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Décret du 8 avril 1906 CONVOQUANT LES COLLÈGES ÉLECTORAUX DES ARRONDISSEMENTS OU CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES A L'EFFET D'Élire chacuN UN DÉPUTÉ.

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Article premier. Les collèges électoraux des arrondissements ou des circonscriptions électorales sont convoqués pour le dimanche 6 mai prochain à l'effet d'élire chacun un député.

Art. 2.

L'élection aura lieu sur les listes

arrêtées le 31 mars 1906.

Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste arrêtée le 31 mars courant, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

Art. 3. Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à huit heures du matin.

Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leurs droits, il paraîtra utile de devancer cette heure, les préfets pourront prendre à cet effet des arrêtés spéciaux qui seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux.

Dans tous les cas, le scrutin sera clos à six heures du soir.

Le dépouillement suivra immédiatement. Entreront seuls en compte les bulletins des candidats qui se seront conformés aux dispositions de la loi du 17 juillet 1889 et dont la liste nominative complète sera transmise par le préfet aux maires des communes composant l'arrondissement ou la circonscription, deux jours au moins avant le scrutin.

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Art. 4. Le recensement général des votes de chaque arrondissement et de chaque circonscription électorale sera fait au chef-lieu du département, en séance publique. Il sera opéré par une commission de trois membres du Conseil général désignés par le préfet.

Art. 5. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

Art 6. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, dont la publication, partout où besoin sera, aura lieu conformément aux dispositions des ordonnances du 27 novembre 1816 et du 18 janvier 1817.

Décret du 10 avril 1906 CONVOQUANT LES COLLÈGES ÉLECTORAUX DES COLONIES A L'EFfet d'élire cHACUN UN DÉPUTÉ.

Article premier. — Les collèges électoraux des colonies sont convoqués pour le dimanche 6 mai 1906 à l'effet d'élire le nombre de députés fixé par le tableau annexé à la loi du 13 avril 1889 (1).

Art. 2. L'élection aura lieu sur les listes arrêtées le 31 mars 1966.

Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'apporter des modifications à la liste arrêtée le 31 mars, publieront, cinq jours avant la réunion des électeurs, un tableau contenant lesdites modifications.

Art. 3.

Le scrutin ne durera qu'un jour.

Il sera ouvert à huit heures du matin. Toutefois, dans les colonies où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leurs droits, il paraitra utile de devancer cette heure, les gouverneurs pourront prendre à cet effet des arrêtés spéciaux qui seront publiés et affichés dans chaque colonie intéressée cinq jours au moins avant la réunion des collèges électoraux.

Dans tous les cas le scrutin sera clos à six heures du soir. Le dépouillement suivra immédiatement.

Entreront seuls en compte, les bulletins des candidats qui se sont conformés aux dispositions de la loi du 17 juillet 1889

(1) L'article 1er du décret du 21 avril 1906 est ainsi conçu :

Les collèges électoraux de la colonie de la Réunion sont convoqués pour le dimanche 27 mai 1903 au lieu du dimanche 6 mai 1906, á l'effet d'élire le nombre de députes fixé par le tableau annexé à la loi du 13 avril 1889 ».

Ce décret est precédé du considérant suivant :

Attendu que ledit décret (du 10 avril 196 ci-dessus reproduit) n'est point pervenu à la Réunion en temps utile pour que sa promulgation puisse avoir lieu, avant cette date, dans les délais fixés par l'article 4 du décret organique du 2 février 1852 ».

et dont la liste nominative complète sera transmise par le gouverneur aux maires des communes composant la circonscription, deux jours au moins avant le scrutin.

Art 4. Le recensement général des votes sera fait au chef-lieu de la colonie en séance publique. Il sera opéré par une commission composée de trois membres du Conseil général, désignés par le gouverneur dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal et des établissements français de l'Inde, et de trois membres du Conseil colonial désignés par le gouverneur général de l'Indo-Chine.

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Art. 5. Le deuxième tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le deuxième dimanche qui suivra le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

Art. 6. Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé cution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies et aux Journaux officiels des colonies.

Décret du 8 avril 1893 RÉGLEMENTANT LE MODE D'ÉTABLISSEMENT ET DE DISTRIBUTION DES CARTES ÉLECTORALES ET FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INTERPRÈTES ATTACHÉS AUX COLLEGES ÉLECTORAUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'INDE (1).

Article premier. Les cartes électorales établies par les soins des maires dans les communes des établissements français de l'Inde sont distribuées par leurs délégués, sous le contrôle d'interprètes désignés par l'administration.

Cette distribution est faite, dans chaque circonscription électorale, le jour du vote et les trois jours précédents, soit à la mairie, soit dans les locaux affectés aux opérations du scrutin.

Les cartes mentionnent autant que possible, outre l'indication du lieu du vote prescrite par l'article 13,

(1) Ce décret a été précédé d'un rapport du Ministre des Colonies ainsi conçu :

a Au mois de juillet dernier, la 4o section du conseil supérieur des colonies, appelée à rechercher les moyens de mettre un terme aux nombreuses et graves irrégularités dont sont entachées la plupart des opérations électorales dans nos établissements de l'Inde, a proposé, entre autres mesures, d'entourer de certaines aranties la distribution des cartes électorales et d'accroître et de réglementer les attributions des interprètes qui, depuis un certain nombre d'années, sont délégués des bureaux de vote pour traduire les procèsverbaux et renseigner les électeurs sur leurs droits et leurs devoirs électoraux. Le gouverneur de la colonie, après avoir fait étudier la question par une Commission spéciale, m'a adressé, de son côté, des propositions qui ont été résumées, d'après la réglementation actuelle, dans le projet de décret ci-joint et qui me paraissent répoudre, dans leur en-emble, aux vœux du conseil supérieur des colonies. »

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