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Loi du 30 mars 1902 (1) RELATIVE A LA RÉPRESSION DES FRAUDES EN MATIÈRE ÉLECTORALE.

Article unique. En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets actuellement en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de recensement, soit dans un bureau de vote, ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 50 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de deux à cinq ans.

Si le coupable est un fonctionnaire public, la peine sera portée au double.

L'article 453 du Code pénal est applicable à la présente loi. — [D. P. 285, 297.]

(1) Étendue aux colonies par le décret du 7 avril 1902.

Déoret réglementaire du 2 février 1852 POUR L'ÉLECTION

DES DÉPUTÉS.

Article premier.

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La revision annuelle (1) des listes électorales s'opère conformément aux règles qui suivent :

Du 1er au 10 janvier de chaque année, le maire (2) [D. P. 133] de chaque commune ajoute à la liste les citoyens qu'il reconnaît avoir acquis les qualités exigées par la loi, ceux qui acquerront les conditions d'âge et d'habitation avant le 1er avril et ceux qui auraient été précédemment omis. Il en retranche :

1o Les individus décédés ;

2o Ceux dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente;

(1) Si des élections ont lieu dans la période fixée pour la revision, les nouveaux inscrits ne peuvent prendre part aux opérations; ce n'est, en effet, qu'à partir du 31 mars que leur inscription est définitive et qu'ils peuvent voter. (Voy. infra, les art. 7 et 8.) Dans le cas où le second tour de scrutin aurait lieu après le 31 mars, l'élection serait faite sur les listes du premier tour. (Voy. supra, p. 249, la loi du 2 avril 1903.)

(2) Actuellement, la Commission municipale. (Voy. la note snivante.)

3o Ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ;

4° Ceux qu'il reconnaît avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée. Il tient un registre de toutes ces décisions et y mentionne les motifs et les pièces à l'appui. [D. P. 134.]

Art. 2. Le tableau contenant les additions et retranchements faits par le maire (1) à la liste électorale est déposé au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la commune.

[D. P. 133.]

Ce tableau sera communiqué à tout requérant, qui pourra le recopier et le reproduire par la voie de l'impression. Le jour même de ce dépôt, avis en sera donné par affiches aux lieux accoutumés. [D. P. 134.] Art. 3. Une copie du tableau et du procèsverbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent sera en

(1) Aujourd'hui, en vertu de l'art. 1er de la loi organique du 30 novembre 1875, c'est la Commission chargée de la confection de la liste qui dresse les tableaux rectificatifs. La composition de cette Commission est déterminée par l'art. 1or de la loi du 7 juillet 1874. La Commission doit être complétée, pour le travail de revision, conformément à l'art. 2 de la même loi, et en vertu des dispositions précitées de la loi du 30 novembre 1875. (Voy. supra, p. 251 et 282.)

même temps transmise au sous-préfet de l'arrondissement, qui l'adressera, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet du département. [D. P. 134.]

Art. 4. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits par la loi n'ont pas été observés, il devra, dans les deux jours de la réception du tableau, déférer les opérations du maire (de la Commission municipale) au Conseil de préfecture du département, qui statuera dans les trois jours, et fixera, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être. refaites (1). [D. P. 134.]

Art. 5. Les demandes en inscription ou en radiation devront être formées dans les dix (2)

(1) Le texte des art. 3 et 4 ci-dessus donne un caractère essentiellement administratif au travail de confection préparatoire ou de revision annuelle des listes électorales. Par conséquent, c'est au préfet seul qu'est dévolu le droit de déférer les opérations de la Commission municipale au Conseil de préfecture pour inobservation des formalités ou des délais prescrits par la loi. L'électeur qui croit avoir à se plaindre que ces délais ou formalités n'aient pas été observés doit donc produire sa réclamation devant l'autorité administrative et non devant la justice de paix, qui, sur ce point, est incompétente. (Arr. Cass., 5 juillet 1880.)

(2) Le délai de dix jours a été porté à vingt jours par un décret en date du 13 janvier 1866. Le délai imposé pour l'exercice des actions judiciaires se compte par jour et non par heure; il n'a

jours à compter de la publication des listes. [D. P. 134.]

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Art. 6. Le juge de paix donnera avis des infirmations par lui prononcées au préfet et au maire dans les trois jours de la décision. [D. P. 135.]

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Art. 7. Le 31 mars de chaque année, le maire (la Commission municipale) opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées, transmet au préfet le tableau de ces rectifications et arrête définitivement la liste électorale de la commune.

La minute de la liste électorale reste déposée au secrétariat de la commune; le tableau rectificatif transmis au préfet reste déposé, avec la copie de la liste électorale, au secrétariat général du département.

Communication en doit toujours être donnée aux citoyens qui la demandent.

Art. 8. La liste électorale reste, jusqu'au

pas été dérogé à ce principe en matière électorale; par conséquent, en décidant que les demandes en inscription ou en radiation seraient formées dans les vingt jours à compter de la publication des listes, la loi a accordé vingt jours entiers et n'a pas compris dans ces vingt jours celui où la publication des listes est faite, puisqu'elle peut avoir lieu à la fin ou à la dernière heure de la journée.

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