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tions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution sont applicables aux lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques, du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées aux péoalités et dispositions de l'article 423 du Code pénal et de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :

« Article 1er de la loi du 28 juillet 1824 sur altérations de noms ou suppositions de noms sur les produits fabriqués;

Articles 1er et 2 de la loi du 4 février 1888.concernant la répression des fraudes dans le commerce des engrais;

« Articles 7 de la loi du 14 août 1889, 2 de la loi du 11 juillet 1891 et 1er de la loi du 24 juillet 1894 relatives aux fraudes commises dans la vente des vins;

«. Article 3. de la loi du 25 avril: 1895 relative à la vente.de sérums thérapeutiques;

" Article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant les vins, cidres et poirész:

a Articles 17, 19 et 20 de la loi du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine.

«La pénalité d'affichaga est rendue: applicable aux infrac tions prévues et punies par les articles. 49 et 53 de la loi de fiances du 30 mars 1902, 7 de la loi du 28 janvier 1903, 32 de la lui de finances du 31 mars 1903 et par les articles 2' et 3 de la loi du 18 juillet 1904. »

Loi du 10 mars 1898 SUR LA DESTITUTION DES OFFICIERS MINISTÉRIELS ET SES CONSÉQUENCES RELATIVEMENT AUX DROITS ELECTORAUX.

Article premier. Toutes suspensions, destitutions, condamnations d'amendes et de dommages-intérêts seront prononcées contre les avoués, huissiers et commissaires-priseurs par le Tribunal civil de leur résidence, à la poursuite des parties intéressées, ou d'office à la poursuite et diligence du procureur de la République.

Ces jugements seront sujets à appel et exécutoires par provision, excepté quant aux condamnations pécuniaires.

Art. 2 L'article 102 du décret du 30 mars 1808 est modifié comme suit :

<< Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements pourront, sui

vant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidive, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps; l'impression et même l'affiche des jugements à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être prononcée, s'il y a lieu. >>

L'article 103 du même décret est abrogé, sauf en ce qui concerne sa première disposition qui est maintenue dans les termes et avec la modification ci-après :

« Dans les Cours et Tribunaux de première instance, chaque Chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises à son audience. >>>

Art. 3. L'article 15, paragraphe 8, du décret du 2 février 1852 est modifié ainsi qu'il suit : « Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales:

" S 8. Les notaires et officiers ministériels destitués, lorsqu'une disposition formelle du jugement ou arrêt de destitution les aura déclarés déchus des droits de vote, d'élection et d'éligibilité; les greffiers destitués, lorsque cette dé

chéance aura été expressément provoquée, en même temps que la destitution, par un jugement ou une décision judiciaire (1) ». — [D. P. 122.]

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(1) Ce paragraphe était, à l'origine, rédigé dans les termes suivants :

« 8° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires. »

La Chambre des Députés avait d'abord voté son abrogation pure et simple; mais le Sénat a pensé qu'il pouvait exister des cas où le manquement aux devoirs professionnels présenterait un caractère assez grave, pour que la privation des droits électoraux prononcée contre l'officier ministériel ne parût pas une peine excessive. Le rapporteur du Sénat a donné, à ce sujet, les explications suivantes :

« Nous vous proposons de décider que l'incapacité électorale ne pourra résulter que d'une décision formelle des tribunaux statuant disciplinairement. Ceux-ci auront alors à faire le départ des diverses causes de destitution.

« Quand les tribunaux se trouveront en présence de faits contraires à la délicatesse et à l'honneur, sans être obligés, nous l'avons indiqué, d'y reconnaître des délits caractérisés, ils pourront ajouter l'incapacité électorale à la destitution.

« Quand, au contraire, il ne s'agira que de faits purement professionnels ou de faits qui, relatifs à la vie privée, ne porteront pas atteinte à l'honneur, ce sera la destitution pure et simple, sans déchéance électorale. Cette décision s'appliquera par exemple à une cause assez fréquente de destitution, celle où le prix d'acquisition de l'office aura été majoré par une convention secrète.

« La nécessité d'une disposition formelle pour entraîner l'incapacité électorale sera, dans tous les cas, une garantie. » On trouvera (p. 299, note) le texte de l'art. 3 de la loi d'amnistie du 1er avril 1904.

Loi du 26 mars 1891 sur L'ATTENUATION ET L'AGGRAVATION DES PEINES (1).

Article premier. En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.

Si, pendant le délai de cinq ans à dater du

(1) Les deux premiers articles de cette loi complètent les différentes dispositions reproduites dans le présent recueil en ce qui concerne la capacité électorale; la loi de sursis a été étendue aux condamnations prononcées contre des militaires par la loi du 28 juin 1904 qui est ainsi conçue :

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a Article premier. En temps de paix et en cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, la loi du 26 mars 1891 est applicable, sous les réserves ci-après, aux condamnations prononcées, contre des militaires, par les tribunaux civils ou militaires, ainsi qu'aux condamnations prononcées par les tribunaux de la marine. « Art. 2. Lorsqu'une condamnation prononcée pour 'un crime ou délit de droit commun aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de cinq ans pour un crime ou délit militaire ne fera perdre au condamné le béné

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