas atteint l'âge prescrit à l'époque de la cessation de son mandat, pourra, s'il le demande, continuer de verser à la Caisse sa cotisation mensuelle ; dans ce cas, le droit à pension lui sera ouvert dès qu'il justifiera de l'âge de cinquante-cinq ans révolus. Tout ancien député qui aura suspendu les versements pendant deux années sera déchu de ses droits.

Art. 4. Les membres dont le mandat aurait été interrompu par un décret de dissolution sont considérés comme ayant siégé quatre années et toutes les dispositions de l'article 3 leur sont applicables.

Art. 5. Le titulaire d'une pension perd ses droits aux arrérages à partir du lendemain du jour de sa réélection comme député ou de son élection comme sénateur. Les arrérages ne recommencent à courir qu'à dater du lendemain

du jour où il cesse d'appartenir soit à la Chambre, soit au Sénat.

Art. 6. Les pensions viagères des anciens députés ne peuvent se cumuler avec les traitements affectés aux fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État que jusqu'au maximum de de deux mille quatre cents francs (2.400 fr.). En conséquence, les arrérages desdites pensions sont, en cas de cumul, réduits ou supprimés dans cette limite.

Art. 7. La veuve d'un député ou d'un ancien député a droit, sur sa demande, à une pension viagère dont les arrérages commencent à courir à dater du lendemain du jour du décès. Ses droits s'éteignent lorsqu'elle contracte un nouveau mariage et à dater du jour de sa célébration devant l'officier de l'état civil.

Art. 8. L'orphelin ou les orphelins mineurs d'un député ou d'un ancien député ont droit, sur demande formée par leur représentant légal, à une pension lorsque leur mère est également décédée ou inhabile à recueillir la pension attribuée aux veuves, ou déchue de ses droits.

La pension des orphelins est partagée entre eux par égales portions et payée jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de

vingt et un ans accomplis, la part de ceux qui décéderaient et celle des majeurs faisant retour aux mineurs.

Art. 10.

Art. 9. Les droits des veuves et des orphelins sont acquis, quel que soit le temps pendant lequel le mari ou le père ait siégé et quel que fût son âge au moment du décès, sous la condition qu'à défaut de l'accomplissement du mandat de quatre années, le chef de famille ait régulièrement continué de verser sa cotisation à la Caisse, comme il est dit au 2o § de l'article 3. Aucune pension n'est inscrite tant que l'ayant droit n'a pas fait connaître qu'il y doit être procédé. Les communications à cet effet sont adressées par écrit au Président de la Chambre et vérifiées par les soins des Questeurs tant pour l'identité des personnes que pour l'accomplissement des conditions requises. L'inscription est opérée par arrêté du Président et des Questeurs de la Chambre réunis avec le Président de la Commission de comptabilité.

Art. 11. Toute pension dont les arrérages n'ont pas été réclamés depuis trois ans se trouve éteinte de plein droit. Il ne peut plus être procédé à sa réinscription qu'en suivant la procédure précédemment établie. En cas de réinscription,

« PreviousContinue »